Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3958/2017 ATAS/1110/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2017 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3958/2017 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après : l’assurée), nettoyeuse, a été signalée en mai 2008 à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) pour un état dépressif et des maux de dos ; Que par décision du 15 juin 2009, l’OAI lui a nié le droit à toute prestation ; Que le 4 décembre 2009, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations ; Que le 27 août 2012, les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont rendu un rapport d’expertise concluant à un trouble dépressif récurrent épisode moyen depuis 2004, à une dysthymie depuis 2002 et à des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance, diagnostiqués pour la première fois en 2009 ; Que, par décision du 11 juin 2013, l’OAI a nié à l’assurée le droit à toute prestation au motif que l’état dépressif dont elle souffrait n’était pas invalidant ; Que la Cour de céans, saisie d’un recours de l’assurée, l’a partiellement admis en date du 19 juin 2014 (ATAS/751/2014), en ce sens qu’elle lui a reconnu le droit à un quart de rente à compter de juin 2010 ; Que le 26 mai 2017, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, sur laquelle l’OAI, par décision du 11 septembre 2017, a refusé d’entrer en matière, au motif que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable une modification notable des conditions depuis que le droit à un quart de rente lui avait été reconnu ; Que par courrier du 19 septembre 2017 - adressé à l’OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence -, l’assurée a allégué que son état de santé s’était dégradé et que son médecin traitant pourrait en témoigner ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 octobre 2017, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 7 décembre 2017, à l’issue de laquelle l’assurée a indiqué retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3958/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le