Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3946/2019 ATAS/577/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juillet 2020 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par le Service de protection de l'adulte
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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A/3946/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1984, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, assortie de rentes complémentaires pour ses deux enfants, depuis novembre 2014. 2. En octobre 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). 3. L’assurée s’est vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires cantonales ainsi qu’à des subsides d’assurance-maladie pour sa famille dès le 1er novembre 2014. Les décisions établies par le SPC ont tenu compte dans les revenus déterminants d’un gain potentiel pour le conjoint de l’assurée. 4. En octobre 2016, l’assurée a fait parvenir au SPC le contrat de travail conclu par son époux le 21 septembre 2016, stipulant un engagement dès cette date en qualité de manœuvre à 100 %, pour un salaire horaire de CHF 26.-, 13ème salaire non inclus. Elle a par la suite régulièrement adressé au SPC les fiches et certificats de salaire de son mari. 5. Par décision du 17 février 2017, le SPC a recalculé les prestations complémentaires de l’assurée dès le 1er octobre 2016. Dans ce contexte, il a notamment tenu compte d’un revenu de CHF 47'682.80 et d’un gain potentiel de CHF 13'885.50 pour l’époux de l’assurée. 6. Dans ses décisions subséquentes, le SPC a repris les mêmes éléments de calcul. 7. Par ordonnance du 14 mars 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a instauré une curatelle de gestion et de représentation en faveur de l’assurée. 8. Par décision du 19 décembre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2018. Les enfants de l’assurée étaient exclus du calcul des prestations complémentaires fédérales, leurs ressources excédant leurs dépenses. Un gain potentiel était pris en compte en sus du revenu de l’activité lucrative pour l’époux de l’assurée. En vertu de ce nouveau calcul, aucune prestation n’était due. Or, l’intimé avait versé à l’assurée la somme de CHF 51'387.- durant cette période. Ce montant devait être restitué au SPC. 9. Par une seconde décision, rendue à la même date, le SPC a requis le remboursement du subside de l’assurance-maladie versé en faveur de l’époux de l’assurée depuis 2016, soit CHF 8'307.60. 10. Par courrier du 30 janvier 2019, l’assurée, par sa curatrice, s’est opposée à la décision du SPC du 19 décembre 2018 portant sur le calcul des prestations complémentaires du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2018. Elle a contesté l’inclusion dans les revenus déterminants des rentes complémentaires et des allocations familiales relatives à ses enfants, dès lors que
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A/3946/2019 - 3/7 ces derniers étaient exclus du calcul. De plus, le gain retenu pour son époux ne correspondait pas à celui ressortant des certificats transmis au SPC, et il avait été pris en compte dès le 1er octobre 2016, alors que son mari n’avait pas exercé d’activité avant 2017 (sic). 11. Par décision du 18 juillet 2019, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’assurée et établi de nouveaux plans de calcul. Il a exposé que ses enfants avaient été exclus des prestations fédérales, mais inclus dans le calcul des prestations complémentaires cantonales. Il était ainsi correct de tenir compte de leurs rentes et de leurs allocations dans ce contexte. S’agissant du revenu de l’époux de l’assurée, sur la base des documents produits, il était corrigé à CHF 46'381.25 par an avec effet au 1er janvier 2017. Le gain potentiel à prendre en compte était par conséquent fixé à CHF 15'678.85, sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Le solde en faveur du SPC restait de CHF 51'387.-, montant auquel s’ajoutaient les subsides versés à hauteur de CHF 8'307.60. L’assurée était ainsi tenue de restituer la somme de CHF 59'694.60 au SPC. 12. Par recours du 16 septembre 2019, enregistré sous le numéro de cause A/3387/2019, l’assurée a interjeté recours contre la décision du SPC. Elle a conclu à son annulation, et à ce qu’il soit donné instruction à l’intimé de supprimer des calculs le gain potentiel imputé à son époux dès le 1er octobre 2016 et de reprendre le calcul des prestations complémentaires dès cette date. Elle a rappelé que son époux avait été engagé à plein temps à compter du 21 septembre 2016 pour une durée indéterminée. Elle contestait la prise en compte par l’intimé d’un gain hypothétique en sus du salaire réalisé. 13. Invité à répondre au recours, l’intimé a indiqué à la chambre de céans par courrier du 26 septembre 2019 qu’il avait reconsidéré sa position et établi une nouvelle décision. Dans cette décision, établie le 26 septembre 2019, annulant et remplaçant celle du 18 juillet 2019, l’intimé a partiellement admis l’opposition du 30 janvier 2019 en ce sens que le revenu de l’époux de la recourante avait été corrigé à CHF 46'381.25 avec effet au 1er janvier 2017, et son gain potentiel supprimé avec effet au 18 octobre 2016. Au vu de ce correctif, le droit aux prestations complémentaires cantonales s’élevait à CHF 12'591.- pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2018. Or, la recourante avait déjà perçu un montant de CHF 51'387.durant cette période, ainsi que des subsides indus à hauteur de CHF 682.80. Le total restant dû à l’intimé s’élevait ainsi à CHF 39'478.80. Pour le surplus, l’intimé a répété que les enfants avaient uniquement été inclus dans le calcul des prestations complémentaires cantonales, et que c’était ainsi à juste titre que les rentes et les allocations qui leur étaient destinées avaient été intégrées dans les revenus déterminants. 14. Le 30 septembre 2019, la chambre de céans a invité la recourante à lui indiquer si elle maintenait son recours, eu égard à la nouvelle décision rendue par l’intimé. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/proc/A/3387/2019
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A/3946/2019 - 4/7 - 15. Par courrier du 15 octobre 2019 à la chambre de céans, la recourante a déclaré qu’elle retirait son recours. 16. Par arrêt du 22 octobre 2019 (ATAS/958/2019), la chambre de céans a pris acte du retrait du recours et a rayé la cause du rôle. 17. Par écriture du 24 octobre 2019, la recourante a interjeté recours contre la décision de l’intimé du 26 septembre 2019. Elle a conclu à ce qu’il soit interdit à l’intimé de retenir en remboursement partiel de sa dette le montant de CHF 12'396.- (sic) qui lui était dû à titre de prestations complémentaires du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2018, et à ce que ce montant lui soit versé. Elle a souligné qu’elle avait retiré son recours du 16 septembre 2019, dès lors qu’il était devenu sans objet. Elle a cependant allégué que son minimum vital durant la période couverte par la décision ne serait pas garanti si les prestations complémentaires venaient à être compensées avec sa dette à l’encontre de l’intimé. Partant, ce dernier n’aurait pas dû procéder à une compensation mais lui verser les prestations échues, soit CHF 12'591.-. 18. Dans sa réponse du 20 novembre 2019, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet. Il a rappelé que la recourante avait retiré son recours. Sa déclaration du 15 octobre 2019 devait être interprétée comme une acceptation sans condition de la nouvelle décision sur opposition du 26 septembre 2019. Partant, le recours interjeté contre cette nouvelle décision était irrecevable. En outre, la compensation était expressément prévue par la législation. En l’espèce, cette compensation était purement comptable, dès lors que les périodes concernées étaient identiques. L’octroi des prestations complémentaires ne devait pas aboutir à un enrichissement des bénéficiaires. 19. Par réplique du 13 décembre 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a soutenu que son recours du 16 septembre 2019 avait été retiré au motif que le gain potentiel de son époux, seul élément contesté de la décision du 18 juillet 2019, avait été supprimé dans sa décision sur opposition du 26 septembre 2019. La procédure était ainsi devenue sans objet, et c’était à juste titre que le recours du 16 septembre 2019 avait été retiré. Ce retrait ne devait pas être considéré comme une acceptation sans condition de la décision sur opposition du 26 septembre 2019, laquelle ouvrait d'ailleurs une nouvelle voie de recours. Ainsi, son recours du 24 octobre 2019 était recevable. 20. Par duplique du 10 janvier 2020, l’intimé a également persisté dans ses conclusions. 21. Par écriture du 3 janvier 2020 [recte : février], la recourante a une nouvelle fois déclaré qu’elle persistait dans ses conclusions. 22. La chambre de céans a transmis, pour information, copie de cette écriture à l’intimé le 4 février 2020. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
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A/3946/2019 - 5/7 -
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. 3. La question de la recevabilité du recours du 24 octobre 2019, dirigé contre une décision rendue pendente lite remplaçant la décision du 18 juillet 2019, à la suite de laquelle la recourante avait déclaré retirer son recours initial du 16 septembre 2019, peut rester ouverte, dès lors que le recours doit être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent. 4. La recourante reproche à l’intimé d’avoir procédé à une compensation. Il faut en préambule rappeler que la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation, hormis l’art. 20 al. 2 sur l'interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers. Ce mode d'extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.1). En matière de prestations complémentaires, la compensation est prévue par la loi. En effet, au plan fédéral, l’art. 27 OPC-AVS/AI prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. S'agissant des prestations cantonales, l'art. 27 LPCC prévoit que les créances de l'État découlant de la loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2020
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A/3946/2019 - 6/7 - La compensation, qui est l'une des causes d’extinction d’une dette, suppose que deux personnes soient créancières l’une de l’autre de sommes d’argent, conformément à l’art. 120 du Code des obligations (CO – RS 220). Or, en l’espèce, la recourante s’est vu verser un total de CHF 51'387.- à titre de prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2018, alors qu’elle avait en réalité droit pour cette période à des prestations complémentaires cantonales à hauteur de CHF 12'591.-, étant souligné qu’elle ne conteste pas ce dernier calcul. Elle a ainsi perçu un montant largement supérieur à celui qui aurait dû lui être versé selon la décision du 26 septembre 2019, de sorte qu’elle n’a aucune créance à l’encontre de l’intimé. L’opération de ce dernier ne relève ainsi par définition pas d’une compensation, qui suppose l’existence de créances réciproques. En réalité, l’intimé a procédé à une simple opération arithmétique, consistant à soustraire du montant effectivement versé du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2018 le montant correspondant aux prestations légalement dues pour cette période, la différence entre ces deux sommes correspondant au total des prestations à restituer. 5. Eu égard à ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA et art. 89H LPA).
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A/3946/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le