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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2020 A/3941/2019

11 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,623 parole·~18 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3941/2019 ATAS/214/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3941/2019 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) a formé une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI datée du 12 décembre 2018 et réceptionnée par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) le 14 janvier 2019. 2. Par décision de prestations complémentaires du 13 juin 2019, le SPC a informé l’intéressé qu’il n’avait pas de droit aux prestations complémentaires. À teneur des plans de calcul annexés, le SPC avait notamment pris en compte des biens dessaisis et un gain potentiel pour sa conjointe. 3. Par décision du 13 juin 2019, le SPC a informé l’intéressé que son droit à des prestations d’aide sociale dès le 1er juillet 2019 était de CHF 1'269.- par mois ainsi qu’un complément de CHF 7'614.-. 4. L’intéressé a formé opposition le 20 juin 2019 à la décision de prestations complémentaires concluant à sa mise au bénéfice de ces dernières avec effet rétroactif à janvier 2019. 5. Selon une note établie par le SPC suite à un rendez-vous avec l’intéressé du 17 juillet 2019, il avait été indiqué à l’intéressé que le bien dessaisi correspondait au produit de la vente de son bien immobilier, pour lequel aucune explication n’avait été donnée sur son utilisation. L’intéressé avait réalisé que cette somme correspondait exactement au montant de ses anciennes actions de sa société. Cela semblait avoir été matière à confusion. Il avait modifié en conséquence les termes de son opposition et expliqué que le produit de la vente du bien immobilier avait été réparti pour moitié entre son épouse et lui, les deux en étant copropriétaires. Il considérait donc que le SPC n’avait pas à lui imputer la totalité de la somme. De plus, cet argent ne lui avait pas été versé, car il avait été remis à son ex-épouse pour le paiement de pensions alimentaires passées et à venir pour leurs enfants communs. Un document attestant de cela serait transmis au SPC. L’intéressé souhaitait donc que le SPC retire le bien dessaisi de son calcul. Il indiquait que son épouse actuelle était inscrite au chômage et qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir compte d’un gain potentiel à son sujet. 6. Le 20 septembre 2019, le SPC a informé l’intéressé avoir repris rétroactivement au 1er janvier 2019 le calcul de ses prestations complémentaires ainsi que le calcul d’aide sociale en tenant compte, dès cette date, de l’allocation de logement qu’il percevait et, en conséquence, du loyer effectivement à sa charge. En ce qui concernait les éléments contenus dans son opposition du 20 juin 2019 à la décision du 13 juin 2019, ils étaient à l’examen auprès de son secteur juridique et n’avaient pas encore fait l’objet d’un recalcul. 7. Le 24 septembre 2019, l’intéressé a formé opposition à la décision de prestations complémentaires du 20 septembre 2019 concluant à l’octroi des prestations complémentaires auxquelles il estimait avoir droit dès janvier 2019.

A/3941/2019 - 3/9 - 8. Le 23 octobre 2019, l’intéressé a interjeté recours auprès de la chambre des « affaires sociales » de la Cour de justice pour déni de justice, irrespect du délai de l’art. 77 de la loi de procédure administrative, refus d’application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, notamment. Le recourant contestait les décisions du 13 juin 2019 et du 20 septembre 2019 qui étaient constitutives de dénis de justice, pour avoir après trois mois et une semaine rendu la même décision matérielle le 20 septembre 2019, sauf à avoir rajouté CHF 200.- par mois d’aide sociale avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, dont la majeure partie était remboursée à l’Hospice général, sans rendre de nouvelle décision, fondée sur les faits qu’il avait prouvés. Il avait ainsi fait l’objet d’une inégalité de traitement arbitraire qui ne tenait aucun compte des insurmontables conséquences financières qui en découlaient pour lui, son épouse et son fils cadet. Le recourant prétendait devoir bénéficier des prestations complémentaires, car il ne disposait pas de ressources suffisantes. Sa cause n’apparaissait pas dépourvue de chances de succès concernant l’octroi de prestations complémentaires complètes, y compris pour son épouse et son fils cadet, ainsi que l’assistance juridique pour la suite de la procédure afin qu’elle soit examinée par la chambre de céans. Il concluait, préalablement, à ce qu’il puisse exercer son droit d’être entendu et, en particulier, consulter les documents sur la base desquels le SPC avait retenu un dessaisissement de CHF 550'000.-, un gain potentiel conjoint de CHF 51'114.10, une fortune de CHF 49'025.05/CHF 98'050.50 ainsi que les produits de la fortune, à l’octroi de l’assistance juridique pour le présent recours et à la désignation de Me Simon NTAH pour la défense de ses intérêts. Au fond, il concluait à l’annulation des décisions de prestations complémentaires des 13 juin et 20 septembre 2019 et à sa mise au bénéfice de prestations complémentaires complètes, comme à son épouse et à son fils cadet, jusqu’à sa retraite du 13 mars 2019 et avec effet rétroactif, avec suite de dépens. 9. Le SPC a rendu le 18 novembre 2019 une décision sur opposition relative aux prestations complémentaires suite aux oppositions formées par le recourant les 20 juin 2019 et 24 septembre 2019. Compte tenu des explications et des documents produits, le SPC avait supprimé les montants pris en compte à titre de bien dessaisi et de produit hypothétique de biens dessaisis. Le SPC maintenait en revanche le gain potentiel relatif à l’épouse de l’intéressé, car il n’avait pas été démontré que celle-ci recherchait activement un emploi à plein temps rémunéré du 1er janvier au 31 mai 2019, ni qu’elle avait sollicité de l’aide auprès des organismes de placement. En revanche, le gain potentiel avait été supprimé à compter du 1er juin 2019, compte tenu de l’inscription de l’épouse de l’intéressé auprès de l’office cantonal de l’emploi le 17 juin 2019. S’agissant de l’enfant B______, le Tribunal de première instance avait donné acte à l’intéressé, par jugement du 14 mai 2009, de son engagement de verser en sa faveur une contribution d’entretien selon les renseignements obtenus du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) et l’intéressé

A/3941/2019 - 4/9 avait régulièrement payé la pension alimentaire en faveur de B______ jusqu’à ce que l’Hospice général lui ait octroyé des prestations d’aide sociale. Depuis lors, c’était ce dernier qui prenait en charge la pension. En conséquence, le SPC avait tenu compte des montants suivants dans les calculs des prestations complémentaires de : - CHF 7'320.- pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 (CHF 610.- par mois) ; - CHF 8'028.- pour la période du 1er août au 31 août 2019 (CHF 669.- par mois) ; - CHF 8'544.- dès le 1er septembre 2019 (CHF 712.- par mois). Dès lors que la situation financière de l’intéressé s’était modifiée de manière sensible depuis le prononcé du jugement, étant rappelé qu’il avait émargé à l’Hospice générale du 1er septembre 2014 au 30 juin 2019, un délai de trois mois lui était accordé pour requérir, par voie judiciaire, la suppression de la pension alimentaire due. En l’absence de démarches en ce sens, il ne serait plus tenu compte d’aucun montant à titre de pension alimentaire dans les calculs de prestations complémentaires à l’AVS à compter du 1er mars 2020 (principe de l’obligation de diminuer le dommage). L’attention de l’intéressé était attirée sur le fait qu’il lui serait loisible, dès qu’il aurait atteint l’âge de 65 ans, de solliciter l’octroi d’une rente pour enfant de l’AVS auprès de la caisse de compensation compétente. Il ressortait des nouveaux plans de calculs des arriérés de prestations complémentaires en faveur d’intéressé à hauteur de CHF 24'568.- (1er janvier 2019 au 30 novembre 2019), qui seraient répartis dès le mois suivant : - à hauteur de CHF 14'152.60 en faveur de l’Hospice général et du SPC (compensation de prestations d’aide sociale versées pendant la même période) ; - et à hauteur de CHF 10'415.40 en faveur de l’intéressé. Dès le mois suivant, il percevrait des prestations complémentaires (courantes) d’un montant de CHF 3'555.-. 10. Par réponse du 20 novembre 2019, le SPC a relevé que c’était la chambre administrative de la Cour de justice qui était l’autorité compétente ratione materiae pour connaître d’un éventuel recours en matière de prestations d’aide sociale. Dès lors que le recours semblait également concerner ces prestations, la cause devait être transmise à la chambre administrative, si la chambre des assurances sociales le jugeait nécessaire. Par ailleurs, le recours avait été interjeté contre des décisions sujettes à opposition. Dès lors, il devait être irrecevable s’agissant des arguments sur le fond développés par le recourant. Compte tenu de la complexité de l’affaire et des nombreux documents versés au dossier par le recourant, le SPC n’avait commis aucun déni de justice en statuant dans un délai inférieur à cinq mois par rapport à la première opposition et inférieur à deux mois par rapport à la seconde. Enfin, dans la mesure

A/3941/2019 - 5/9 où les décisions sur opposition avaient été rendues en date du 18 novembre 2019, le recours devait être déclaré sans objet. 11. Par réplique du 27 novembre 2019, le recourant a indiqué avoir pris connaissance avec satisfaction de la décision sur opposition du 18 novembre 2019. Il ne partageait toutefois pas l’appréciation du SPC quant à la durée de la procédure, soit exactement onze mois, depuis le demande déposée le 18 décembre 2018, au vu des pièces fournies en février 2019, soit l’acte de vente du « 41 C______ » de 2003, qui prouvaient avec le jugement de divorce de 2003, l’inexistence du dessaisissent imaginaire, comme le caractère infondé du reproche du SPC d’avoir omis de faire modifier le jugement de divorce de 2003, puisque la quasi-intégralité des pensions alimentaires destinées à ses enfants et à son ex-épouse avait été réglée par la vente de 2003 du « 41 C______ », ce qui était prouvé par les décomptes du notaire fournis peu après le rendez-vous avec le SPC du 17 juillet 2019. Depuis le 1er juillet 2019, il n’arrivait plus à subvenir à ses besoins. Il refusait d’entamer une procédure en réduction de la pension alimentaire. Le SPC suggérait honteusement que son fils ne reçoive plus, de mars jusqu’en novembre 2020, de contribution alimentaire. La nouvelle décision sur opposition était manifestement choquante, arbitraire et illégale, car elle ne respectait pas respecter le minimum vital de son groupe familial en envisageant, notamment, la suppression de la contribution alimentaire de son fils cadet, voire sa réduction, alors qu’elle était déjà minimale. Le recourant persistait à demander au SPC l’octroi des prestations complémentaires cantonales et fédérales auxquelles il avait droit, y compris les contributions alimentaires à son fils B______. Il ne comprenait pas si la décision sur opposition du 18 novembre 2019 incluait ou non, dans le total des prestations rétroactives et futures, les prestations en faveur de son fils de CHF 712.- mensuels. En effet, les pensions alimentaires figuraient à la fois dans les décomptes des prestations complémentaires comme dans ceux de l’aide sociale. Il convenait que la contribution alimentaire en faveur de son fils B______ soit versée rétroactivement et pour le futur directement au SCARPA, comme l’avait fait l’Hospice général par le passé, ce qui devait être fixé par un arrêt de la chambre de céans, vu l’imprécision découlant de la formulation de la nouvelle décision. En ce qui concernait les prestations de contribution alimentaire en faveur de son exépouse, jusqu’au jour de son âge de retraite légal, selon le jugement de divorce du 19 novembre 2003, le SPC devait lui verser avec effet rétroactif dès janvier 2019, soit pour trois mois y compris le mois de mars 2019, CHF 250.- par mois dûment indexés. La nouvelle décision sur opposition était irréaliste en tant qu’elle lui reprochait de ne pas avoir entamé dès 2014 la procédure en modification du jugement de divorce, lorsqu’il avait été arbitrairement incarcéré et de facto interdit d’exercer son activité de chauffeur privé jusqu’à fin 2015, comme le prouvait l’absence de toute condamnation liée à la procédure de 2014 dont il avait été entièrement acquitté à fin 2015 pour toute accusation découlant de la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui avait été confirmé par les arrêts de 2016 de la chambre

A/3941/2019 - 6/9 pénale de la Cour de justice et par le Tribunal fédéral en 2017. Il avait été de plus hospitalisé en urgence pour une occlusion artérielle et un AVC diagnostiqué seulement à fin 2017, peu avant son incarcération en 2018 pour une année en raison d’une prétendue infraction routière du 30 novembre 2012, raisons pour lesquelles il n’avait pas à donner priorité au souhait inique et inepte du SPC de faire modifier le jugement de divorce de 2003, pour lui économiser le paiement de contributions alimentaires à son ex-épouse pour trois mois de janvier à mars 2019. Il avait, en 2003, réglé d’avance avec sa part du produit de la vente du « 41 C______ », confirmé par le jugement de divorce du 19 novembre 2003, la quasitotalité des pensions alimentaires en faveur de son ex-épouse. Il n’y avait donc pas lieu pour lui d’entamer, dans sa détresse et les difficultés vécues depuis 2014, des démarches honteuses, visant à supprimer les dernières pensions dues pour les trois premiers mois de 2019 et former une demande en réduction desdites pensions alimentaires, surtout au vu des événements brutaux et imprévus évoqués entre août 2014 et le début de ses droits à l’AVS anticipé avec prestations complémentaires du 1er janvier 2019, alors qu’il était encore détenu jusqu’en janvier 2019. La décision sur opposition du 18 novembre 2019 ne réglait pas la problématique soulevée par son recours du 24 octobre 2019, raison pour laquelle il persistait dans ses conclusions à ce que l’intégralité de ses droits soient retenus judiciairement par un arrêt de la chambre de céans, et que le SPC soit obligé d’effectuer le paiement des contributions alimentaires dues à son ex-épouse pour trois mois de janvier à mars 2019, selon le jugement de divorce du 19 novembre 2003. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, étant précisé que les griefs développés dans le recours se rapportent uniquement aux décisions de prestations complémentaires et pas aux décisions d’aide sociale. 2. a. En matière d’assurances sociales, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), et ce sont les décisions sur opposition (et celles contre lesquelles la voie de http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3941/2019 - 7/9 l’opposition n’est pas ouverte) qui sont sujettes à recours auprès de la CJCAS (art. 56 al. 1 LPGA). Il en va ainsi notamment en matière de PC, tant fédérales que d’ailleurs cantonales (art. 42 et 43 LPCC). b. En l’espèce, le recours est prématuré et par conséquent, irrecevable, en tant qu’il porte sur les décisions rendues par l’intimé les 13 juin et 20 septembre 2019, et non contre une décision sur opposition. c. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. d. Le recours pour déni de justice formé par le recourant est donc recevable. 3. a. Cela étant, même lorsqu’il invoque un déni de justice formel, le recourant doit être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157). Un intérêt purement théorique est insuffisant. Sous réserve d'exceptions, dès le moment où l'autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s'il a déjà été formé, sans objet, faute d'un intérêt juridique actuel (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne, 2008, p. 1270 n° 3417 et les arrêts mentionnés sous notes 8369 et 8370). b. En l’occurrence, le SPC a rendu une décision sur opposition le 18 novembre 2019 relatives aux oppositions formées par le recourant contre ses décisions des 13 juin et 20 septembre 2019, de sorte que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 4. a. Lorsqu'un procès devient sans objet, il convient de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). Le fait que l’intimé ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la chambre de céans aurait eu des chances de succès, ce qui dépend des règles applicables au déni de justice. b. L'art. 61 let. a LPGA exige des cantons que la procédure soit simple et rapide. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). https://intrapj/perl/decis/131%20I%20153 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22d%E9ni+de+justice%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-373%3Afr&number_of_ranks=0#page373

A/3941/2019 - 8/9 - Sont notamment déterminants à cet égard le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées). La chambre de céans a jugé qu'un délai de près de deux ans entre l'opposition et la décision sur opposition était constitutif d'un déni de justice, dans la mesure où durant ce laps de temps, l’assureur n’avait mis en œuvre aucune mesure d’instruction et qu'il s'était contenté de reprendre dans sa décision sur opposition, l’argumentation déjà développée dans la décision (ATAS/198/2017 du 9 mar2017). Dans un cas où il s'était écoulé près de onze mois entre la date à laquelle le recourant avait sa première opposition et la date à laquelle une décision avait été formellement été rendue, la chambre de céans a considéré que ce délai n'était pas constitutif d’un déni de justice (ATAS/683/2018 du 9 août 2018). c. En l'espèce, il s'est écoulé un peu plus de quatre mois entre le moment auquel le recourant a formé sa première opposition, le 20 juin 2019, et celui où il a recouru pour déni de justice, le 23 octobre 2019, et un mois entre sa seconde opposition du 24 septembre 2019 et son recours, ce qui n’est manifestement pas suffisant pour constituer un déni de justice, selon la jurisprudence précitée, au vu, notamment, de la relative complexité du dossier du recourant. Il en ressort que le recours pour déni de justice n'avait, en l'occurrence, pas de grandes chances de succès et qu’il n'y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens au recourant. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

https://intrapj/Decis/TCAS/atas.tdb?L=16898&HL= https://intrapj/Decis/TCAS/atas.tdb?L=18563&HL=

A/3941/2019 - 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme 1. Déclare le recours irrecevable en tant qu’il concerne les décisions rendues par l’intimé les 13 juin et 20 septembre 2019. 2. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond 3. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 18 novembre 2019. 4. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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