Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3941/2018 ATAS/587/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2020 6ème Chambre En la cause Madame A______, à GENEVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3941/2018 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame B______ (ci-après l’intéressée), ressortissante roumaine née le ______ 1921, s’est établie en Suisse en 1989. Dès cette date, elle a vécu avec sa fille, Madame A______, et son beau-fils, Monsieur C______, dans le logement dont ces derniers sont propriétaires. 2. Dès le mois de septembre 2001, l’intéressée a bénéficié de prestations d’assistance et de subsides d’assurance-maladie versés par l’Office cantonal des personnes âgées, devenu par la suite le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). 3. Par décision du 26 juin 2014, le SPC a octroyé à l’intéressée des prestations complémentaires à hauteur de CHF 12'150.- pour la période du 1er février 2014 au 30 juin 2014. 4. Le 3 juillet 2014, le SPC a informé l’intéressée du fait qu’elle avait droit aux prestations complémentaires dès le 1er juin 2009 à la suite de l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne. 5. Par décision du 29 juillet 2014, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée du 1er juin 2009 au 30 novembre 2013. Il en résultait un montant de CHF 129'786.- en faveur de cette dernière, dont CHF 95'784.- étaient retenus par le SPC en remboursement des prestations d’assistance allouées. Le solde de CHF 33'912.- était versé à l’intéressée. Le calcul des prestations complémentaires incluait un montant de CHF 3'600.- à titre de loyer dans les dépenses reconnues. Aucune fortune n’était prise en considération dans les revenus. 6. Le SPC a par la suite octroyé des prestations complémentaires à l’intéressée, dont il a recalculé le montant dans des décisions rendues chaque année. Ces calculs prenaient en considération dans les dépenses reconnues un loyer net de CHF 3'600.-, et dans les revenus déterminants un montant de CHF 1'342.30 et des intérêts de CHF 101.85 correspondant à une fortune de CHF 50'923.05. 7. Le 8 mars 2018, le SPC a informé l’intéressée qu’il procédait à la révision de son dossier et l’a invitée à lui transmettre certaines pièces, dont le justificatif de participation au paiement du loyer. 8. Le 22 mai 2018, l’intéressée a communiqué plusieurs documents au SPC. Elle a précisé ne pas être en mesure de fournir un justificatif de participation au loyer, le paiement se faisant de la main à la main. 9. Le 14 juin 2018, le SPC a rendu une décision établissant le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée à CHF 1'908.- par mois dès le 1er juillet 2018. Dite décision tenait uniquement compte du forfait des besoins dans les dépenses reconnues. Elle prenait en considération dans les revenus déterminants un montant
A/3941/2018 - 3/13 de CHF 1'342.30 et des intérêts de CHF 101.85 correspondant à une fortune de CHF 50'923.05. 10. L’intéressée s’est opposée à cette décision le 6 juillet 2018. Elle a contesté la réduction des prestations complémentaires en raison de la suppression du loyer dans les dépenses. En outre, le montant de l'épargne ne correspondait pas à la réalité, sa fortune étant de moins de CHF 30'000.-. Elle a exposé que son retour de l’hôpital avait exigé l’aménagement d'une chambre médicalisée, l'équipement de la salle de bain, l'achat d'une chaise roulante et d’autres biens. 11. A la même date, l’intéressée a transmis au SPC l’extrait de son compte postal pour 2014, dont il ressort qu’elle a retiré CHF 16'000.- en juillet 2014, peu après le versement par le SPC d’un montant de CHF 14'580.-, et CHF 43'000.- le 13 août 2014, soit au lendemain du versement par le SPC de CHF 40'870.-. 12. Par décision du 7 septembre 2018, le SPC a recalculé le droit mensuel de l’intéressée à des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2018. Il l’a fixé à CHF 1'906.-, par mois. Il en résultait un solde de CHF 6.- à restituer au SPC, sur lequel la remise était toutefois accordée. Le calcul des prestations complémentaires tenait compte uniquement du forfait des besoins dans les dépenses reconnues. La fortune de CHF 50'994.- était prise en considération à hauteur de CHF 1'349.40, et des intérêts de CHF 101.85 étaient intégrés dans les revenus déterminants. 13. Par décision du 25 septembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée du 6 juillet 2018. Il a exposé que sa décision du 14 juin 2018 était consécutive au contrôle périodique initié le 8 mars 2018. En l'absence de tout document prouvant la participation aux frais de loyer, il supprimait le forfait annuel de CHF 3'600.accordé jusqu’alors. En effet, le bénéficiaire de prestations devait être en mesure de fournir une copie de son bail à loyer, de son contrat de sous-location ou d’une attestation de son logeur ainsi que du paiement du loyer. En outre, le SPC maintenait le montant de l'épargne dans l'attente des justificatifs bancaires détaillés des années 2014 à 2017. En cas de diminution sensible des avoirs mobiliers, le bénéficiaire devait pouvoir expliquer l’utilisation de sa fortune. Ainsi, un nouvel examen de la situation de l’intéressée ne pourrait se faire qu’à réception d'une quittance prouvant la participation aux frais de logement, ainsi que des explications documentées concernant l'utilisation des rétroactifs de prestations de CHF 55'550.versés en 2014. 14. Le 22 septembre 2018, l’intéressée a interjeté opposition contre la décision du SPC du 7 septembre 2018, qu’elle a motivée de manière identique à son opposition du 5 juillet 2018. 15. Par décision du 16 octobre 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée du 22 septembre 2018, en précisant qu’un nouvel examen de la situation serait entrepris à réception d'une quittance prouvant sa participation aux frais de logement et d’explications documentées concernant l'utilisation des rétroactifs de prestations
A/3941/2018 - 4/13 de CHF 55'550.- versés en 2014. Il a repris la motivation de sa décision du 25 octobre 2018. 16. Par recours du 9 novembre 2018, l’intéressée, représentée par son beau-fils, a conclu à la reconsidération de la décision de l’intimé du 16 octobre 2018. Elle a rappelé qu’elle était âgée de 97 ans et gravement atteinte dans sa santé. Il était incompréhensible que l’intimé ait supprimé la participation aux frais de loyer à partir du 1er juillet 2018, dès lors qu’il n’y avait pas eu de changement dans sa situation. Le forfait annuel de CHF 3'600.- servait au paiement des charges et des frais d’entretien tels que peinture, remplacement des stores et travaux d’isolation. Le loyer d’une chambre à Genève était de CHF 800.- à CHF 1'000.-. En outre, il fallait améliorer les conditions des proches aidants, de manière à ce qu’ils puissent accomplir leurs tâches d’assistance sans compromettre leur situation financière. Cinq ans auparavant, l’intéressée avait dû être hospitalisée et elle avait été autorisée à revenir à domicile à condition de disposer d’une chambre médicalisée. En conséquence, une partie du montant reçu en 2014 avait été affectée à la transformation de la salle de bain et à l’acquisition d’un lit médicalisé et d’une chaise roulante. 17. Par écriture du 7 décembre 2018, l’intéressée a expliqué qu’elle avait toujours considéré que le forfait de loyer de CHF 300.- par mois représentait les frais supplémentaires pour une personne en chaise roulante circulant dans un logement équipé. Elle a répété que ce forfait servait au paiement des charges locatives et de l’électricité (environ CHF 200.-), ainsi qu’à la transformation d’une chambre (CHF 5'000.-), aux travaux de peinture (CHF 3'400.-) et au changement de stores (CHF 1'700.-). Sa fortune à ce jour s’élevait à CHF 25'000.-. Elle a détaillé ses dépenses. Elle a produit plusieurs pièces, dont une série de factures portant sur la location et l’acquisition de matériel médical et sur des travaux de réfection du logement. 18. Dans sa réponse du 10 décembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure où aucun justificatif n’avait été produit à l’appui de celui-ci. 19. Invité à se déterminer sur l’écriture du 7 décembre 2018, l’intimé a relevé dans son courrier du 11 janvier 2019 qu’il ressortait des relevés bancaires de 2014 de l’intéressée que les prestations versées à titre rétroactif avaient été retirées dans leur intégralité dans les jours suivant leur versement. L’argent ayant été retiré du compte en juillet et août 2014, des factures de travaux de peinture en 2015 et d’un remplacement de stores en 2018 ne pouvaient pas servir de justificatifs. En outre, les frais devaient concerner l’intéressée, l’utilisation des avoirs devant lui procurer une contre-prestation adéquate. Celle-ci n’ayant pas produit de justificatifs de l’utilisation des prestations à hauteur de CHF 50'922.-, ce montant était maintenu dans l’épargne. L’intimé restait dans l’attente des copies des factures et des frais d’aménagement encourus en 2014. Concernant les frais de loyer, il avait réclamé une preuve de participation aux frais de loyer et une copie de l’avis de taxation immobilière des époux A______ et C______. Le formulaire de révision périodique
A/3941/2018 - 5/13 n’indiquait aucun frais de logement, et aucun justificatif démontrant sa participation effective au loyer n’avait été produit. C’était donc à juste titre qu’aucune dépense pour ce poste n’avait été reconnue dès le 1er juillet 2018. Le forfait annuel de CHF 3'600.-, accordé depuis le début du droit, représentait le forfait de CHF 300.par mois prévu dans l’assurance-vieillesse et survivants pour le logement. 20. Dans ses observations du 7 février 2019, l’intéressée a répété que la baisse de prestations pour l’année 2008 était surprenante, dès lors que sa situation n’avait pas changé et que le forfait pour le loyer avait été supprimé sans la moindre explication. En 1995, sa fille et son beau-fils avaient acquis un appartement dans le canton de Genève. L’intéressée vivait depuis trente ans avec eux, et ils n’exigeaient pas de loyer pour la chambre qu’elle occupait. Elle participait toutefois au paiement des charges de copropriété. Exiger une quittance prouvant sa participation au loyer supposerait que sa fille, qui gérait ses finances, verse de l’argent sur le compte de son beau-fils, ce qui serait surréaliste. Ainsi, il n’existait pas de quittance prouvant la participation au loyer. Le rétroactif de prestations reçu à fin juillet 2014 avait été utilisé pour la location et l’achat du matériel pour une chambre médicalisée, la transformation du logement (agrandissement d’une chambre) ainsi que les frais accessoires (ménage, garde, transport, différents soins). L’argent avait été rapidement retiré de son compte, car il aurait été bloqué en cas de décès et devait servir en partie à son enterrement. Par ailleurs, son compte postal ne rapportait pas d’intérêts, alors que l’intimé en incluait dans son calcul. La fortune diminuait dans son cas entre CHF 2'000.- et 4'000.- par année. Or, depuis 2014, le montant de la fortune prise en compte par l’intimé restait identique. Elle avait des doutes sur la légitimité de la prise en compte du rétroactif de prestations complémentaires à titre de fortune. Elle ne comprenait pas pourquoi l’autorité avait tardé à lui verser les prestations qui lui revenaient, créant de la sorte une fortune artificielle. Si le rétroactif avait été versé dix-huit mois plus tôt, il n’aurait pas atteint le barème de CHF 37'500.-, de sorte que les prestations complémentaires n’auraient pas été réduites. Or, versé cinq ans plus tard, le montant de CHF 55'000.- dépassait de plus de CHF 18'000.- le barème, entraînant ainsi une baisse des prestations. Quelques centaines de francs par mois en moins dégradaient la situation financière des proches aidants, qu’il fallait soutenir. Un placement en EMS coûtait bien plus cher. 21. Invitée par la chambre de céans à fournir les factures des frais allégués dans son écriture du 5 mars 2019, l’intéressée a expliqué que les travaux de transformation concernaient l’aménagement de la salle de bain et l’agrandissement d’une chambre. Son beau-fils les avait réalisés avec l’aide d’un ami et d’un maçon pour CHF 5'000.- environ. Il ne disposait pas de factures, ne pouvant imaginer un jour devoir se justifier. Elle a donné des explications détaillées sur les différents équipements acquis et leur coût, ajoutant que les dépenses incluaient les aides ménagères et l’aide à domicile, payées de la main à la main.
A/3941/2018 - 6/13 - L’intéressée a versé au dossier de nombreuses factures portant notamment sur du matériel médical loué ou acheté, et sur des travaux dans l’appartement de sa fille et de son beau-fils. 22. Le 4 avril 2019, l’intéressée a indiqué qu’elle avait décidé d’engager un employé dès le mois de mars pour l’aider dans certaines tâches. Elle a produit le décompte des charges établi par Chèque Service pour 2019. 23. Dans son écriture du 8 avril 2019, l’intimé s’est déterminé sur les factures produites par l’intéressée. Il a admis leur prise en compte à hauteur de CHF 15'935.08. 24. Invité à préciser l’incidence de la prise en compte du montant de CHF 15'935.08 sur sa décision, l’intimé a relevé dans son écriture du 30 avril 2019 que la période litigieuse courait dès le 1er juillet 2018, ce qui signifiait qu’il acceptait de prendre en considération des dépenses prouvées dans le calcul des prestations au plus tôt dès cette date. Les dépenses prouvées avaient une incidence sur le montant de la fortune et de son produit. La fortune était ainsi constituée du solde du compte postal, soit CHF 72.- et d’un bien dessaisi de CHF 39'614.- au 1er juillet 2018, respectivement de CHF 29'614.- au 1er janvier 2019. Ce montant était inférieur aux deniers de nécessité. 25. Dans sa détermination du 3 juin 2019, l’intéressée a relevé que l’intimé n’avait pas expliqué pour quelle raison il avait limité le calcul des dépenses à l’année 2014 et supprimé le forfait loyer à partir de juillet 2018. Elle se demandait dans quelles conditions elle avait droit à une participation aux charges locatives et comment il fallait calculer le revenu résultant de la consommation de patrimoine. 26. L’intéressée étant décédée le 18 octobre 2019, la chambre de céans a suspendu la procédure par ordonnance du 29 novembre 2019. 27. A la même date, la chambre de céans a invité la fille de feu l’intéressée à lui indiquer si elle en était l’héritière et si elle entendait reprendre la procédure. 28. Le 23 décembre 2019, la fille de feu l’intéressée (ci-après la recourante) a confirmé à la chambre de céans son intention de reprendre la procédure. 29. Le 16 mars 2020, la fille de feu l’intéressée a communiqué à la chambre de céans le certificat d’héritier établi en sa faveur par un notaire genevois le 3 mars précédent. 30. Par ordonnance du 21 avril 2020, la chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/3941/2018 - 7/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. L’intéressée a interjeté recours dans le délai de 30 jours contre la décision de l’intimé du 16 octobre 2018. Il faut relever que dite décision écartait l’opposition formée à l’encontre de la décision du 7 septembre 2018, elle-même rendue alors qu’une opposition était pendante contre la décision du 14 juin 2018 portant sur le même rapport juridique, soit le droit aux prestations dès le 1er juillet 2018. Le procédé de l’intimé, consistant à rendre une nouvelle décision sujette à opposition sur le droit aux prestations dès le 1er juillet 2018, alors même qu’il devait statuer sur l’opposition dans une décision sujette à recours (cf. art. 52 al. 2 LPGA), n’est ainsi pas conforme au droit. Dans ces circonstances, bien que la première décision sur opposition n’ait pas fait l’objet d’un recours, on ne saurait considérer qu’elle tranche de manière définitive le droit aux prestations dès le 1er juillet 2018, puisqu’une seconde procédure qui portait sur le même objet était alors pendante devant l’intimé. En outre, l’intéressée, qui s’est fiée à l’indication des voies de droit figurant dans la seconde décision sur opposition déférée devant la chambre de céans, doit en toute hypothèse être protégée dans sa bonne foi (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.2). Le recours est ainsi recevable. 3. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires dès le 1er juillet 2018, plus particulièrement sur la suppression du montant de CHF 3'600.- par an retenu http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2020
A/3941/2018 - 8/13 dans les dépenses reconnues et sur la prise en compte à titre de fortune d’un patrimoine dessaisi dans les revenus déterminants. 4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui auraient droit à une rente de l’AVS si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10) (art. 4 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 15 al. 1 LPCC, le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé. 5. Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). L’art. 11 al. 3 LPC dispose que ne sont pas pris en compte notamment les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du Code civil (CC – RS 210) (let. a) et les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste (let. c). Le revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont les suivantes sont pertinentes en l'espèce: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC) et la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse après déduction de la franchise prévue par l’art. 11 al. 1 let. c LPC. 6. Au plan fédéral, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, le montant maximal annuel du loyer étant majoré de CHF 3'600.- supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire (cf. art. 10 al. 1 let. a et b LPC).
A/3941/2018 - 9/13 - Au plan cantonal, l’art. 36F LPCC renvoie aux dépenses reconnues énumérées par l’art. 10 LPC, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux étant toutefois remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 36B LPCC et le loyer et les charges étant fixés par règlement du Conseil d'Etat. 7. Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g a LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir un dessaisissement au sens de cette disposition lorsque le bénéficiaire a renoncé à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (ATF 121 V 204, consid. 4b). Ces deux conditions ne sont pas cumulatives (ATF 131 V 329, consid. 4.3). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Die Ergänzungsleistungen und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 1861 n. 177). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu largement (ATF 115 V 352, consid. 5b). L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Toutefois, selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de CHF 10 000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (JÖHL/ USINGER-EGGER, op. cit., p. 1869 n. 186). 8. a. Avant d’examiner si la décision de l’intimé est justifiée sur le fond, il convient de rappeler que l’art. 43 LPGA dispose que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit
A/3941/2018 - 10/13 - (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Ainsi, avant de rendre une décision, l’intimé doit recueillir l’ensemble des données pertinentes, ou avoir procédé aux sommations nécessaires en vertu de la loi. En l’espèce, il a toutefois tranché le droit aux prestations tout en annonçant qu’il entreprendrait un nouvel examen une fois en possession des justificatifs attendus. Un tel procédé est incompatible avec le principe inquisitoire consacré à l’art. 43 LPGA. Dans ces conditions, la décision querellée est en toute hypothèse prématurée, puisqu’elle a été rendue avant que l’intimé ne dispose des éléments nécessaires à l’établissement du droit aux prestations. En outre, on voit mal à quel titre l’intimé pourrait réexaminer le droit aux prestations une fois celui-ci tranché sur opposition. En effet, dans le cas où la décision serait entrée en force en l’absence de recours, sa révocation ne serait en principe possible que si les conditions d’une révision ou d’une reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA sont remplies, ce qui n’est pas certain en cas de production de justificatifs déjà existants au moment où la décision a été rendue. Dans l’hypothèse inverse d’un recours interjeté contre la décision litigieuse, l’intimé n’aurait alors plus la maîtrise de l’objet du litige compte tenu de l’effet dévolutif du recours, et ne serait ainsi plus en mesure de revoir son calcul. b. S’agissant de l’intégration dans les revenus déterminants de la part de fortune correspondant aux quelque CHF 55'550.- versés en 2014 par l’intimé à titre rétroactif, on soulignera qu’il faut en principe tenir compte dans les revenus déterminants de tous les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. L'origine des fonds constituant le capital de l'assuré est sans importance dans ce contexte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3). Confirmant le principe précité, le Tribunal fédéral a ainsi admis la prise en considération dans les revenus déterminants du patrimoine composé de prestations complémentaires économisées par une assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.2). Dans le cas d’espèce, la recourante ne disposait plus des montants versés en 2014 au 1er juillet 2018, sans avoir pu justifier de l’intégralité de l’utilisation de ces fonds. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a qualifié ce patrimoine de bien partiellement dessaisi dans son écriture du 30 avril 2019. Cependant, dans un tel cas, conformément à l’art. 17a OPC-AVS/AI, il convient de réduire de CHF 10'000.- par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération. On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa
A/3941/2018 - 11/13 fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins (arrêts du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En l’espèce, l’intimé a omis de procéder à cet amortissement, dont l’application conduit au 1er juillet 2018 à une fortune inférieure à la franchise prévue par l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Son calcul des prestations complémentaires est ainsi erroné sur ce point. c. En ce qui concerne la suppression dès le 1er juillet 2018 du montant de CHF 3'600.- intégré jusque-là dans les dépenses reconnues, l’intimé la motive par l’absence de preuve de versement d’un loyer. Il est vrai que selon la jurisprudence, seul le montant du loyer effectivement payé doit entrer en ligne de compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 58/05 du 9 octobre 2006 consid. 6). L’intéressée, par son beau-fils, a du reste admis ne pas avoir payé de loyer dans son écriture du 7 février 2019. Cela étant, le loyer ou la part du loyer que des autorités d’assistance, des institutions d’utilité publique ou des parents ou des tiers assument à titre d’assistance, est pris en compte comme une dépense reconnue de loyer. Il en est de même dans les cas où des assurés peuvent vivre chez des proches pour un loyer de faveur ou gratuitement. Le loyer pouvant être pris en compte doit se baser sur le loyer effectif afférent à la partie d’appartement occupée par le bénéficiaire (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018, ch. 3237.02 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 15 ad art. 10 LPC). Cette dérogation à l’exigence d’un loyer effectivement payé fait droit au principe ancré à l’art. 11 al. 3 let. a à c LPC, selon lequel les prestations qui y sont énumérées – dont l’assistance de proches – ne sont pas intégrées dans les revenus déterminants. Or, l’exclusion dans les dépenses d’un loyer, alors qu’il est pris en charge à titre gratuit par des proches, reviendrait à tenir compte d’un revenu que la loi exclut du calcul des prestations complémentaires (JÖHL/ USINGER-EGGER, op. cit., p. 1757 n. 67). Dans le cas d’espèce, on se trouve précisément dans la situation où un assuré bénéficie de l’aide de parents sous forme de logement gracieusement mis à disposition. Partant, un loyer doit être pris en compte à ce titre, conformément aux directives. Le montant de CHF 3'600.- pris en considération jusqu’au 30 juin 2018 par l’intimé correspond selon ce dernier « au forfait de CHF 300.- par mois prévu dans l’AVS ». L’intimé se réfère au montant journalier de CHF 11.- par jour prévu par l’art. 11 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) à titre d’équivalence salariale du logement fourni en nature par un employeur. Le montant prévu à l’art. 11 al. 2 RAVS s’élève cependant à CHF 4'015.- par an. Le chiffre de CHF 3'600.- correspond quant à lui
A/3941/2018 - 12/13 au supplément pris en compte lorsque la personne assurée doit pouvoir circuler en fauteuil roulant dans le logement selon l’art. 10 al 1 let. b ch. 3 LPC. En l’espèce, retenir ce montant à titre de loyer n’apparaît pas excessif, s’agissant d’une chambre à Genève. Dès lors que la recourante ne conclut pas à ce que ce poste soit augmenté, la chambre de céans ne s’en écartera pas. d. Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé, qui devra établir le droit aux prestations complémentaires dès le 1er juillet 2018 sans plus tenir compte de la fortune dessaisie, eu égard à l’amortissement, et en intégrant dans les dépenses reconnues un montant de CHF 3'600.- pour le loyer. 9. Le recours est partiellement admis. La recourante, non représentée, n’a pas droit à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPGA).
A/3941/2018 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 16 octobre 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le