Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3938/2019 ATAS/1143/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 10 décembre 2019 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3938/2019 - 2/3 - EN FAIT Vu le recours interjeté le 21 octobre 2019 par Monsieur A______ (ci-après l’assuré) contre la demande de restitution des versements effectués à tort du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) du 8 octobre 2019 (procédure A/3938/2019) ; Vu le recours interjeté par l’assuré contre la décision de l’OAI du 10 septembre 2019 supprimant rétroactivement la rente de l’assuré au 1er juillet 2013 (procédure A/3743/2019) déjà pendante devant la chambre de céans. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. En l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/3743/2019 pendante par-devant la chambre de céans, la présente cause étant directement liée à celle-ci.
A/3938/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3743/2019. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le