Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3934/2018 ATAS/330/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2019 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à THONEX
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3934/2018 - 2/8 -
A/3934/2018 - 3/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) est inscrite à l'office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) depuis le 28 décembre 2017. 2. Par décision du 25 juillet 2018, le service juridique de l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours au motif qu’elle n’avait pas transmis de recherches personnelles d’emploi pour le mois de juin 2018. 3. Le 30 juillet 2018, l’assurée a formé opposition à la décision précitée, expliquant qu'elle s’était rendue à la caisse Unia, le 28 juin 2018, pour obtenir un versement d'argent d’urgence, car elle en avait besoin pour faire ses courses. M. B______, qui travaillait à l'accueil à la rue des Gares, lui avait demandé par téléphone de lui ramener personnellement sa feuille pour les cours qu’elle venait de recevoir, afin qu'il puisse procéder au paiement de l'indemnité le lendemain. Elle s'y était rendue avec ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2018, mais avait oublié de les déposer. Elle les avait alors envoyées en courrier A, depuis la poste de Thônex. Elle avait été surprise d'apprendre par sa conseillère lors de leur prochain rendez-vous qu'elle ne les avait pas remises à temps. La sanction prononcée à son encontre était injustifiée, car elle avait fait parvenir ses recherches d’emploi pour le mois de juin dans le délai. De plus, cette sanction allait la plonger dans une situation encore plus précaire qu’elle ne l’était actuellement avec deux enfants en bas âge. Son dossier auprès de la caisse Unia était déjà compliqué, parce qu’elle ne recevait pas toujours entièrement ses indemnités, puisqu’elle n’était payée par elle que depuis le mois de mars 2018. En ce qui concernait janvier et février, personne n’était capable de lui dire si elle serait sanctionnée. Son gestionnaire ne répondait pas à ses mails ni à ses appels. Elle demandait en conséquence le réexamen de son dossier. 4. Par décision sur opposition du 15 octobre 2018, l’OCE a rejeté l’opposition. Il était expressément mentionné sur le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi que pour chaque période de contrôle, la personne assurée devait fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprenait pour chercher du travail et que les recherches d’emploi déposées après le 5ème jour du mois suivant ne pouvaient plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable. En l’espèce, les preuves de recherches d’emploi de l’assurée pour le mois de juin 2018 étaient demeurées introuvables et les explications de celle-ci ne constituaient pas une excuse valable, dans la mesure où elle n’avait pas pu apporter la preuve qu’elle avait bien posté ses recherches d’emploi le 28 juin 2018. La sanction prononcée était conforme au barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après SECO) pour un manquement tel que celui qui était reproché à l’assurée et respectait le principe de la proportionnalité. 5. Le 8 novembre 2018, l’assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée. Elle confirmait avoir oublié de mettre ses recherches d’emploi dans la boîte mise en place à cet
A/3934/2018 - 4/8 effet, lorsqu’elle s’était rendue à la caisse Unia et avoir finalement posté ses recherches d’emploi en courrier A, le jour même, soit le 28 juin 2018. Elle avait deux filles qu’elle élevait seule et elle ne pouvait pas accepter qu’on lui reproche une négligence qu’elle n’avait pas commise. À la fin de l’année 2017, une de ses ex-collègues de travail avait eu le même souci et sa sanction avait été annulée, suite à son recours. Il devait en être de même dans son cas, étant rappelé qu’elle s’était rendue dans les locaux de l’OCE à la période de remise des recherches, ce qui prouvait qu’elle était bien à Genève et que l’OCE ne voulait pas reconnaître qu’il lui arrivait d’égarer des documents alors qu’elle n’était pas la première à qui cela arrivait. 6. Par réponse du 6 décembre 2018, l’intimé a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours. 7. Le 24 janvier 2019, la chambre de céans a demandé à la caisse de chômage Unia si elle avait reçu le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de juin de la recourante. 8. La caisse de chômage Unia a répondu le 12 février 2019 qu’après vérification, elle n’était pas en possession dudit formulaire. D’après son service de scannage, le document ne lui avait pas été envoyé par erreur. M. B______ avait indiqué ne pas avoir eu ce formulaire en sa possession. L’assurée lui avait seulement remis le formulaire IPA relatif aux absences. 9. Lors d'une audience du 3 avril 2019, la recourante a confirmé son recours, précisant qu’elle était sûre d’avoir envoyé ses recherches et qu’elle savait qu’il arrivait que des envois soient perdus à l’OCE et retrouvés après coup. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de la recourante, au motif qu'elle n'a pas remis dans le délai imparti son formulaire de recherches d’emploi relatif au mois de juin 2018.
A/3934/2018 - 5/8 - 4. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). 5. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Un autre motif de suspension, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, est le fait pour un assuré de ne pas observer les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuser un travail convenable, ne pas se présenter à une mesure de marché de travail ou l'interrompre sans motif valable, ou encore compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence - faute légère - (Bulletin LACI/D2). 6. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA [RS 830.1]). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 du 12 février 2019 et les références citées). 7. a. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 39 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
A/3934/2018 - 6/8 faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). b. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 et 8C_537/2013 du 16 avril 2014). Selon le barème du SECO, l’absence de recherche d’emploi pendant la période de contrôle ou la remise tardive des recherches d'emploi entraîne, la première fois, une suspension de cinq à neuf jours, la seconde fois, une suspension de dix à dix-neuf jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l’autorité cantonale (Bulletin LACI/D79.1D et 1E). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Dans un arrêt du 29 août 2013 (8C_73/2013), le Tribunal fédéral a annulé un jugement de la chambre de céans réduisant la sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité à trois jours, infligée à un assuré qui n’avait remis ses recherches personnelles d’emploi qu’après avoir pris connaissance de la décision de suspension et bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet. Dans un arrêt du 16 avril 2014 (8C_537/2013), le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale ne pouvait réduire la sanction de cinq à trois jours de suspension du droit à l’indemnité d’un assuré qui avait remis ses recherches d’emploi au moment de son opposition, même si l’assuré avait auparavant toujours
A/3934/2018 - 7/8 remis ses offres d’emploi dans les délais et effectivement fait des recherches pour les mois litigieux. Dans un arrêt du 19 octobre 2018 (8C_758/2017), le Tribunal fédéral a annulé la réduction à deux jours par la chambre de céans d’une suspension de cinq jours pour recherches d'emploi nulles durant le mois de mars 2017. L’assuré avait fait valoir qu'il avait déposé ses recherches d'emploi directement dans la boite aux lettres de l'OCE, le 24 mars 2017, et avait, le 15 mai suivant, fait parvenir la copie du formulaire de preuves de recherches d'emploi pour le mois de mars 2017. Le Tribunal fédéral a considéré qu’en fixant à cinq jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration avait infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de faute légère pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle. Par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentaient pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8G_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8G_601/2012 du 26 février 2013). Partant, la juridiction cantonale avait substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent. 8. En l’espèce, la recourante n’a pas pu démontrer qu’elle avait bien envoyé son formulaire de recherches d’emploi pour le mois de juin 2018 à l’office régional de placement en temps utile. Selon la jurisprudence en la matière, le fait que ses déclarations soient plausibles ne suffit pas pour les retenir comme avérées, une preuve fondée sur des éléments matériels étant nécessaire. Il en résulte que l’intimé était fondé à la sanctionner. La durée de la suspension prononcée correspond à la sanction minimale pour un premier manquement relatif à la remise des recherches d’emploi, selon le barème du SECO. Les circonstances invoquées par la recourante ne justifient pas une réduction de la sanction. La décision sur opposition de l’intimé sera en conséquence confirmée. 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/3934/2018 - 8/8 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le