Siégeant : Karine STECK, présidente ; Christine LUZZATTO et Christine WEBER- FUX, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3933/2025 ATAS/744/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2026 Chambre 3
En la cause A______ représentée par Me Yves MABILLARD, avocat
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
A/3933/2025 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 10 octobre 2025, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à A______ (ci-après : l’assurée) le droit à toute prestation ; Que par écriture du 6 novembre 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 9 décembre 2025, après avoir soumis le cas à son Service médical régional (SMR), a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ; Que par écriture du 23 mars 2026, la recourante, par le biais de son mandataire, a répliqué et complété son recours en persistant dans ses conclusions ; Que par écriture du 13 mai 2026, l’intimé, après avoir soumis les nouvelles pièces produites au SMR, a sollicité l’apport des éléments radio-cliniques concernant le bras droit de la recourante, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur le diagnostic de rupture bicipitale droit annoncé par le Dr B______ ; Qu’en dates des 25 et 26 juin 2026, le mandataire de la recourante a produit les rapports des radiographies et échographies de l’épaule droite des 13 mai, 8 août et 7 octobre 2025, ainsi que deux photographies du bras réalisées les 30 septembre et 2 octobre 2025 ; Que par écriture du 10 août 2026, l’intimé, après avoir soumis ces pièces au SMR, s’est rallié aux conclusions de ce dernier, qui a considéré qu’elles rendaient plausible une aggravation de l’état de santé de la recourante, postérieure à l’examen rhumatologique et psychiatrique réalisé par le SMR et antérieure à la décision litigieuse ; que, considérant qu’une évaluation de chirurgie orthopédique était dès lors nécessaire, l’intimé a reconnu la nécessité d’une instruction complémentaire et suggéré que la cause lui soit renvoyée pour ce faire ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/3933/2025 - 3/4 - Qu’à teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ; Que le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit aux prestations de l’assurance-invalidité ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438) ; Qu’ainsi, l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que, de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en l’espèce, il apparaît que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires, ce que l’intimé a au demeurant reconnu ; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision ; Que la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ; Que des dépens seront donc alloués à la recourante à hauteur de CHF 1'500.-. ***
A/3933/2025 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 10 octobre 2025. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir l’émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le