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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2020 A/3931/2019

23 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,709 parole·~9 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3931/2019 ATAS/315/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2020 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié siège ______ Carouge c/o l’atelier B______, à BARDONNEX recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/3931/2019 - 2/6 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1998, tailleur de pierres de construction, était assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS (SUVA) contre le risque d’accidents, professionnels ou non, lorsque, le 3 avril 2018, il s’est blessé au genou droit en utilisant une disqueuse, sur un chantier, à Satigny. Il a été fait appel à un hélicoptère de la REGA pour le transporter vers les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 2. Par décision du 10 septembre 2018, la SUVA a informé l’assuré qu’elle refusait d’assumer le coût du transport en hélicoptère, moyen d’acheminement considéré comme inadéquat sur le plan médical. Elle lui remboursait en revanche CHF 864.-, montant correspondant à un transport en ambulance. 3. L’assuré a fait opposition en arguant que la décision d’envoyer un hélicoptère n’avait pas été prise par lui mais par les secours, lesquels avaient, objectivement, jugé qu’un tel moyen de transport était utile, nécessaire et non disproportionné. 4. Par décision du 21 mars 2019, la SUVA a rejeté l’opposition. Elle a rappelé qu’en vertu de la loi, les frais de transport ne sont remboursés que dans la mesure où ils sont nécessaires, critère qui doit s’apprécier notamment en fonction de la nature des blessures, de la situation locale et de l’opportunité des moyens utilisables. Dès lors, ne pouvait être considéré comme nécessaire que le moyen de transport le plus avantageux adapté à la gravité de la blessure subie. En particulier, le recours à l’hélicoptère ne se justifiait que lorsque d’autres moyens ne pouvaient que difficilement intervenir, notamment en montagne ou lorsque le facteur temps jouait un rôle déterminant. En l’occurrence, le pronostic vital de l’assuré n’était pas engagé, il n’y avait pas de saignement actif de la plaie, la douleur était évaluée à 3. Au vu du type de lésion et pour un événement survenu dans le canton, le transport avec évacuation par hélicoptère était un moyen onéreux de transport ; celui-ci aurait pu se faire par ambulance. De plus, l’assuré était conscient et orienté, de sorte qu’il pouvait s’exprimer quant à l’opportunité de recourir aux services d’un hélicoptère. 5. Du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il ressort que l’assuré, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, a été domicilié au siège des compagnons, situé rue Vibert, à Carouge, du 21 août 2017 au 29 juillet 2018, date à laquelle il a quitté la Suisse pour la France. 6. La décision du 21 mars 2019 a été adressée à l’assuré à Carouge, par courrier A+, le 22 mars 2019, selon l’extrait Track & Trace.

A/3931/2019 - 3/6 - 7. Par courrier du 14 octobre 2019 adressé à la SUVA en recommandé et transmis par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 22 octobre 2019, l’assuré a contesté la décision du 21 mars 2019, par le biais de son employeur, l’atelier B______. L’employeur de l’assuré a tout d’abord allégué que l’assuré n’avait jamais reçu la décision litigieuse, alors même qu’il avait pris « toutes les dispositions nécessaires » en informant l’OCPM de son changement d’adresse. Il a annoncé son intention, « dans un second temps », de contester les allégations de l’assurance sur le fond. A cet égard, il a argué que les services de secours avaient apprécié la situation différemment de la SUVA. Pour le surplus, il a souligné que l’assuré était âgé de 20 ans et a émis l’avis qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il pose un diagnostic sur sa situation médicale et prenne une décision s’opposant à celle des services de secours, alors que ceux-ci préconisaient le recours à un hélicoptère. Même si le recours à une ambulance apparaissait comme le moyen le plus approprié aux circonstances, cette décision appartenait aux services compétents présents au moment des faits. Il était donc injuste de faire porter les conséquences de ce choix logistique à l’assuré. 8. Constatant que ce document ne portait pas la signature de l’assuré, la Cour de céans, par courrier du 24 octobre 2019, lui a accordé un délai au 4 novembre 2019 pour régulariser la situation, sous peine d’irrecevabilité. 9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 21 novembre 2019, à laquelle l’assuré ne s’est pas présenté, informant la Cour de céans, par courrier du 19 novembre 2019 qu’il résidait à l’étranger. A son courrier était jointe une procuration en faveur de Madame C______, employée à l’atelier B______, son ancien employeur. 10. Cette dernière, lors de l’audience, interrogée par la Cour de céans sur les suites données à sa demande de régularisation, a affirmé avoir renvoyé à la Cour le recours avec la signature scannée de l'intéressé. Elle a expliqué que la décision initiale du 10 septembre 2018 avait été transmise à l’atelier B______ par le nouveau compagnon, Monsieur D______, de sorte que l’assuré avait pu signer l’opposition. Elle a indiqué avoir informé une nouvelle fois la SUVA du départ de l’assuré mais ne pouvoir se montrer catégorique sur ce point. La décision sur opposition a été communiquée à l’atelier B______ par Madame E______ en septembre, par courrier du 16, dont ils ont informé l’assuré dès qu’ils l’ont réceptionné, soit le lendemain, le 17 septembre 2019. Madame C______ a affirmé avoir alors formellement interjeté recours auprès de la Cour de céans par courrier du 15 octobre 2019, envoyé par recommandé et assorti d'un chargé de pièces.

A/3931/2019 - 4/6 - La Cour de céans a constaté n’avoir pas trace de ce courrier, ni des pièces. Dès lors, à l’issue de l’audience, un délai a été accordé à l’assuré pour produire la preuve de l’envoi du 15 octobre 2019. 11. Par pli du 10 décembre 2019, l’atelier B______ a fait parvenir à la Cour de céans une copie du recours du 15 octobre 2019, portant la signature de l’assuré et la mention « par recommandé », alléguant que, vérification faite, ledit recours avait malheureusement finalement été envoyé sous pli simple, faute de temps. 12. Par écriture du 19 décembre 2019, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours. 3. Selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS GE E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions. Si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA). En l'occurrence, force est de constater que le recours daté du 15 octobre 2019 n’est pas parvenu à la Cour de céans et que le recourant n’a pu apporter la preuve de son expédition. Seule est parvenue à la Cour la copie, transmise par la SUVA, du courrier adressé par l’atelier COMTE à cette dernière le 14 octobre 2019. Seul ce document est susceptible d’être considéré comme un recours valable. Or, il ne l’était pas à la forme : ce courrier n’étant ni signé par l’assuré, ni assorti d’une procuration valable

A/3931/2019 - 5/6 envers son ancien employeur, un délai au 4 novembre 2019 lui a été accordé pour régulariser la situation, l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Force est de constater que le recourant, pourtant dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti. Ce n’est en effet qu’en date du 19 novembre 2019, à la veille de l’audience, qu’il a adressé à la Cour de céans une procuration en bonne et due forme en faveur de son ancien employeur. Peu importe dès lors de savoir si la décision litigieuse a été régulièrement notifiée ou non et si le recours a été interjeté en temps utile, dès lors qu’irrecevable à la forme - car non signé par le recourant, ni assorti d’une procuration -, il n’a pas été régularisé dans les délais impartis, alors même que l’attention du recourant avait été attirée sur les conséquences d’une non-régularisation. Le recours est irrecevable.

A/3931/2019 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable, faute d’avoir été régularisé en temps utile. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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