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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2012 A/3929/2011

1 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,272 parole·~11 min·1

Riassunto

; AC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; PÉRIODE D'ATTENTE | En matière d'assurance-chômage, peut bénéficier de prestations complémentaires cantonales de chômage, le chômeur ayant épuisé son droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident au sens de l'article 28 LACI (8 LMC). L'article 14 alinéa 2 LMC - dont la lettre est claire - prévoit un délai d'attente de 5 jours ouvrables. Ce délai s'applique lors de chaque nouvelle demande de prestations. Tel est le cas en l'espèce, puisque l'assuré a pu bénéficier à nouveau de prestations fédérales pendant 30 jours durant son incapacité de travail. | LMC 14

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3929/2011 ATAS/70/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er février 2012 5 Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARUZZOLO Lorenzo

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/3929/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1957, est en incapacité de travail depuis le 29 janvier 2010. 2. En septembre 2010, il dépose une demande de prestations de l’assurance-invalidité. 3. Il s’inscrit ensuite à l’Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation est ouvert en sa faveur dès le 28 octobre 2010. 4. Du 28 octobre au 26 novembre 2010, il perçoit des indemnités fédérales en cas de maladie. Son dossier est ensuite transféré au Service des prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : le Service PCM). Par décision du 3 février 2011, celui-ci l’informe qu’il doit subir le délai d’attente légal de cinq jours ouvrables, soit du 29 novembre au 3 décembre 2010, avant de recevoir les prestations cantonales en cas de maladie. 5. Par décision du 19 janvier 2011, l’OCE déclare l’assuré apte au placement dès le 28 octobre 2010, celui-ci disposant d'une capacité résiduelle de travail de 50%. 6. Du 21 février au 22 mai 2011, l’assuré bénéficie de mesures professionnelles, octroyées par l’assurance-invalidité et assorties d'indemnités journalières. 7. A l’issue de la mesure d’orientation professionnelle, l'assuré s'inscrit à nouveau au chômage en date du 20 mai 2011. La caisse de chômage lui verse des indemnités fédérales en cas de maladie du 23 mai 2011 au 21 juin 2011, sans délai d’attente. 8. Le dossier de l’assuré est ensuite transféré le 28 juin 2011 par la caisse de chômage au Service PCM. Par décision du 6 juillet 2011, celui-ci informe l’assuré qu’un délai d’attente de cinq jours ouvrables, du 22 au 28 juin 2011, lui est applicable. 9. Le 5 septembre 2011, l’assuré forme opposition à cette décision, par l’intermédiaire de son conseil. Il allègue qu’il est en incapacité de travail pour des raisons identiques depuis le mois de janvier 2010 et son inscription au chômage en date du 28 octobre 2010. Il estime qu’il n’y a pas de nouvelle demande de prestations cantonales en cas de maladie, dès lors que le versement de celles-ci était uniquement suspendu pendant la durée de la mesure d’orientation professionnelle. Il juge ainsi injustifié devoir subir un second délai d’attente de cinq jours. 10. Par décision du 19 octobre 2011, l’OCE rejette l’opposition de l’assuré au motif que la loi prévoit qu’un délai d’attente de cinq jours ouvrables est appliqué lors de chaque demande de prestations cantonales en cas de maladie. 11. Par acte du 21 novembre 2011, l’assuré recourt contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au versement des

A/3929/2011 - 3/7 indemnités journalières du 22 au 28 juin 2011, sous suite de dépens. Il fait valoir que la loi fédérale prévoit que le délai d’attente général ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation. En l’occurrence, le Service PCM a pris le relais de l’assurance fédérale pour la partie liée à l’incapacité de travail. Il en conclut qu’un deuxième délai d’attente ne saurait lui être appliqué par le Service PCM, par analogie à la législation fédérale. Il s’agit par ailleurs seulement d’une reprise du paiement des indemnités journalières et non pas d’une nouvelle demande de prestations, après l’interruption de l’indemnisation pendant la mesure d’orientation professionnelle octroyée par l’assurance-invalidité. 12. Dans sa réponse du 19 décembre 2011, l’intimé conclut au rejet du recours. Il se prévaut de ce que la loi prévoit expressément l’application d’un délai d’attente lors de chaque demande de prestations cantonales, qu’il s’agisse d’une nouvelle maladie, d’une ancienne maladie qui persiste ou d’une rechute. Par ailleurs, le législateur cantonal a introduit le délai d’attente, avec effet au 1 er février 2003, dans le but notamment de contribuer à l’équilibre financier indispensable au maintien du système d’assurance cantonale. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Il connaît également, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC, RS J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimé a appliqué à raison un délai d’attente de cinq jours, lorsque le recourant s’est réinscrit au Service PCM en juin 2011. 4. Selon l'art. 7 let. a LMC, les prestations complémentaires cantonales de chômage comprennent notamment les prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle. Peuvent bénéficier de telles prestations, les chômeurs ayant

A/3929/2011 - 4/7 épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie et accident, conformément à l'art. 28 LACI (art. 8 LMC). Conformément à l'art. 14 al. 1 LMC, la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage de l'assuré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI. L'art. 14 al. 2 LMC prévoit un délai d'attente de cinq jours ouvrables lors de chaque demande de prestations. Lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 LACI est épuisé ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et l'autorité compétente. Elle adresse à l'assuré une formule de demande de prestations cantonales, à faires parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à l'autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables (art. 14 al. 1 du Règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008 - RMC RS J 2 20.01). 5. Le recourant estime qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 14 al. 2 LMC dans le sens que le délai d'attente de cinq jours ne s'applique qu'une seule fois. 6. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208/209). Le juge est en principe lié par un texte légal clair et sans équivoque. Toutefois, l'autorité qui applique le droit peut s'en écarter s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tout point au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 124 II 265 consid. 3 p. 268; 121 III 460 consid. 4a/bb p. 465 et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s'écarter du texte clair de la loi, surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3 p. 342; 117 II 523 consid. 1c p. 525). 7. L’art. 14 LMC, dans sa teneur valable jusqu’au 31 janvier 2003 avait la teneur suivante :

A/3929/2011 - 5/7 - 1 Un délai d’attente de trois jours est applicable lors de chaque demande de prestations. 2 Lorsque le chômeur a épuisé son droit aux prestations fédérales au sens de l’article 28 de la loi fédérale et que l’incapacité pour cause de maladie ou d’accident persiste, le délai d’attente n’est pas applicable à l’assuré. A cet égard, il est exposé dans les travaux préparatoires ce qui suit : « Le délai d’attente de 5 jours est le même que dans le droit fédéral. Il s’applique à chaque période de prise en charge. Toutefois, si l’assurance cantonale doit prendre le relais de l’assurance fédérale dans le cours de la maladie, le délai cantonal ne s’applique pas. » MGC 1983 III 3545 8. Concernant l’art. 14 dans sa teneur valable depuis le 1er février 2003, il est exposé dans les travaux préparatoires : « … il est introduit un délai d’attente de 5 jours ouvrables pour chaque demande de prestations. La CGAS [Communauté genevoise d’action syndicale] s’est opposée à cette nouvelle règle qui paraît cependant opportune au Conseil d’Etat afin d’éviter l’indemnisation de cas bagatelles et d’introduire une certaine responsabilisation des assurés. Cette mesure doit d’autre part contribuer à l’équilibre primes/prestations indispensable au maintient du système PCMM. Il y a lieu de noter également qu’un délai d’attente de 5 jours est très raisonnable en regard du délai usuellement proposé par des compagnies d’assurances privées. » MGC 2000 15/III 2379 9. Selon la lettre claire de l’art. 14 al. 2 LMC, le délai d’attente de cinq jours s’applique donc à chaque demande. Cette disposition a été modifiée avec effet au 1 er février 2003. Précédemment, le délai d’attente n’était pas applicable lorsque le chômeur avait épuisé son droit aux prestations fédérales et que l’incapacité pour cause de maladie ou d’accident persistait. Néanmoins, même dans l'ancienne loi, il était prévu qu'un délai de cinq jours est applicable à chaque période de prise en charge. L'art. 14 al. 2 LMC dans sa nouvelle teneur n'a dès lors pas changé sur ce point. Le seul changement consiste dans l'imposition d'un délai d'attente également dans les cas où les prestations cantonales prennent le relais des prestations fédérales dans le cours de la maladie. Il ne ressort pas non plus des travaux préparatoires concernant la nouvelle disposition que le délai d’attente de cinq jours ouvrables ne doit s’appliquer qu’une seule fois. Il résulte de ceux-ci uniquement que le but de ce délai est d'éviter

A/3929/2011 - 6/7 l’indemnisation de cas bagatelles, de responsabiliser les assurés et de contribuer à l’équilibre primes/prestations. Quant aux travaux préparatoires cités par le recourant à l’appui de son interprétation de l’actuel art. 14 al. 2 LMC, ils se rapportent à l’ancienne teneur de cette disposition, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents. Cela étant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la lettre claire et non équivoque de l’art. 14 al. 2 LMC. Par conséquent, le délai d'attente doit être appliqué lors de chaque demande. 10. Il convient dès lors d’examiner si l'indemnisation du recourant par le Service PCM fin juin 2011 fait suite à une nouvelle demande ou à la demande précédente. Après la mise en œuvre de la mesure d’orientation professionnelle, le recourant s’est réinscrit au chômage en date du 20 mai 2011. Par la suite, il a de nouveau bénéficié des indemnités d’incapacité de travail fédérales de 30 jours. Le 28 juin 2011, il a répondu au « questionnaire à l’attention des caisses de chômage pour l’ouverture d’un dossier de prestations PCM », afin de bénéficier de celles-ci. Il en résulte qu’il s’agit clairement d’une nouvelle demande de prestations cantonales. En effet, en cas de simple interruption du versement des prestations cantonales, le recourant n’aurait pas pu bénéficier à nouveau des prestations fédérales pendant 30 jours durant son incapacité de travail. Cela étant, il y a lieu de considérer que c’est à raison que l’intimé a appliqué le délai d’attente de cinq jours une deuxième fois. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 12. La procédure est gratuite.

A/3929/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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