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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2010 A/3929/2009

19 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,349 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3929/2009 ATAS/45/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 janvier 2010

En la cause Monsieur G__________, domicilié à VEYRIER Madame G__________, domiciliée à AIRE demandeur

demanderesse

contre

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, GENEVE défenderesse

A/3929/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 septembre 2009, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________ , née H__________ en1973, et Monsieur G__________ , né en 1972, mariés en date du 12 juin 1998. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juin 1998 et le 8 octobre 2009. 5. Par courrier du 17 décembre 2009, la CAP Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des services industriels de Genève a indiqué qu’elle affiliait également le demandeur depuis le 1 er mai 2004, qu’elle avait reçu de la Caisse de retraite de X__________ SA le 6 août 2004 une prestation de libre passage de 47'096 fr. 35, que les avoirs accumulés par le demandeur au 31 octobre 2009 s’élevaient à 115'928 fr. 50, que ceux acquis avant le mariage étaient de 10'136 fr. 30, intérêts compris. 6. Par courrier du 18 décembre 2009, la CAP Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des services industriels de Genève a indiqué qu’elle affiliait la demanderesse depuis le 1 er mai 2004, qu’elle avait reçu de la WINTERTHUR VIE le 30 mars 2007 une prestation de libre passage de 22'630 fr. 40, que les avoirs accumulés par la demanderesse au 31 octobre 2009 s’élevaient à 48'988 fr., que ceux acquis avant le mariage étaient de 1'711 fr., intérêts compris. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 janvier 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 janvier 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3929/2009 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juin 1998, d’autre part le 8 octobre 2009 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 105'792 fr. 20 (soit 115'928 fr. 50 - 10'136 fr. 30), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 47’277 fr. (soit 48'988 fr. - 1'711 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

A/3929/2009 4/5 Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'896 fr. 10 (105’792 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 23'638 fr. 50 (47’277 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 29'257 fr. 60 (52'896 fr. 10 - 23'638 fr. 50). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3929/2009 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des services industriels de Genève à transférer, du compte de Monsieur G__________ PEEZ, la somme de 29’257 fr. 60 sur le compte en faveur de Madame G__________ née H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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