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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2009 A/3923/2008

10 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·462 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3923/2008 ATAS/721/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 juin 2009

En la cause Monsieur N__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gérald BENOIT

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3923/2008 - 2/3 -

V u la décision de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (OCAI) du 1 er octobre 2008 refusant toutes prestations en faveur de Monsieur N__________, au motif que compte tenu d'une capacité de travail de 90% dans une activité adaptée, le degré d'invalidité s'élève à 9%; Vu le recours interjeté en date du 3 novembre 2008, les pièces produites et les réponses de l'OCAI des 18 décembre 2008 et 9 janvier 2009; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 18 mars 2009; Vu les pièces complémentaires produites par le recourant en date du 8 avril 2009; Vu le courrier de l'OCAI du 5 mai 2009 concluant, sur la base de l'avis du SMR selon lequel il manque dans le dossier des investigations neurologiques, radiologiques, neuropsychologiques et psychiatriques, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Vu les conclusions du recourant du 20 mai 2009 se déclarant d'accord avec le renvoi de la cause à l'OCAI pour complément d'instruction portant tant sur la période antérieure que postérieure à l'agression du 19 décembre 2008;

A/3923/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 1 er octobre 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l'OCAI à payer au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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