Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2013 A/3920/2012

26 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,718 parole·~9 min·1

Riassunto

FORMATION PROFESSIONNELLE; IMPÔT SPÉCIAL SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE; TRAVAILLEUR; CONTRAT DE TRAVAIL; REMPLACEMENT; TRAVAIL SUR APPEL | La taxe professionnelle prélevée en fonction du nombre de salariés occupés par l'employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat pourrait tout au plus être due pour une remplaçante qui a travaillé en décembre de l'année déterminante, à moins qu'elle était liée à l'employeur par un contrat sur appel l'obligeant à se tenir à la disposition de l'association durant toute l'année 2010. Or, en l'absence d'un contrat écrit, selon toute vraisemblance, les trois remplaçantes n'intervenaient que ponctuellement, en fonction de leur disponibilité, pour remplacer une employée fixe empêchée de travailler. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'un contrat de travail temporaire oral a été conclu lors de chaque remplacement, contrat qui s'est terminé à la fin de la mission. Mais même dans cette hypothèse, il serait contraire au principe de l'égalité de traitement de soumettre les remplaçants au paiement de la taxe professionnelle. En effet, cela reviendrait à pénaliser un employeur qui doit remplacer les employés malades en décembre, en le soumettant au paiement d'une taxe professionnelle supplémentaire, sans que cette différence de traitement puisse être objectivement justifiée. | LFP 62; LFP 63

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3920/2012 ATAS/667/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 5ème Chambre

En la cause ASSOCIATION X__________, sise à Veyrier

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/3920/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. L'association X__________ (ci-après: l'employeur, puis la recourante) exploite une garderie d'enfants. Selon l'attestation des salaires qu'elle a établie pour 2010, elle employait en décembre 2010 cinq employés et 3 remplaçantes. Les remplaçantes étaient Madame B__________ avec un salaire brut de 833 fr., Madame C__________ avec un salaire de 197 fr. 45 et Madame D__________ avec un salaire de 915 fr. 15 par an. 2. Par arrêté du 27 juillet 2011, le Conseil d'Etat a fixé la cotisation annuelle des employeurs à la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC) à 24 fr. par travailleur pour l'an 2012. 3. Par décision du 24 novembre 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a fixé la taxe de formation due par l'employeur à 192 fr. pour 2012, sur la base d'un effectif de huit employés en 2010. 4. Par acte posté le 28 décembre 2012, l'employeur a recouru contre cette décision, en faisant valoir qu'il n'employait que quatre personnes à 50% et une personne à 100%. La garderie fonctionnait le matin comme jardin d'enfants avec une éducatrice et une auxiliaire, toutes deux à 50%, et l'après-midi comme groupe d'éveil avec deux éducatrices, elles aussi à 50%. Ces personnes étaient soutenues par une aide, personne engagée à 100% pendant toute l'année scolaire. 5. Dans sa réponse du 15 janvier 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours, au motif qu'il ressortait clairement de l'attestation de salaire 2010 que la recourante avait occupé huit employés au mois de décembre 2010. 6. Dans sa réplique du 28 janvier 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions, en relevant que les remplaçantes ne faisaient pas partie des employés de son association. Elle a par ailleurs transmis les contrats de travail, pour une durée indéterminée, des employées fixes. 7. Par écriture du 18 février 2013, la recourante a attiré l'attention de la Cour sur le fait que, sur l'attestation des salaires 2010, il était mentionné qu'il y avait trois remplaçantes. 8. Dans sa duplique du 5 mars 2013, l'intimée a persisté dans ses conclusions, en mettant en exergue que les trois remplaçantes étaient incontestablement des salariées de la recourante et qu'au mois de décembre 2010, elles étaient encore à la disposition de celle-ci, afin de garantir le bon fonctionnement de la garderie et le respect des normes légales liées à l'activité de garde des enfants. Le fait qu'elles intervenaient seulement ponctuellement, ne changeait rien à leur statut de salarié, lequel était toujours existant au mois de décembre 2010.

A/3920/2012 - 3/6 - 9. A la demande de la Cour, la recourante lui a communiqué le 18 mars 2013 ne pas avoir établi des contrats écrits avec les remplaçantes et que celles-ci venaient sur appel. Madame B__________ avait travaillé 7 heures en mars et 17,5 heures en avril, Madame C__________ 8 heures en octobre et Madame D__________ 19,5 heures en mars, 13 heures en avril et 13,5 en octobre. La recourante a par ailleurs produit deux fiches de compte pour les périodes comptables du 1 er septembre 2009 au 31 août 2010 et du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011. 10. Par écriture du 17 avril 2013, l'intimée a maintenu ses conclusions, en précisant qu'elle se fondait sur les attestations de salaires remises par les employeurs. En l'espèce, le recourante avait rempli les cases réservées à la durée de l'emploi des remplaçantes avec la mention " 1-12" en ce qui concerne le mois du début et le mois de la fin du rapport de travail pour l'année 2010. Compte tenu du rôle des remplaçantes dans le cadre de l'activité déployée par la recourante, celles-ci faisaient ainsi partie de son personnel. Le fait que les remplaçantes n'étaient pas intervenues matériellement pendant le mois de décembre n'avait aucune influence sur leur statut à l'égard de l'AVS. Par ailleurs, selon l'intimée, si la recourante persistait dans ses conclusions, il lui appartiendrait de requérir la rectification officielle auprès des services compétents afin de faire modifier l'attestation de salaire pour l'année 2010, ainsi que les données d'ores et déjà inscrites dans les comptes individuels des salariées remplaçantes. 11. Par courrier du 30 avril 2013, la Cour a relevé que, concernant la fiche de compte transmise par la recourante pour la période comptable du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011, il y a eu un remplacement en date du 22 décembre 2010. Invitée à se déterminer sur ce fait, la recourante n'a pas donné suite à cette injonction. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2012 à titre de taxe professionnelle.

A/3920/2012 - 4/6 - 4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LFP, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996. L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visés à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). Par arrêté du 27 juillet 2011, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à 24 fr. pour l'année 2012. 5. a) En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que les remplaçantes des employées fixes de la recourante étaient liées par un contrat à l'appel à celle-ci, les obligeant à se tenir à la disposition de l'association durant toute l'année 2010. En effet, aucun contrat écrit n'a été conclu. Partant, selon toute vraisemblance, ces employées n'intervenaient que ponctuellement, en fonction de leur disponibilité, pour remplacer une employée fixe empêchée de travailler. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'un contrat de travail temporaire oral a été conclu lors de chaque remplacement, contrat qui s'est terminé à la fin de la mission. Par conséquent, les remplaçantes ne peuvent être considérées comme faisant partie de l'effectif de l'association au mois de décembre 2010. Par ailleurs, il ne semble pas qu'une des remplaçantes ait travaillé en décembre 2010, même si la fiche de compte pour les remplaçantes mentionne, à côté de la date du 22 décembre 2010, "Remplacement _________", "Remplacement __________" et "Remplacement __________". En effet, il est d'une part invraisemblable qu'il y ait eu trois remplacements à la même date. Par ailleurs, la date semble se référer au paiement du salaire, comme cela ressort de la fiche de compte concernant les remplaçantes pour la période comptable précédente, où il est indiqué le terme "salaire", en lieu et place de "remplacement" à côté de la date. Il est enfin à supposer que les salaires sont versés le mois suivant et non pas le mois même. En tout état de cause, même si l'une des remplaçantes devait avoir travaillé en décembre 2010, il n'y aurait pas lieu de la compter dans le personnel pour une question d'égalité de droit. Car cela reviendrait à pénaliser un employeur qui doit remplacer les employés malades en décembre, en le soumettant au paiement d'une taxe professionnelle supplémentaire, sans que cette différence de traitement puisse être objectivement justifiée. Il est à cet égard à préciser que l'employeur qui engage du personnel à temps partiel est déjà désavantagé par rapport à un employeur qui

A/3920/2012 - 5/6 n'a à son service que des salariés à plein temps, la taxe professionnelle étant perçue en fonction du nombre des employés et non pas du volume salarial. Ainsi, l'intimé ne peut percevoir la taxe professionnelle pour 2010 que pour cinq employés. 6. Le recours sera ainsi admis, la décision annulée et la cotisation due pour 2012 à titre de taxe professionnelle fixée à 120 fr. 7. La procédure est gratuite.

A/3920/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 24 novembre 2012. 4. Fixe la cotisation due pour 2012 à titre de taxe de formation professionnelle par la recourante, à 120 fr. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3920/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2013 A/3920/2012 — Swissrulings