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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2020 A/392/2020

16 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,746 parole·~19 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/392/2020 ATAS/1106/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 novembre 2020 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1106/2020

A/392/2020 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1961, marié, père de deux enfants issus de son union actuelle, B______, né le ______ 2007 et C______, né le ______ 2011, bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires à l'AVS/AI depuis de nombreuses années. Son épouse travaille dans un EMS, précédemment au taux de 80 %, réduit à 70 % dès le 1er mai 2017, cette modification ayant été communiquée au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 8 juin 2017. 2. Par courrier du 27 février 2019, le SPC a indiqué à l'assuré qu'il entreprenait une révision périodique de son dossier, et il a, à cette fin, sollicité diverses pièces et renseignements le concernant tant personnellement, que son épouse et leurs deux enfants. 3. Le SPC lui a adressé un premier rappel le 1er avril 2019, n'ayant pas reçu les renseignements et documents sollicités précédemment. 4. Le 3 avril 2019, le SPC a reçu de l'assuré le questionnaire de révision périodique et divers documents en réponse aux demandes de renseignements susmentionnées. 5. Par courrier du 29 avril 2019, le SPC a adressé à l'assuré un 2ème rappel avec menace de suppression du droit aux prestations si les justificatifs demandés et encore en souffrance n'étaient pas remis au 13 mai 2019. 6. Par courrier du 1er mai 2019, l'assuré, se référant au 2ème rappel du SPC, a observé qu'il avait déjà envoyé ces renseignements et documents le 29 mars 2019 (Ndr : reçus le 4 avril par le SPC), et en a ainsi renvoyé copie. 7. Le 28 mai 2019, le SPC a notifié à l'assuré une décision de prestations complémentaires, suite au recalcul du droit aux prestations consécutif à la révision du dossier, pour la période commençant au 1er janvier 2019. Par rapport au plan de calcul adressé par le SPC au bénéficiaire, en décembre 2018, valable à partir du 1er janvier 2019, les nouveaux plans de calcul après révision du dossier, étaient identiques en ce qui concerne les dépenses reconnues (dép. rec,) (prestations complémentaires fédérales [PCF] : CHF 64'877.- et prestations complémentaires cantonales [PCC] : CHF 83'928.-), mais différaient, en ce qui concernait le revenu déterminant (rev. det.), sur les points suivants : Le plan de calcul décembre 2018 : dès le 1er janvier 2019

A/392/2020 - 3/9 - Revenu déterminant Montant présenté PCF PCC Gain activité lucrative (épouse) CHF 41'430.35 CHF 26'620.35 CHF 26'620.35 Épargne CHF 29.- CHF 0.- CHF 0.- Intérêts de l'épargne CHF 1.- CHF 1.- CHF 1.- Total du rev. det. (au franc) CHF 47'489.- CHF 64'877.- Dép. rec./. rev. det. CHF 17'388.- CHF 19'051.- Prestations annuelles (PCC + PCF) CHF 17'388.- CHF 19'051.- Prestations mensuelles CHF 1'449.- CHF 1'588.- Plan de calcul du 28 mai 2019 : pour la période de janvier à mai 2019 Revenu déterminant Montant présenté PCF PCC Gain activité lucrative (épouse) CHF 47'221.- CHF 30'480.80 CHF 30'480.80 Épargne CHF 40'325.45 CHF 0.- CHF 0.- Dettes CHF -79.65 Intérêts de l'épargne CHF 110.40 CHF 110.40 CHF 110.40 Total rev. det. (au franc) CHF 51'459.- CHF 64'877.- Dép. rec. ,/. rev. det. CHF 13'418.- CHF 19'051.- Prestations annuelles (PCC + PCF) CHF 13'418.- CHF 19'051.- Prestations mensuelles CHF 1'119.- CHF 1'588.- Les nouveaux plans de calcul déterminaient un solde en faveur du SPC de CHF 1'650.- (pour 5 mois); pour la période à venir, le montant des prestations complémentaires (PCF + PCC) s'établissait à CHF 2'707.- mensuels. 8. Par courrier du 27 juin 2019 (28 juin 2019 selon le timbre postal), l'assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. Il ne savait pas pourquoi la somme de CHF 1'650.- lui était réclamée (« sinon je vous aurais dis (sic!) »). Sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser cette somme; il sollicitait une remise. 9. Par courrier séparé du même jour, se référant à la décision du 28 mai 2019, l'assuré a exposé : quand son épouse travaillait à 80 % il touchait (du SPC) CHF 3'037.- par mois. Maintenant qu'elle travaille à 70 %, le SPC ne lui verse que CHF 2'707.-. Le SPC s'était basé sur le gain potentiel. Il ne travaille pas régulièrement. On fait appel à lui lorsqu'il y a besoin d'un interprète. La différence est de CHF 1'104.90. Quand il a été mis au bénéfice de la rente AI, on lui avait dit qu'il pouvait gagner CHF 800.- par mois, ce qu'il ne réalise pas. Le SPC était invité à revoir son dossier,

A/392/2020 - 4/9 car il ne gagne que très rarement CHF 800.-. La décision le mettait dans une situation financière très difficile. 10. Par décision du 6 décembre 2019, le SPC a statué sur la demande de remise : la demande était refusée. En date du 3 avril 2019, le SPC avait reçu l'attestation de salaire 2018 de l'épouse. Aussi, par décision du 28 mai 2019, le SPC avait informé le bénéficiaire de ce qu'il avait repris le calcul du montant de ses prestations, en tenant compte, dès le 1er janvier 2019, de l'augmentation de ce revenu. Ce nouveau calcul avait généré une restitution d'un montant de CHF 1'650.-. Par courrier du 1er juillet 2019 (date de réception par le SPC) il avait demandé la remise du montant réclamé au motif que ce remboursement le placerait dans une situation financière difficile. La décision en restitution du 28 mai 2019 n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, elle était entrée en force, de sorte que le SPC pouvait traiter sa demande de remise. Ayant rappelé les dispositions et principes applicables, le SPC a constaté que, dans le cas d'espèce, c'était seulement en date du 3 avril 2019 que le justificatif émis le 19 décembre 2018 par l'EMS D______relativement au salaire 2018 de l'épouse lui était parvenu, soit plus de quatre mois après qu'il ait été établi. Ce document n'avait donc pas été transmis sans retard à l'administration. Ainsi, la condition de la bonne foi n'était pas remplie. L'une des deux conditions cumulatives faisant défaut, la remise ne pouvait être accordée. Le SPC, comprenant que le remboursement de cette somme puisse causer des difficultés au bénéficiaire, lui demandait de bien vouloir contacter par écrit la division financière du SPC dans les trente jours dès l'entrée en force de cette décision. Le secteur financier examinerait sur la base de sa situation économique actuelle dans quelle mesure il pouvait rembourser le montant susmentionné. 11. Par courrier du 16 décembre 2019, le bénéficiaire a formé opposition à la décision de refus de remise du 6 décembre 2019. Il a contesté cette décision pour les mêmes motifs que précédemment, soit en constatant que lorsque son épouse travaillait à 80 % il percevait plus de prestations complémentaires qu'il n'en recevait depuis qu'elle travaillait à 70 %. 12. Le 22 janvier 2020, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré. Au vu de la jurisprudence relative aux conditions cumulatives requises pour pouvoir bénéficier de la remise de l'obligation de restituer, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffisait pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il fallait bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuivait que la bonne foi, en tant que condition de la remise, était exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisaient à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) étaient imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé pouvait invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituaient qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y avait négligence grave quand un ayant droit ne se conformait pas à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une

A/392/2020 - 5/9 personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. La bonne foi devait être niée lorsque l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner était réalisée si l'assuré contrevenait à ses devoirs découlant de l'art. 31 LPGA. Cette disposition imposait à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Selon l'art. 24 1ère phr. de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers à qui la prestation complémentaire était versée, devait communiquer sans retard à l'organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation ou des membres de sa famille. Le devoir d'informer l'administration s'étendait à tous les faits qui avaient une importance pour le droit aux prestations. En l'occurrence, le bénéficiaire avait fait valoir que son épouse travaillait à 70 % depuis le 1er février 2017 et le 8 juin 2017 il avait adressé au SPC l'avenant daté du 6 mars 2017 avec la fiche de salaire du mois de mai 2017 de son épouse. Le SPC connaissait donc cette information. La décision du 28 mai 2019 tenait compte de l'augmentation effective du revenu de l'épouse depuis le 1er janvier 2019, augmentation qui, comme indiqué dans la décision du 6 décembre 2019, n'avait pas été annoncée à temps. Pour le surplus, les arguments de fond soulevés par le bénéficiaire dans son opposition excédaient l'objet du litige et ne pouvaient pas être examinés dans le cadre de la procédure de remise. Dès lors, une éventuelle modification des circonstances en lien avec la situation professionnelle de l'épouse devait être adressée directement et immédiatement au secteur des mutations du SPC. Il en résultait que la décision du 6 décembre 2019 ayant été correctement établie, elle devait être confirmée. 13. Par courrier du 30 janvier 2020, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, rappelant qu'il conteste le principe de la demande de remboursement d'un montant de CHF 1'650.-, alléguant en outre qu'il ne peut pas payer cette somme. Pour l'essentiel, il observe que son épouse travaillait en tant qu'aide-soignante dans un EMS à 80 %. Par la suite, elle avait réduit son temps de travail à 70 %. Le SPC lui reproche de ne pas l'avoir tenu informé aussitôt. Si son épouse avait augmenté son temps de travail à 90 %, il aurait adressé la copie du contrat tout de suite. Il estime la demande de remboursement injustifiée, dans la mesure où selon lui, au lieu de lui augmenter ses prestations (dans la mesure où son épouse avait réduit son temps de travail), le SPC les avait diminuées d'environ CHF 350.- par mois.

A/392/2020 - 6/9 - 14. L'intimé a répondu au recours par courrier du 18 février 2020. Il conclut au rejet du recours. Le recourant reprend les arguments développés dans son opposition; or, la demande de restitution tient compte d'une augmentation effective des revenus, laquelle n'a pas été annoncée à temps. En effet, le certificat de salaire 2018 de l'épouse, établi le 19 décembre 2018, n'a été communiqué au SPC qu'en date du 3 avril 2019, dans le cadre de la révision du dossier. En revanche, le taux d'activité de l'épouse, au demeurant déjà connu du SPC, est sans lien avec la demande en restitution. En tout état de cause, les arguments soulevés par le recourant excèdent l'objet du litige, soit l'examen des conditions de la remise. Ainsi le SPC ne peut que confirmer sa position déjà exprimée dans la décision entreprise. 15. Dans une brève réplique, par courrier du 2 mars 2020, le recourant persiste dans les termes de son recours. Il ne comprend pas pourquoi le SPC ne veut pas le comprendre. En substance, il s'interroge toujours sur la question de savoir comment il est possible que le SPC ait pu réduire ses prestations alors que son épouse a réduit son temps de travail. 16. Le SPC ne s'est plus manifesté. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). On comprend en effet à sa lecture que le recourant demande la modification ou même l'annulation de la décision sur opposition attaquée. Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA). Le présent recours sera donc déclaré recevable. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/392/2020 - 7/9 - 3. Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut cependant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). À ses art. 2 à 5, l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) apporte des précisions sur la restitution de prestations indument touchées. La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC. 4. La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force) et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25 p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). 5. En l’espèce, il est constant que la décision entreprise (décision sur opposition du 22 janvier 2020) fait suite à l'opposition interjetée par le recourant, le 16 décembre 2019, contre la décision du 6 décembre 2019, par laquelle le SPC a refusé la demande de remise présentée par l'assuré par courrier recommandé du 27 juin 2019. Or, les faits retenus par le SPC dans sa décision du 6 décembre 2019 sont les suivants : en date du 3 avril 2019, le SPC a reçu l'attestation de salaire 2018 de l'épouse. Aussi, par décision du 28 mai 2019, le SPC a informé le bénéficiaire de ce qu'il avait repris le calcul du montant de ses prestations, en tenant compte, dès le

A/392/2020 - 8/9 - 1er janvier 2019, de l'augmentation de ce revenu. Ce nouveau calcul avait généré une restitution d'un montant de CHF 1'650.-. Par courrier du 1er juillet 2019 (date de réception par le SPC), le recourant a demandé la remise du montant réclamé au motif que ce remboursement le placerait dans une situation financière difficile. La décision en restitution du 28 mai 2019 n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, elle était entrée en force de sorte que le SPC pouvait traiter sa demande de remise. En retenant que la décision de restitution du 28 mai 2019 n'avait pas fait l'objet d'une opposition et qu'elle était dès lors entrée en force, ce qui selon l'intimé lui permettait de traiter la demande de remise, le SPC a erré. En effet, même si l'on ne se basait que sur le courrier du 27 juin 2019 par lequel l'assuré sollicitait expressément une remise de l'obligation de restituer (« ma situation ne me permet pas de rembourser la somme. J'aimerais avoir une remise, SVP ! »), on devrait déjà constater que l'intéressé indique dans ce courrier qu'il ne sait pas pourquoi ce montant lui est réclamé, de sorte que l'on ne saurait sans autre en déduire qu'il admettait ainsi le principe du remboursement réclamé par le SPC. En revanche, dans le courrier séparé du même jour, dont on peut légitimement penser qu'il complétait le précédent, quand bien même l'assuré se trompe sur les raisons pour lesquelles les plans de calcul annexés à la décision du 28 mai 2019 aboutissaient à une demande de restitution de CHF 1'650.-, l'assuré évoque les motifs pour lesquels, selon lui, la décision du SPC serait erronée, soit en tant que la réduction de l'horaire de travail de son épouse (de 80 à 70 %) aurait (paradoxalement) abouti à une réduction des prestations complémentaires, et donc induit une demande de restitution pour les prestations versées en trop. La chambre de céans doit dès lors constater que, contrairement aux faits retenus par l'autorité intimée (absence de contestation de la demande de restitution), l'intéressé avait bel et bien contesté cette prétention du SPC, reprenant d'ailleurs son argumentation dans le cadre du présent recours. Ainsi, la décision du 6 décembre 2019, rejetant la demande de remise, et la décision sur opposition du 22 janvier 2020 qui la confirme étaient en l'état prématurées, dès lors que le SPC l'a ou les a rendues, sur la base de la prémisse erronée que le principe de la demande de restitution n'avait pas fait l'objet de contestation, et par conséquent que la décision y relative était entrée en force. Ce faisant, le SPC a privé l'assuré d'au moins un degré des voies de droit qui lui étaient ouvertes, consacrant une violation du droit d'être entendu, autant qu'une violation des principes régissant le système de degrés qui doit être observé, selon la jurisprudence rappelée précédemment, en cas de demande de restitution et de demande de remise successive (pour un cas présentant des analogies sur le fond avec la présente situation : arrêt du Tribunal fédéral 8C_ 77/2018 du 30 avril 2018). Au vu de ce qui précède, la décision entreprise et celle qu'elle confirmait ayant été rendues en violation des principes rappelés ci-dessus, elles doivent être annulées, et la cause renvoyée au SPC pour qu'il statue préalablement sur l'opposition au

A/392/2020 - 9/9 principe du remboursement et statue, le moment venu, soit dès l'entrée en force de la décision sur restitution, sur la demande de remise. 6. Ainsi le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition entreprise, ainsi que la décision de refus de remise étant annulées. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 22 janvier 2020 et la décision du 6 décembre 2019. 4. Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour qu'il procède dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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