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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2017 A/3918/2017

10 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·634 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3918/2017 ATAS/881/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2017 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3918/2017 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 20 septembre 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS- AI dû par Monsieur A______ (ci-après l’assuré) en sa qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2014 à CHF 504.-, frais d’administration y compris ; Que dans sa décision, la caisse a expressément indiqué qu’en cas de désaccord, l’assuré avait la possibilité d’y faire opposition dans les trente jours dès sa notification, soit par écrit auprès de la direction de la caisse, soit par oral au guichet du service des personnes sans activité lucrative ; Que l’assuré a interjeté recours le 25 septembre 2017 contre ladite décision auprès de la chambre de céans ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Qu’il convient dès lors de considérer que son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.

A/3918/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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