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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/3918/2007

28 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,240 parole·~31 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO-KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3918/2007 ATAS/1407/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008

En la cause Monsieur M__________, domicilié à THONEX recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3918/2007 - 2/15 - EN FAIT 1. En date du 29 mars 1999, Monsieur M__________, né en 1961, boulanger de profession, a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI), en invoquant des douleurs dorsales. 2. Par décision du 19 janvier 2004, l'OCAI a rejeté la demande de mesures professionnelles déposée par l'assuré. Cette décision se basait notamment sur les documents suivants, recueillis au cours de l’instruction : - Le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie, a indiqué, dans un rapport daté du 4 mai 1999, que l'assuré souffrait d'un syndrome vertébral douloureux chronique et d'une ébauche de canal lombaire étroit depuis avant 1995. Il a précisé que l'état du patient allait en s'aggravant et qu'il y avait une incapacité totale de travail depuis le 18 janvier 1999. Il a revanche estimé qu'une activité adaptée, c'est-à-dire permettant de changer de position et d'éviter les efforts physiques, comme celle de surveillant, par exemple, pourrait être envisagée. Le médecin a expliqué que l'activité de boulanger était objectivement devenue impossible puisqu'elle nécessitait des efforts et sollicitait trop le rachis. De nombreux traitements de physiothérapie, le port du corset, les traitements anti-inflammatoires et décontractants musculaires s’étaient révélés sans effet. Un examen pratiqué en mars 1999 avait montré une rotation latérale droite relativement limitée et une flexion latérale gauche bloquée. La colonne paraissait totalement rigide lors de ce mouvement. - D’un questionnaire rempli par le nouvel employeur de l’assuré, le Musée d'art moderne et contemporain où il travaillait désormais pour assurer la maintenance et les courses, dont il ressort que son salaire s’élevait à 4'115 fr. par mois en 2001 à plein temps. Le poste est décrit de la manière suivante : faire les courses à l'extérieur (poste, douane, alimentation), assurer la petite maintenance technique du bâtiment (changement des vitres, des ampoules, des néons, petit bricolage), effectuer de petits travaux de menuiserie et aider au ménage des salles du Musée et des bureaux (pièce 14 OCAI). - Dans un bref rapport médical daté du 30 avril 2002, le Dr A__________ a signalé que l'état de santé de son patient s'était aggravé en raison d'un travail devenu plus physique. Le médecin a expliqué que, placé au Musée en septembre 1999, le patient s’était d'abord vu confier des travaux légers et variés qui lui convenaient tout à fait, mais que la situation avait changé puisqu'en raison des restrictions budgétaires, il avait été prié de manier la serpillère et de soulever des charges, de sorte que les douleurs vertébrales avaient réapparu, ainsi que les troubles du sommeil. S'y était ajoutée une périarthrite des deux épaules qui avait nécessité un arrêt de travail à 50 % à partir du 14 mars 2002. Le médecin a exprimé la crainte qu'en raison de ces

A/3918/2007 - 3/15 contraintes physiques accrues, la situation de son patient ne se détériore. Il a préconisé d'éviter le port de charges et le maniement prolongé du balai. - Le Dr A__________, en date du 5 mai 2003, a posé le diagnostic de fibromyalgie et a demandé instamment à l'assurance-invalidité une réorientation professionnelle de son patient. - Un examen clinique bidisciplinaire a été pratiqué au Service médical régional AI (SMR) en date du 23 septembre 2003. Il a été confié aux Dresses B__________ (médecine physique et rééducation) et C__________ (psychiatre). Ces médecins ont retenu les diagnostics suivants : syndrome vertébral lombaire chronique dans le cadre d'un trouble de la statique et très discrets troubles dégénératifs interapophysaires postérieurs L3-L4 à droite et protrusion L5-S1 médiane et paramédiane gauche, syndrome cervico-brachial plus marqué à gauche dans le cadre de troubles de la statique et très discrète spondylose postérieure C4 à C6 et dysbalance musculaire, périarthrite scapulohumérale bilatérale dans le cadre d'un début de conflit sous-acromial bilatéral plus marqué à gauche avec tendinopathie dégénérative centrale sans déchirure et lésion dégénérative intra-méniscale stade I à II et discrète chondropathie fémoropatellaire à gauche et status post-excision d'une excroissance pied gauche en 1995. Sur le plan psychique, il a été jugé que l'assuré présentait une capacité de travail de 100 %. En l'absence de comorbidité psychiatrique, les médecins ont considéré qu'on pouvait attendre de l'assuré qu'il mobilise ses ressources pour reprendre une activité professionnelle. Sous réserve de l'examen clinique somatique, ils ont estimé qu'une réorientation n'était pas nécessaire, l'assuré pouvant reprendre son activité habituelle à plein temps. Selon les médecins, l'assuré présente des lombalgies non spécifiques partiellement expliquées par une scoliose, avec torsion et bascule du bassin, ainsi qu'une importante dysbalance musculaire. Les douleurs du genou sont de type mécanique, partiellement expliquées par de discrètes altérations dégénératives du ménisque interne et de l'articulation fémoropatellaire. En ce qui concerne les épaules, il y a une ébauche de conflit sous-acromial avec des signes sonographiques d'une ancienne capsulite et bursite, ainsi que de discrets signes d'une arthrose acromio-claviculaire plus marquée à gauche. Le diagnostic de fibromyalgie n'a pas été confirmé car seuls trois points sur dix-huit se sont révélés positifs. Les médecins ont considéré que le poste de travail alors occupé par l'assuré était adapté puisqu’il lui permettait de varier les positions, que les charges étaient plutôt légères, à l'exception du nettoyage, de sorte que l'on pouvait exiger de lui qu'il l'exerce à un taux plus élevé que 50 %. Les limitations fonctionnelles retenues étaient les suivantes : éviter les positions statiques debout ou assis dépassant deux heures, le travail prolongé en flexiontorsion du tronc et en porte-à-faux, le fait de porter plus de 20 kg

A/3918/2007 - 4/15 occasionnellement et 5 kg régulièrement, le travail les bras au-dessus de l'horizontale. La capacité est de 100 % dans le travail au Musée, ainsi que dans toute activité adaptée. 3. Sur opposition, en date du 2 avril 2004, l’OCAI a confirmé son refus de prestations. Il s'est référé au rapport du SMR dont les conclusions étaient que l'assuré était totalement capable de travailler dans une activité adaptée. 4. Par courrier du 2 février 2005, le Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin-traitant, a déposé une nouvelle demande auprès de l'OCAI au nom de son patient. 5. Dans un rapport daté du 24 mars 2006, ce médecin a expliqué en substance que son patient souffre de fibromyalgie depuis juin 2004 et que, malgré les traitements antalgiques prodigués, il ne peut travailler à plus de 50 % au Musée. Il ajoute que sur le plan psychiatrique, il a développé un trouble dépressif récurrent dont l'évolution est peu favorable. Il a sollicité en conséquence une demi-rente d'invalidité. Le médecin a produit un compte-rendu de la Dresse E__________, radiologue, daté du 10 octobre 2005, dont il ressort qu’une minéralométrie pratiquée en octobre 2005 a montré une ostéopénie un peu plus importante au niveau du squelette axial avec une perte de 21 % de la densité osseuse et de 16 % au niveau du squelette périphérique. 6. Le 5 avril 2006, l'assuré a produit un rapport du Dr A__________, lequel indique : "Ces douleurs polyarticulaires fluctuent et persistent, aussi invalidantes que décrites dans mes rapports précédents. Il s'y ajoute des problèmes d'ostéoporose et de fractures de fatigue du tibia" (pièce 47 OCAI). 7. D'un rapport du service des maladies osseuses des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 8 décembre 2005, il ressort que l'assuré a présenté en juin 2005 une fissure de fatigue tibiale gauche après avoir repris intensivement la course à pied. Il est ajouté qu'il présente une ostéopénie densitométrique diffuse à la limite des valeurs inférieures de la norme et que le seul facteur de risque osseux est un tabagisme actif. En revanche, il n'existe aucun argument clinique, radiologique ou biologique pour une fragilité osseuse secondaire. Les médecins concluent à une fissure de fatigue essentiellement d'origine traumatique liée à l'intensité de l'activité physique, sans argument pour une responsabilité importante de la densité minérale osseuse sous-jacente. 8. Dans un rapport daté du 18 mai 2007, le Dr D__________ a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif d'intensité moyenne, et trouble somatoforme douloureux chronique en concluant à une incapacité de travail de 50 % depuis 2002.

A/3918/2007 - 5/15 - 9. Le Dr A__________, dans un rapport du 25 mai 2007, a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique avec arthrose. Il a fait état d'une aggravation des douleurs et émis l’avis que l'activité pratiquée était encore exigible à mi-temps. 10. Le Dr F__________, du SMR, a considéré, dans un avis daté du 10 août 2007, qu’il n’était mention d’aucun nouvel élément sur le plan somatique qui pourrait influencer l'appréciation précédente ; ni le diagnostic de fibromyalgie, ni celui de trouble dépressif récurrent ne revêtaient une gravité suffisante pour influencer la capacité de travail de manière durable. En conséquence, il a conclu à l'absence d'aggravation de l'état de santé. 11. Le 14 août 2007, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision aux termes duquel il se proposait de rejeter sa nouvelle demande de prestations en l'absence d'aggravation de son état de santé. 12. Par courrier du 14 septembre 2007, l'assuré s'est opposé à ce projet en alléguant que son état de santé s'était fortement dégradé du point de vue psychique et entraînait une perte de gain lui ouvrant droit au moins à une demi-rente d'invalidité. 13. Par décision du 20 septembre 2007, l'OCAI a refusé à l’assuré l'octroi de toute prestation. Il s'est référé à l’avis du médecin du SMR, et a considéré qu'il n'y avait pas eu aggravation de l'état de santé permettant de revenir sur l'appréciation portée en octobre 2003. 14. Le 19 octobre 2007, le Dr D__________, a saisi le Tribunal d'un recours contre cette décision. Il y explique qu'il suit l'assuré depuis le début de l'année 2004, conteste les arguments du SMR, indique qu’il retient pour sa part le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux (F45.4), auquel s'ajoute une affection psychiatrique suffisamment grave pour retenir un taux d'incapacité de travail d'au moins 50 %, à savoir un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen (F33.1). 15. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 19 novembre 2007, a conclu au rejet du recours. Il se base pour cela sur l'avis médical de la Dresse G__________, médecin-conseil auprès du SMR et spécialiste en assurances sociales, du 5 novembre 2007. Cette dernière fait remarquer qu'il ne suffit pas de poser des diagnostics pour que ceux-ci soient encore reconnus d'une gravité suffisante pour entraîner une incapacité de travail durable. Elle relève que le Dr D__________ n'a fourni aucun élément anamnestique et clinique à l'appui des diagnostics qu'il pose et que ceux-ci sont d'ailleurs les mêmes que ceux retenus dans son rapport du 18 mai 2007 qui avait été versé au dossier. Elle a expliqué que le trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen ne peut être posé puisque ce diagnostic n'a jamais été posé auparavant et que l'assuré ne répond pas à cette définition. Il peut donc tout au plus s'agir d'un épisode dépressif apparu suite à la décision de refus de prestations notifiée le 19 janvier 2004.

A/3918/2007 - 6/15 - Quant au diagnostic d'épisode dépressif moyen, il ne peut être non plus retenu dans la mesure où dans le status psychiatrique du 18 mai 2007, n'a été mentionné qu'un seul des trois symptômes nécessaires, à savoir une thymie triste. Or, pour que le diagnostic d'épisode dépressif moyen puisse être posé, il faut qu'au moins deux des trois symptômes typiques suivants soient retenus : humeur dépressive, diminution de l'intérêt et du plaisir, augmentation de la fatigabilité. En l'espèce, l'assuré présente une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, des idées de culpabilité et de dévalorisation, mais pas d'autres symptômes, de sorte qu'il ne présente qu'un symptôme majeur et deux symptômes mineurs, ce qui est insuffisant pour poser le diagnostic d'épisode dépressif moyen, ou même d'épisode dépressif léger. Quant au syndrome douloureux somatoforme persistant, les critères diagnostics sont les suivants : la plainte essentielle concerne une douleur intense et persistante s'accompagnant d'un sentiment de détresse non expliqué entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflit émotionnel et de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être considérés par un clinicien comme la cause essentielle des troubles. Le trouble assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrue de l'entourage et des médecins. Une douleur considérée comme psychogène mais survenant au cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie ne doit pas être classée ici. Quand une douleur peut être expliquée par un mécanisme psychopathologique connu ou présumé, ce qui est le cas par exemple d'un spasme musculaire ou d'une migraine, mais qu'il existe des arguments en faveur du rôle étiologique de facteurs psychologiques, on doit porter d'une part un diagnostic de facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou des maladies classés ailleurs ou un diagnostic figurant dans un autre chapitre. La Dresse G__________ a abouti à la conclusion que ce diagnostic ne peut être posé puisque lors de l'examen SMR, il n'a pas été constaté de sentiment de détresse et qu'il est décrit une augmentation des douleurs et non une douleur intense et persistante. Elle note par ailleurs que l'assuré a réussi à conserver son activité à 50 %, ce qui démontre que le trouble somatoforme douloureux n'est pas très grave. Elle en tire la conclusion que l'assuré peut tout au plus présenter une humeur dépressive d'accompagnement à ses douleurs, qui n'a pas valeur d'invalidité. 16. Entendu par le Tribunal de céans en date du 28 février 2008, le Dr D__________ a expliqué que son patient a dû abandonner sa profession de boulanger en 1999 et qu’il a ensuite retrouvé une activité à temps partiel dans un musée où il travaille à 50% depuis 2004, activité qu’il encourage son patient à conserver pour maintenir son état. Le Dr D__________ reproche au SMR de s’être contenté de recopier la liste des critères diagnostiques en matière de trouble somatoforme douloureux et d’état dépressif récurent et de conclure qu’ils n'étaient pas remplis. Il fait remarquer que

A/3918/2007 - 7/15 son rapport était bref et qu’il n’est donc pas entré dans les détails. Il tient cependant pour clairement établi que le patient souffre d'un trouble somatoforme douloureux puisqu'il souffre de douleurs diffuses musculosquelettique dans un contexte psychique délétère. Depuis 2004, son état est resté stable avec des périodes plus difficiles. Selon le témoin, le patient souffre depuis 2004 souffre d'un état dépressif récurent variant de léger à moyen. Troubles psychiques et physiques sont à son avis imbriqués et s'influencent mutuellement. Le témoin s’est étonné que l’OCAI ne se soit pas livré à des investigations supplémentaires approfondies car selon lui, l’état psychique du patient s’est détérioré depuis la première décision. En effet, quand il l’a reçu en consultation la première fois, en 2004, le patient était déjà sous médication depuis près de 5 ans (150 mg de Surmontil, c'est-à-dire une dose d'antidépresseur correspondant à un état dépressif moyen). S'y ajoute aujourd'hui du Cipralex à 10 mg par jour. Enfin, le témoin a souligné que son patient, depuis le 15 janvier 2008, a dû augmenter son temps de travail à 100% pour des raisons financières. Il craint de le voir décompenser complètement et se retrouver alors dans l'incapacité totale de travailler. 17. Par courrier du 11 mars 2008, le Dr Alain A__________ a indiqué au Tribunal de céans que depuis ses rapports à l'assurance-invalidité, il n'y avait aucun changement dans l'état de santé de son patient qui souffrait toujours de fibromyalgie avec une intensité inchangée. Quant aux aspects psychologiques, il s'est référé aux rapports du Dr D__________. 18. Ce dernier a adressé au Tribunal de céans un rapport en date du 28 mars 2008. Il y explique en substance que l'assuré a travaillé comme aide-boulanger, puis comme ferrailleur, puis à nouveau comme boulanger, jusqu'en 1999. Suite à l'apparition de douleurs musculo-squelettiques intenses et diffuses, il a dû cesser cette activité et a trouvé une place au Musée d'art moderne et contemporain. Il a développé, parallèlement à la symptomatologie douloureuse un premier état dépressif nécessitant un traitement antidépresseur de Surmontil. Le patient a alors rapporté avoir souffert d'une humeur abaissée, d'une diminution de l'énergie avec fatigabilité importante, d'une perte de confiance en lui et d'une vision très pessimiste de l'avenir. Cette symptomatologie dépressive s'est amendée progressivement mais des douleurs diffuses chroniques ont laissé l'assuré dans un état anxieux et subdépressif. L'assuré n'a pu travailler qu'à 50 % à compter de juillet 2003 en raison de l'exacerbation de ses douleurs. Suite au refus de prestations de l'assurance-invalidité, il a présenté un état dépressif franc et c'est alors qu'il a consulté le Dr D__________. Celui-ci explique que cet état dépressif avec tristesse, fatigabilité, anhédonie, sentiment de dévalorisation et

A/3918/2007 - 8/15 d'inutilité, troubles du sommeil et de l'appétit, réagit plus ou moins bien à l'introduction d'un nouvel antidépresseur en sus du Surmontil (Cipralex). Le médecin a confirmé le diagnostic de syndrome douloureux persistant survenant dans un contexte psychosocial et émotionnel suffisamment délétère pour poser ce diagnostic. Il considère que ce trouble entraîne un état de détresse majeur contrairement à l'avis du SMR. Depuis le 15 janvier 2008, l'assuré a repris son travail à plein temps au musée. Le médecin souligne cependant qu'il s'agit là d'un emploi adapté, tant sur le plan physique que psychique, puisqu'il permet à l'assuré d'être présent toute la journée sur son lieu de travail, malgré son rendement diminué. Pour lui, il est illusoire d'imaginer que l'assuré puisse continuer à travailler à plein temps pendant plusieurs mois car une nouvelle décompensation dépressive sévère ne peut être écartée, d'autant plus que son employeur, jusqu’alors fort conciliant, lui reproche à présent son manque de rendement. 19. Ces documents ont été soumis à l'intimé, qui, par courrier du 15 mai 2008, a maintenu sa position en relevant que, selon la jurisprudence, un trouble dépressif récurrent moyen ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importante pour reconnaître un caractère invalidant à un trouble somatoforme douloureux. Il a par ailleurs produit à l'appui de sa position un nouvel avis du SMR daté du 23 avril 2008. La Dresse G__________ relève que l'état de santé est parfaitement stable depuis 2004, ainsi que cela ressort des déclarations du Dr D__________ à l'audience et du dernier rapport du Dr A__________. La Dresse G__________ souligne que l'assuré ne présentait pas de maladie psychique avant l’apparition des douleurs musculosquelettiques et qu'il s'agit donc d'un état dépressif d'accompagnement aux douleurs. Elle relève que malgré ses douleurs, l'assuré ne présente pas un état psychique suffisamment grave et qu'il a pu mettre tout en œuvre pour surmonter ses douleurs et reprendre une activité professionnelle dans un emploi adapté de sorte que les critères de la jurisprudence pour voir reconnaître un caractère invalidant à son trouble somatoforme douloureux ne sont pas remplis.

A/3918/2007 - 9/15 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la nouvelle demande de prestations déposée par l'assuré le 2 février 2005. Il convient dès lors d'examiner si l'état de santé du recourant s'est aggravé depuis que l'OCAI lui a une première fois nié le droit à toute prestation, c'est-à-dire depuis le 2 avril 2004, date de la décision initiale, et, dans l'affirmative, si cette aggravation confère au recourant le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, plus particulièrement à la demi-rente qu'il réclame. 5. a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle

A/3918/2007 - 10/15 demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références). b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b), ce qui est précisément le cas en l'espèce. c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA c'està-dire en en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b) afin d'établir si un changement est intervenu. Si l'administration arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b). 6. Aux termes des art. 4 LAI et 8 LPGA, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA).

A/3918/2007 - 11/15 - Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (pour la procédure administrative : art. 40 PCF en corrélation avec les art. 19 PA et 55 al. 1 LPGA; pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances : art. 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'en ce qui concerne les rapports médicaux établis par les médecins traitants de l'assuré, il y a lieu de tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2; ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées ; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC

A/3918/2007 - 12/15 - 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. 8. En l'espèce, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle demande de l'assuré puisqu'il a rendu une décision de refus de prestations plutôt qu'une décision de refus d'entrer en matière. L'OCAI s'est basé essentiellement sur l'avis du Dr F__________, du SMR. Au moment de la décision initiale de l'OCAI (le 19 janvier 2004), les diagnostics posés étaient les suivants : fibromyalgie (cf. rapport du Dr A__________ du 5 mai 2003), syndrome vertébral douloureux chronique dans le cadre d'un trouble de la statique, très discrets troubles dégénératifs interapophysaires postérieurs L3-L4 à droite et protrusion L5-S1 médiane et paramédiane gauche, syndrome cervicobrachial plus marqué à gauche dans le cadre de troubles de la statique et très discrète spondylose postérieure C4 à C6 et dysbalance musculaire, périarthrite scapulohumérale bilatérale dans le cadre d'un début de conflit sous-acromial bilatéral plus marqué à gauche avec tendinopathie dégénérative centrale sans déchirure et lésion dégénérative intra-méniscale stade I à II et discrète chondropathie fémoropatellaire à gauche et status post-excision d'une excroissance pied gauche en 1995 (cf. rapport du SMR du 23 septembre 2003). Malgré ces atteintes, l'OCAI avait jugé que l'on pouvait attendre de l'assuré qu'il travaille à un taux plus élevé que 50 %, à condition que ses limitations fonctionnelles soient respectées (éviter les positions statiques debout ou assis dépassant deux heures, le travail prolongé en flexion-torsion du tronc et en porte-àfaux, le fait de porter plus de 20 kg occasionnellement et 5 kg régulièrement, le travail les bras au-dessus de l'horizontale). L'OCAI a considéré par ailleurs que le travail exercé par l'assuré au Musée répondait à ces critères et qu'il pourrait donc l'exercer à plein temps, de sorte qu'il ne subissait aucune perte de gain. Le recourant motive sa nouvelle demande par une aggravation de son état de santé, sur le plan psychique, surtout. Sur le plan physique, on ne peut en effet considérer qu'il y a eu aggravation. Certes, le Dr D__________ a produit un compte-rendu de la Dresse E__________, radiologue, daté du 10 octobre 2005, faisant état d'une ostéopénie un peu plus importante au niveau du squelette axial, avec une perte de 21 % de la densité osseuse et de 16 % au niveau du squelette périphérique. Cependant, il ressort de la lecture du rapport du service des maladies osseuses des HUG qu'il n'existe aucun argument clinique, radiologique ou biologique permettant de conclure à fragilité osseuse.

A/3918/2007 - 13/15 - Certes, le Dr A__________, dans un rapport du 25 mai 2007, a rappelé le diagnostic de syndrome douloureux chronique avec arthrose et a fait état d'une aggravation des douleurs. Dans la mesure où il a émis l'avis que l'activité pratiquée n'est plus exigible qu'à mi-temps, on peut en conclure qu'il y a eu aggravation. On ne peut cependant encore conclure que cette aggravation se traduit par l'ouverture d'un droit à la rente. En effet, dans la mesure où le recourant est atteint d'un syndrome douloureux, il faut se référer à la jurisprudence applicable en la matière, qu'il convient de rappeler ici. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. S'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne

A/3918/2007 - 14/15 devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). En l'espèce, la question de savoir si le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif d'intensité moyenne peut ou non être posé, ce que conteste même l'intimé, peut rester ouverte, dans la mesure où force est de constater que même si ce diagnostic est fondé, le trouble somatoforme dont est atteint le recourant ne peut se voir reconnaître un caractère invalidant eu égard à la jurisprudence rappelée supra. En effet, il ressort des explications du Dr D__________ que l'état dépressif récurent est apparu en 2004, soit postérieurement aux douleurs, de sorte qu'il ne constitue en principe pas une comorbidité suffisamment grave et durable pour admettre le caractère invalidant du trouble somatoforme. D'autant que le médecin a indiqué qu'il avait varié de léger à moyen. En conséquence, l’existence d’une comorbidité psychiatrique au trouble douloureux, au sens voulu par la jurisprudence constante n’est pas avérée en l'espèce dans la mesure où les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que la problématique psychique serait intervenue avant la symptomatologie douloureuse. La reconnaissance du caractère invalidant d’une fibromyalgie (ou trouble somatoforme douloureux) peut cependant reposer sur la réalisation d’autres critères qui doivent revêtir une intensité et une constance certaines. En premier lieu, on trouve les affections corporelles chroniques. Il doit s’agir d’affections fondées sur un substrat organique et non de douleurs (subjectivement ressenties par la personne atteinte dans sa santé). Dans le cas d'espèce, elles sont présentes sous la forme de troubles dégénératifs de la colonne, protrusion, spondylose et périarthrite scapulohumérale bilatérale notamment. Ce critère est donc rempli mais il n’est pas suffisant à lui seul pour admettre une invalidité (au sens de la LAI). Le second facteur à examiner est celui d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable. Il est patent, dans le présent cas, que le recourante souffre depuis plusieurs années. Cependant, on n'observe aucune perte d’intégration sociale et l’état psychique de l’assuré n’est pas cristallisé puisqu'il est susceptible de fluctuations relativement importantes. En définitive, le Tribunal de céans se doit de confirmer l’appréciation faite par les organes de l’assurance-invalidité, à savoir l’absence de pathologie (somatique ou psychiatrique) invalidante. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé, de sorte qu’il sera rejeté.

A/3918/2007 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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