Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3917/2017 ATAS/1163/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3917/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Le service social de la Ville de Carouge a déposé le 21 février 2017, au nom et pour le compte de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le _____ 1964, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, une demande auprès de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) visant à l’octroi d’une allocation pour impotent, et faisant valoir qu’il avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 2. Par décision du 21 septembre 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il rejetait sa demande, au motif que les conditions d’octroi d’une telle allocation n’étaient pas réalisées. 3. L’assuré a interjeté recours le 25 septembre 2017 contre ladite décision. 4. Dans sa réponse du 23 octobre 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. 5. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 12 décembre 2017. L’assuré a déclaré que : « Depuis une dizaine d’années, je tente de faire comprendre les problèmes que je rencontre pour assumer mes tâches administratives courantes. Je dois m’occuper de mes assurances (courriers, recours, etc.). Tout doit se faire par écrit. Je précise que pour moi rédiger un simple mail me prend beaucoup de temps, même avec un correcteur. Je suis sans cesse obligé de saisir les tribunaux pour tenter d’obtenir gain de cause. Il faudrait changer les critères d’octroi des allocations pour impotence en faisant la distinction entre les personnes atteintes dans leur santé physique (qui ne peuvent par exemple pas s’habiller seules) et les autres sans handicap physique, mais qui sont atteintes, par exemple, comme moi de dyslexie. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais déposer une plainte pénale contre l’administration, parce qu’ils me poussent à recourir. Les art. 75 à 79 LPGA sont clairs à cet égard. Mes parents vivent à Neuchâtel. Maman est âgée de 82 ans. Elle perd la mémoire. Papa souffre d’une perte de vue de 60% sur un œil. C’est moi qui vais les aider à faire les paiements. J’y vais une fois par mois. Je connais mieux l’informatique que lui. À part mes parents et ma sœur, je ne vois pas grand-monde. Je voyais très souvent mon voisin. Ce n’est plus trop le cas depuis environ deux ans. Je vois de temps en temps un copain. Je n’ai plus trop envie de bouger, de voyager. Je ne sais pas pourquoi. J’ai « une flémingite aigüe ». Je me sens parfois dénigré à cause de mes problèmes. Si je dois faire les choses par écrit, c’est pour moi trop compliqué. J’ajoute que ma sœur ne peut pas venir trop souvent. Elle est mariée, a deux enfants et a repris un travail. Elle vit à Bâle Campagne. J’ai emménagé en juin 2017 dans mon nouveau logement (j’avais quitté mon ancien appartement en décembre 2016 et ai vécu chez mes parents jusqu’en juin dans l’attente du nouveau logement). Je suis encore à l’heure actuelle dans les cartons. La journée, je reste à la maison. Je
A/3917/2017 - 3/8 regarde la télévision. En fin d’après-midi, je vais boire un café avec un ami. Parfois, je mange avec lui à midi. À la question de savoir s’il ne me serait pas utile d’avoir une aide sous forme de curatelle, je réponds qu’il serait très difficile de me trouver quelqu’un avec lequel je puisse m’entendre. Je reconnais que je ne suis pas facile à gérer. Si le contact n’est pas bon, le tout est voué à l’échec assurément. Il faudrait également que cette personne soit disponible tout le temps. Je répète que si l’allocation pour impotence m’est accordée, tout irait bien et je n’aurais plus besoin de recourir. Je reproche à l’OAI de ne pas tenir compte de tout mon dossier dans son intégralité depuis mon enfance. Le fait que je ne peux pas écrire engendre chez moi des angoisses. Par ailleurs, j’ai de la peine à m’habituer à mon nouveau logement. Le moindre bruit me fait sursauter. Je me suis du reste plaint et ai dû écrire à Mme B______ (du service social de Carouge) qui avait aidé à me trouver ce logement. Je souhaiterais savoir si de nouveaux documents médicaux seraient nécessaires à l’appui de mon recours en relation avec ma naissance difficile (cordon ombilical autour du cou sept fois) ». 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent. 4. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. a. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). b. Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui
A/3917/2017 - 4/8 permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art 42 al. 3 LAI). 5. Il y a impotence de degré moyen (art. 37 al. 2 RAI) si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : « a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 ». Selon la pratique, on est en présence d'une impotence de degré moyen selon la let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (Directives concernant l'invalidité et l'impotence, n° 8009). 6. Il y a impotence de degré faible (art. 37 al. 3 RAI), si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: « a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 ». 7. Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines: a. se vêtir et se dévêtir; b. se lever, s'asseoir, se coucher; c. manger; d. faire sa toilette (soins du corps);
A/3917/2017 - 5/8 e. aller aux toilettes; f. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts; ATF 124 II 247 ss ; ATF 121 V 90 consid. 3a et les références). De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule. La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI). Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une
A/3917/2017 - 6/8 impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (chiffre 8045 CIIAI). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI). Par contacts sociaux, on entend les relations humaines telles qu’elles se pratiquent quotidiennement (par ex. lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques ou religieuses, etc.; RCC 1982 p. 119 et 126). Il n’y a pas lieu de parler d’isolement, si l’assuré entretient une relation avec un partenaire, exerce un emploi (même dans un atelier protégé) ou fréquente une structure d’accueil de jour. 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. Certes y a-t-il lieu de constater que l’assuré rencontre de grandes difficultés à écrire de façon compréhensible. On peut par ailleurs comprendre que le fait d’écrire représente pour l’assuré un acte très important, voire essentiel, il ne constitue toutefois pas un acte ordinaire de la vie au sens de l’art. 42 LAI relatif à l’impotence. Il ne fait à cet égard partie d’aucun des domaines visés par la jurisprudence, à savoir se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir, se coucher, manger, faire sa toilette (soins du corps), aller aux toilettes et se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts).
A/3917/2017 - 7/8 - On ne saurait considérer que l’assuré ne peut établir des contacts avec autrui. Il peut en effet parler, s’exprimer, avoir une conversation, communiquer et entrer en relation avec les autres. Il apparaît du reste qu’il voit régulièrement sa famille et quelques amis. L’assuré a expliqué que ses parents en particulier ne peuvent plus comme auparavant lui apporter toute l’aide nécessaire pour écrire des courriers aux différentes administrations notamment. Une telle aide ne peut toutefois constituer un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Elle doit plutôt être assimilée à l’aide fournie dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude ou à celle apportée par un curateur dans le cadre de ses obligations en matière de droit de la protection des adultes (assistance personnelle, gestion du patrimoine, représentation dans les rapports juridiques). Une telle aide doit être mentionnée dans le cahier des charges du curateur et doit être indemnisée. 10. Force est dès lors de constater que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent ne sont pas réalisées. 11. L’assuré s’est demandé s’il ne serait pas utile qu’il produise de nouveaux documents médicaux lesquels attesteraient notamment de sa naissance mis en difficultés en raison du cordon ombilical entourant son cou. Il y a lieu de lui répondre par la négative, étant rappelé qu’il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et qu’il n’est pas question de lui contester ce droit. Aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI, il a droit à une rente entière parce qu’il est invalide à 70% au moins, de sorte qu’aucun nouveau document médical, aussi pertinent soit-il, ne lui permettrait d’obtenir une rente plus importante. 12. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. 13. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 bis LAI et 89H al. 4 LPA).
A/3917/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le