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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2015 A/3917/2013

31 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·427 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3917/2013 ATAS/641/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2015 9 ème Chambre

En la cause Le mineur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par sa mère, Madame A______, assistée de PROCAP service juridique

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3917/2013 - 2/3 - Vu la décision de l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 22 octobre 2013 octroyant une allocation d’impotence pour mineurs de degré léger à A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) dès le 15 août 2012 ; Vu le recours du 13 décembre 2012, la réponse du 15 janvier 2014, et les écritures complémentaires des parties des 10 mars 2014 et 8 avril 2014 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 7 juillet 2014 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 août 2014 admettant partiellement le recours, annulant la décision du 22 octobre 2013 et allouant au recourant une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er avril 2011 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2015, admettant partiellement le recours, le réformant en ce sens que l’assuré a droit à une allocation d’impotent de degré faible à compter du 1er avril 2011, le rejetant pour le surplus et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Attendu qu’au vu du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient d’admettre que le recourant obtient partiellement gain de cause ; Qu’il a ainsi droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let g LPGA ; art. 89H LPA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ; Que les frais seront laissés à la charge de l’État ;

***

A/3917/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 2. Laisse les frais à la charge de l’État.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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