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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2012 A/3904/2009

23 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,584 parole·~18 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3904/2009 ATAS/35/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2012 6ème Chambre

En la cause Monsieur T___________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3904/2009 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur T___________ (ci-après : l’intéressé), né en 1934, marié et père de trois enfants, est au bénéfice d’une rente mensuelle de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Depuis plusieurs années, des prestations complémentaires lui sont allouées, y compris le subside à la prime de l’assurance-maladie. 2. Par décisions du 23 novembre 2007, la caisse AVS de la Fédération des entreprises Romandes (ci-après : la caisse) a octroyé à l’épouse de l’intéressé une rente AVS mensuelle ordinaire à compter du 1 er décembre 2007, d’un montant de 1'240 fr. A cette occasion, la rente AVS de l’intéressé a été recalculée (945 fr. par mois). 3. Par lettre du 11 janvier 2008, l’épouse de l’intéressé a informé le Service cantonal des prestations complémentaires (ci-après : SPC ; anciennement OCPA) du premier versement de sa rente AVS, tout en signalant que la rente AVS de son mari avait été réduite légèrement. Elle faisait savoir que ces nouveaux éléments étaient susceptibles de conduire à des changements dans le versement des prestations complémentaires, mais elle exprimait le souhait que le subside pour l’assurancemaladie puisse être maintenu. 4. Par décision du 8 février 2008, annulant et remplaçant les précédentes, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires de l'intéressé, à compter du 1 er

janvier 2008. La modification de la situation financière du couple aboutissait à une augmentation du montant des prestations mensuelles en espèces, de droit fédéral, qui passaient de 917 fr. à 1'497 fr. et auxquelles s’ajoutait le subside pour la prime d’assurance maladie des deux conjoints. Pour janvier et février 2008, l’intéressé avait droit à un rétroactif de 1'160 fr. Selon le plan de calcul annexé à la décision, le revenu déterminant comprenait, sous la rubrique « rentes de l’AVS/AI », un montant de 13'260 fr. 5. Le 15 décembre 2008, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires, à compter du 1 er décembre 2007. Il en résultait une demande de remboursement du trop versé pour la période rétroactive. Du 1 er janvier au 31 décembre 2008, le montant des prestations mensuelles en espèces aurait dû se monter à 416 fr. Au total, l’intéressé aurait dû percevoir, durant cette période, 4'992 fr., contre les 18'794 fr. effectivement touchés. Le remboursement des prestations perçues en trop, soit 13'802 fr., était réclamé. Le plan de calcul annexé à la décision mentionnait, au titre de revenu déterminant, des rentes AVS d’un montant de 26'220 fr. 6. Le 12 février 2009, l’intéressé a présenté au SPC une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations réclamées dans la décision de remboursement du 15 décembre 2008. Il faisait valoir que les prestations dont le remboursement était demandé avaient été reçues de bonne foi. Son épouse avait

A/3904/2009 - 3/9 appris le versement de sa rente AVS autour du 10 décembre 2007. Elle en avait informé le SPC le 11 janvier 2008. Par conséquent, les montants perçus par la suite l’avaient été en toute bonne foi, étant donné que le SPC avait été informé des revenus supplémentaires du couple. Par ailleurs, le remboursement était de nature à mettre le couple dans une situation financière difficile. 7. Par décision du 19 mai 2009, le SPC a rejeté la demande de remise, dès lors que la première condition posée par la loi à la remise de l’obligation de restituer, à savoir la bonne foi, n’était en l’espèce pas réalisée. En effet, en attendant le 15 janvier 2008 pour communiquer au SPC la décision de la caisse du 23 novembre 2007 accordant une rente AVS à son épouse, l’intéressé avait mis plus de trente jours pour signaler le changement de situation, contrairement aux exigences posées par l’art. 24 OPC-AVS/AI. 8. L’intéressé a formé opposition à cette décision par courrier recommandé daté du 18 juin 2009. Il faisait observer que la décision de la caisse du 23 novembre 2007 octroyant à son épouse la rente AVS avait été envoyée par pli simple et qu’il n’était donc pas possible de savoir avec précision à quelle date elle avait été reçue. Il était certes au courant de l’obligation de renseigner sans tarder, mais il n’avait jamais été question d’un délai de trente jours. L’intéressé faisait par ailleurs remarquer qu’après avoir renseigné le SPC du changement de situation, il avait reçu une nouvelle décision, datée 8 février 2008. Or, celle-ci ne faisait aucunement mention d’une quelconque obligation de restituer. Ce n’était que le 15 décembre 2008, que le SPC avait finalement pris en considération le changement de situation, soit presqu’une année plus tard. Le SPC était donc malvenu de lui reprocher un quelconque manquement à l’obligation de renseigner. 9. Le SPC a rejeté l’opposition et confirmé le refus d’accorder la remise, par décision du 30 septembre 2009. L’administration maintenait que l’annonce du changement de situation, à savoir l’octroi par la caisse de la rente AVS à l’épouse de l’intéressé, n’était pas intervenue sans retard, comme l’exigeait la loi. En transmettant l’information le 11 janvier 2008, la condition de la bonne foi ne pouvait pas être admise. 10. Par pli du 31 octobre 2009, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il maintenait que la condition de la bonne foi était remplie, dès lors qu’il avait communiqué sans retard le changement intervenu dans la situation matérielle du couple, soit dans un délai inférieur à trente jours. De plus, même en admettant qu’il avait mis quelques jours de trop pour annoncer le changement de situation, son comportement relevait d’une violation légère de l’obligation de renseigner. Par conséquent, la bonne foi devait être admise. Enfin, la restitution d’un montant de 13'802 fr. était de nature à mettre le recourant et son épouse dans une situation financière difficile, comme le montraient les pièces comptables jointes au recours.

A/3904/2009 - 4/9 - 11. Dans sa détermination du 9 décembre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. 12. Par arrêt du 15 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS), alors compétent, a rejeté le recours au motif que le recourant n’avait pas signalé à l’intimé que le calcul du 8 février 2008 était erroné (ATAS7309/2010). 13. Suite au recours interjeté par le recourant, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 15 mars 2011, annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle invite les parties à s’exprimer sur le manque de vigilance reproché au recourant (9C_384/2010). 14. Par écriture du 20 avril 2011, l’intimé a relevé que la décision du 8 février 2008 avait pris en compte des rentes AVS à hauteur de 13'260 fr. par an en lieu et place de 26'220 fr. par an. Selon l’intimé, cette erreur devait apparaître comme manifeste au recourant, surtout que le poste en question, soit « Prestations de l’AVS/AI : rentes de l’AVS/AI » est un poste facilement vérifiable et ne présentait strictement aucun caractère technique, d’autant plus qu’il ne correspondait pas aux informations que le recourant avait transmises le 11 janvier 2008. Par conséquent, l’intimé était d’avis qu’il était parfaitement exigible de la part du recourant de signaler que la décision ne correspondait pas à la réalité, d’autant plus que l’écart annuel était de 12'960 fr., soit près de 50% inférieur à la réalité. Ainsi, la bonne foi ne pouvait pas être reconnue. 15. Par écriture du 2 mai 2011, le recourant fait valoir que l’obligation de vérifier les feuilles de calcul ne figure dans aucun document de l’intimé. Par conséquent, la condition de la bonne foi ne peut pas être mise en relation avec une obligation de vérifier les feuilles de calcul, puisqu’une telle obligation n’a jamais été imposée aux bénéficiaires des prestations complémentaires. Quoi qu’il en soit, depuis qu’il est bénéficiaire des prestations complémentaires, il n’avait jamais vérifié les feuilles de calculs car il avait toujours fait confiance aux calculs de l’intimé. Il n’avait pas été surpris par la décision du 8 février 2008, pensant que cette décision avait été prise en réaction au courrier du 11 janvier 2008 et que les éléments nouveaux annoncés par son épouse avaient été pris en considération. Il n’avait pas eu de doute quant à l’exactitude de la décision rendue le 8 février 2008. Le recourant et son épouse estimaient avoir rempli leurs obligations en annonçant les changements ; ils ne pensaient pas qu’il leur incombait de vérifier la feuille de calcul puisqu’aucune obligation dans ce sens n’avait jamais été formulée par l’intimé. De façon générale, il n’avait jamais su sur quelle année les chiffres portent. Ainsi, à la lecture d’une feuille de calcul, on ne pouvait pas savoir si les calculs étaient effectués sur la base des éléments ressortant du bordereau d’impôts relatif à l’année précédente ou à une autre année ou si l’intimé effectue des calculs particuliers connus de lui seul, notamment quant à la fortune. Par ailleurs, l’intitulé de nombreux postes de calcul est incompréhensible, tels que « biens dessaisis », « intérêts de l’épargne » ou

A/3904/2009 - 5/9 - « produit hypothétique des biens dessaisis ». Il était d’autant plus difficile de comprendre ce type de calculs pour une personne âgée, le recourant rappelant qu’il avait 73 ans au moment de la notification de la décision du 8 février 2008. 16. Le 3 juin 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions. 17. A la demande de la Cour de céans, l’intimé a, en date du 27 septembre 2011, transmis l’intégralité du dossier du recourant. 18. Par courrier du 29 novembre 2011, le recourant a relevé qu’aucune des pièces versées par l’intimé n’avait un rapport quelconque avec la question litigieuse. Il a fait remarqué que l’intimé invite désormais les bénéficiaires de prestations à contrôler les plans de calculs, sans toutefois les y obliger. 19. Après avoir adressé une copie de cette écriture à l’intimé, la Cour de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La question de la compétence et de la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l’arrêt rendu par la Cour de céans le 15 mars 2010 (ATAS/309/2010). 2. Le litige porte sur les conditions de la remise de l’obligation de restituer la somme de 13'802 fr. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 mars 2011 (9C_384/2010), le caractère éventuellement tardif de l’annonce du changement de situation économique résultant de l’octroi d’une rente de l’AVS à l’épouse n’a pas eu d’incidence sur l’erreur de calcul que l’intimé a commise le 8 février 2008. Demeure donc litigieux le point de savoir si la bonne foi du recourant doit être niée au motif qu’il n’a pas signalé à l’intimé que le calcul du 8 février 2008 était erroné. 3. a) Aux termes de l’art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), applicable en matière de prestations complémentaires fédérales (cf. art. 1a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30)), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). b) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation

A/3904/2009 - 6/9 a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. c) De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319), l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180; arrêt du Tribunal fédéral non publié 11 octobre 2005, P 56/04, consid. 6.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 et les références). d) La condition de la bonne foi doit par ailleurs être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 29 mai 2009, 8C_954/2008, consid. 7.1 et les références citées), en l'occurrence les prestations complémentaires. e) L'art. 31 LPGA règle la question de l'avis obligatoire en cas de modification des circonstances une fois que des prestations ont été allouées ; pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'art. 24 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Selon la 1 ère phrase de cet article, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. L’obligation de déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations est aussi prévue à l’art. 11 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15).

A/3904/2009 - 7/9 - Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'administration, pourtant informée de tels changements, accorde néanmoins indûment trop de prestations à l'assuré (arrêt 8C_1042/2009 du 12 avril 2010, consid. 4.2, concernant un cas d'application de l'art. 77 RAI). Dans l'arrêt P 14/93 du 26 août 1993, traduit dans la VSI 1994 p. 125 (consid. 4b p. 129), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en se référant à l'arrêt non publié B. du 3 mars 1993 (P 42/92), que la question de l'inattention d'un bénéficiaire de prestations pourrait jouer un rôle lorsque l'intéressé remplit dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base d'une rente de vieillesse trop basse. Il a été ainsi exposé, au consid. 5b de l'arrêt P 42/92 (cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), qu'on ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des prestations. Si l'on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse, pareille obligation ne s'étend pas en présence d'incertitudes portant sur la qualification de divers postes du calcul, que seuls des spécialistes sont en mesure de maîtriser. Depuis lors, dans l'arrêt 8C_1042/2009 précité (consid. 4.4), le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si l'assuré doit ou non vérifier l'exactitude de chaque élément du calcul et rapporter d'éventuelles inexactitudes à l'administration. 4. En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’obligation de vérifier les feuilles de calcul ne figure dans aucun document de l’intimé. Quoi qu’il en soit, il n’avait jamais su quelle était l’année prise en compte pour effectuer les calculs et les rubriques étaient pour la plupart incompréhensibles. La Cour de céans est cependant d’avis que l’on pouvait attendre du recourant qu’il décèle l’erreur commise par l’intimé et qu’il l’annonce à ce dernier, ce pour les motifs qui suivent. La décision du 8 février 2008, par laquelle le montant des prestations complémentaires a été augmenté, expose à la page 2 les bases sur lesquelles s’est fondé l’intimé pour procéder au calcul des prestations dues. Il y est clairement indiqué, et cela se voit au premier coup d’œil, quelles sont les ressources prises en considération par l’intimé. Le fait que le montant de la rente AVS perçue par l’épouse dès décembre 2007 n’y figure pas, n’a pas pu ou n’aurait pas dû échapper à l’attention du recourant, ce d’autant plus que le montant indiqué à titre de rentes de l’AVS - 13'260 fr. par année - correspond exactement aux 1'105 fr. mensuels perçus depuis août 2006 par le recourant (pièce 88 dossier intimé). Il apparaissait ainsi de manière évidente et sans la moindre difficulté que les nouveaux éléments annoncés - soit l’octroi d’une rente AVS à l’épouse de 1'240 fr. et la réduction de la rente du recourant passant à 945 fr. dès décembre 2007 - n’avaient pas été pris en compte. La Cour de céans est ainsi d’avis que l’on pouvait attendre du recourant qu’il décèle cette erreur manifeste et qu’il en fasse part à l’intimé, étant encore

A/3904/2009 - 8/9 précisé qu’il ne s’agissait en l’occurrence pas pour le recourant de vérifier tous les éléments de la feuille de calculs, mais uniquement la rubrique « rentes AVS», laquelle ne présente de surcroît aucune difficulté ou incertitude quant à sa qualification. La Cour de céans relèvera encore que l’argument du recourant, selon lequel il n’aurait jamais su quelle était l’année de référence prise en compte pour effectuer les calculs, ne peut être suivi. En effet, le recourant avait déjà pu constater par le passé qu’une modification du montant de sa rente (en août 2006 notamment), avait été prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès août 2006 (décision de prestations du 9 août 2006, pièce 82 dossier intimé). On relèvera encore que contrairement à ce que fait valoir le recourant, l’intimé l’a invité notamment par plis des 6 décembre 2006 et 12 décembre 2007, à contrôler attentivement les montants figurant dans les décision de prestations pour s’assurer qu’ils correspondent bien à sa situation actuelle, précisant notamment qu’au chapitre des ressources, il y avait lieu de vérifier tout particulièrement les rentes AVS/AI (pièces 84 et 89 dossier intimé). La Cour de céans est ainsi d’avis qu’un rapide contrôle du calcul était exigible de la part du recourant. Il paraît du reste surprenant que le recourant n’ait pas procédé à ce contrôle, puisque son épouse s’attendait à ce que les nouveaux éléments de revenus entraînent la suppression des prestations complémentaires ou du moins leur diminution (courrier du 11 janvier 2008 à l’intimé). En augmentant les prestations complémentaires, cette décision n’a pu dès lors qu’étonner le recourant et son épouse et les inciter à un examen encore plus attentif. 5. Ainsi, quand bien même l’intimé a commis une erreur qui lui est exclusivement imputable, force est-il de conclure, au vu de ce qui précède, à l’absence de bonne foi de la part du recourant. La bonne foi étant exclue, il n’y a pas lieu d’examiner la condition de la situation difficile. 6. En conséquence, la décision refusant la remise doit être confirmée. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/3904/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Au fond : 1. Rejette le recours 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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