Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE A/3903/2014 ATAS/158/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2015 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
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A/3903/2014 Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (SPC) du 12 novembre 2014, notifiée à Mme A______ (ci-après : l'assurée) le 15 novembre 2014, comme l'atteste le suivi des envois de la poste (recommandé R Suisse 1______); Vu le recours de l'assurée déposé au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 18 décembre 2014; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 23 février 2015, au cours de laquelle l'assurée a déclaré avoir possiblement retiré la décision du SPC au guichet de la poste le 15 novembre 2014 et confirmé avoir déposé un recours le 18 décembre 2014, après avoir pris conseil auprès du SPC le même jour. Attendu en droit que selon l'art. 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25), les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6); Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44); Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard;
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A/3903/2014 Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le samedi 15 novembre 2014; Que le délai de recours venait à échéance le lundi 15 décembre 2014, Que le recours, déposé le jeudi 18 décembre 2014 est donc tardif; Que les circonstances du cas ne sauraient constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA; Qu'en conséquence, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.
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A/3903/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former reours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le