Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3902/2009 ATAS/1594/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 2 décembre 2009
En la cause Madame B_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Franco FOGLIA
recourant
contre AXA WINTERTHUR, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE
intimée
A/3902/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame B_________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) travaille en tant qu’employée de maison auprès d'une Mission permanente à Genève. A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de AXA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur). L’employeur de l’assurée a annoncé un accident survenu le 16 mai 2008, dont les suites ont été prises en charge par l’assureur. 2. Par décision du 11 août 2009, notifiée à l’assurée par pli recommandé, l'assureur a mis fin aux prestations au 1er décembre 2008 concernant l’incapacité de travail et au 10 février 2009 pour les frais de guérison. 3. Par courrier du 18 septembre 2009, l'assurée, représentée par son mandataire, a formé opposition à cette décision. 4. Par décision du 2 octobre 2009, l'assureur a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive. En effet, l'assurée avait retiré la décision envoyée sous pli recommandé le 13 août 2009 et, dès lors, le délai de 30 jours venait à échéance le 14 septembre 2009, compte tenu des suspensions de délais du 15 juillet au 15 août inclus. 5. Par acte du 30 octobre 2009, le mandataire de l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, faisant valoir que sa cliente lui avait indiqué avoir reçu la décision à son retour de voyage, le 19 août 2009. Or, le pli avait été retiré par l’époux de l’assurée, ce que le mandataire ignorait. 6. Dans sa réponse du 12 novembre 2009, l'intimée, concluant au rejet du recours, a relevé que la recourante ne conteste pas que la décision a été retirée le 13 août 2009. Or, les membres de la famille du destinataire de l’envoi recommandé en ménage commun ont qualité pour recevoir le pli en cas d’absence de l’intéressé. Par ailleurs, la recourante n’a pas été empêchée d’agir, puisqu’elle a confié ses intérêts à un mandataire professionnel. Il n’y a ainsi pas matière à restitution du délai. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 5 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.
A/3902/2009 - 3/5 - 3. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable à la forme. 4. A ce stade de la procédure, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'assurée de tardive et l'a déclarée irrecevable. 5. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). La suspension des délais selon la LPGA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité
A/3902/2009 - 4/5 de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 6. En l’espèce, il n'est pas contesté que le pli recommandé a été retiré par le mari de la recourante le 13 août 2009. Force est dès lors de constater que l’opposition formée le 18 septembre 2009 n’est pas intervenue dans le délai légal de 30 jours ; en effet, le délai de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2009, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus, et est parvenu à échéance le 14 septembre 2009. 7. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, la recourante a pris connaissance le 19 août de la décision retirée par son époux le 13 août et a constitué un mandataire pour la défense de ses intérêts avant de repartir à l’étranger. Le fait qu’elle ait omis d’informer son mandataire du retrait du pli recommandé par son époux ne constitue pas un motif pouvant justifier une restitution du délai. En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est dès lors à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours doit donc être rejeté.
A/3902/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le