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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.02.2012 A/3899/2011

6 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,259 parole·~16 min·2

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3899/2011 ATAS/86/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 février 2012 9 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Meyrin recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

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EN FAIT 1. Monsieur B__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1963, est inscrit depuis le 23 août 2011 auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP), de sorte qu'un délai cadre d'indemnisation a été ouvert dès cette date. 2. Le 25 août 2011, l’ORP a convoqué B__________ à un entretien de conseil fixé le 5 septembre 2011 à 9 heures avec sa conseillère en personnel Madame C__________, en précisant que toute absence à un entretien de conseil, sans motif valable, pouvait entraîner une suspension de son droit éventuel à l'indemnité de chômage et qu'en cas d'empêchement, il incombait à l'assuré de prévenir sa conseillère en personnel au moins 24 heures à l'avance. 3. Monsieur B__________ ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil le 5 septembre 2011. 4. Par décision du 9 septembre 2011, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à compter du 1 er octobre 2011, l’assuré ne s'étant pas présenté, sans fournir aucune excuse valable, à l'entretien de conseil du 5 septembre 2011. 5. Par pli du 23 septembre 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision, expliquant qu'un "malheureux concours de circonstances" l'avait empêché de prendre connaissance du courrier de l'ORP l'invitant à se présenter à cet entretien. En effet, du 30 août au 7 septembre 2011, il était à Montevideo, en Uruguay, à la demande de "Swiss Films", l'organe de promotion du cinéma suisse à l'étranger, afin d'y présenter une rétrospective d'Alain Tanner, qui comprenait l'un de ses films. Cette activité n'était pas rémunérée, mais elle faisait partie de ses responsabilités "culturelles", notamment en ce qui concerne la promotion du cinéma suisse à l'étranger. Ce n'était qu'à son retour à Genève, qu'il avait pris connaissance du courrier de l'ORP et de la décision de sanction. L'assuré a joint à son opposition plusieurs courriels échangés entre le 7 et le 14 juillet 2011 avec Madame D__________ de X_______ concernant "Alain Tanner- tournée en Amérique Latine". Il ressort de ceux-ci que l'assuré ne pouvait se rendre à Buenos Aires du 2 au 16 août 2011, mais qu'il pouvait être présent à Montevideo, pour l'évènement se déroulant du 1 er au 14 septembre 2011. 6. Le 29 septembre 2011, l'assuré a rempli et signé deux formulaires "IPA" (indications de la personne assurée) pour les mois d'août et septembre 2011 et a

A/3899/2011 - 3/9 répondu par la négative à la sixième question du formulaire rédigée comme suit: "Avez-vous pris des vacances?". 7. Par courrier notifié le 10 octobre 2011 à l'Office cantonal de l'emploi (OCE), l'assuré a complété son opposition en exposant notamment que, à la suite de son déplacement à Paris début septembre, il avait effectivement obtenu un emploi en octobre 2011 auprès d'un employeur français. 8. Dans sa décision sur opposition du 19 octobre 2011, l'OCE a retenu que les explications de l'assuré ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés puisque ayant planifié son voyage en Uruguay depuis le mois de juillet 2011, il était tenu d'informer l'ORP lors de sa réinscription au chômage le 23 août 2011 qu'il envisageait de s'absenter de Genève pendant la période du 1 er au 14 septembre 2011, voire du 30 août au 7 septembre 2011. Dans ce contexte, c'est par sa faute que l'ORP avait inutilement planifié un entretien de conseil auquel il ne pouvait pas participer et que cet entretien n'avait pas pu avoir lieu. Partant, c'était à juste titre que l'ORP avait prononcé une sanction à son encontre. La durée de celleci, fixée à cinq jours par l'ORP, respectait le barème du SECO et le principe de proportionnalité. 9. Le 7 novembre 2011, la Caisse cantonale genevoise de chômage a suspendu les indemnités de l'assuré pour une durée de 39 jours motifs pris qu'il avait sciemment omis d'informer les autorités de l'activité qu'il avait déployée et que de ce fait, il avait obtenu ou tenté d'obtenir indûment des indemnités de chômage. 10. Le 16 novembre 2011, l'assuré a interjeté recours contre la décision du 19 octobre 2011. Il a exposé que contrairement à ce que l'OCE avait considéré, ses explications démontraient "les très nombreuses démarches" que l'assuré avait effectuées pour rechercher du travail et des emplois futurs, ne refusant notamment pas de faire de longs et fatigants déplacements pour assumer la promotion de son activité et rechercher la moindre occasion d'emploi. Il a expliqué en outre que la situation des intermittents du spectacle était très difficile et que c'était presque toujours des emplois ponctuels ou de courte durée qui leur étaient proposés, en raison de la nature même de leur activité. Ses efforts étaient, selon lui, louables et beaucoup plus importants que le simple fait de déférer à une convocation, étant précisé que l'assuré "aurait bien sûr contacté sa conseillère pour en parler avec elle, s'il avait eu connaissance de la convocation qui lui avait été adressée". Il a précisé que c'était sa mère qui relevait le courrier en son absence, mais cette dernière n'avait apparemment pas vu ce courrier ou n'en avait pas saisi l'importance. L'examen de son dossier laissait apparaître qu'en plus de "douze ans" de délai-cadres auprès de la caisse nationale de chômage, pas un seul des emplois occupés ne lui avait été procuré par l'ORP. Chaque contrat obtenu par l'assuré, chaque journée de travail effectuée par lui tout au long de sa carrière n'était que le fruit de ses propres recherches et de ses propres initiatives.

A/3899/2011 - 4/9 - Il était par conséquent particulièrement sévère et inopportun de sanctionner l'assuré pour l'absence - malencontreuse et inopinée en raison d'un courrier arrivé pendant son séjour - à une réunion alors que le voyage de celui-ci avait justement pour but d'effectuer des contacts destinés à trouver un emploi futur. Enfin, l'assuré a soutenu que son absence de Genève n'avait entravé en rien la possibilité de trouver un emploi, mais l'avait au contraire favorisée; il avait fait sur place de nombreux contacts destinés à favoriser une recherche d'emploi. En effet, il était très peu probable qu'on ait pu lui proposer un emploi impromptu en raison des spécificités liées à son métier. Par ailleurs, il aurait pu revenir en Suisse à tout moment si on lui avait subitement proposé un emploi ou si une opportunité s'était présentée pendant cette période. Au fond, reprocher à l'assuré de ne pas avoir annoncé ce voyage, c'était lui reprocher de ne pas avoir annoncé "un fait non pertinent" dans l'appréciation de son droit à l'indemnité de chômage. 11. Par sa réponse du 12 décembre 2011, l'OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 19 octobre 2011. En effet, contrairement à ce que l'assuré soutenait, celui-ci avait répondu de façon erronée à une question posée, puisqu'il avait répondu par la négative à la question 6 des formulaires IPA pour les mois d'août et de septembre 2011, complétés et signés le 29 septembre 2011. Au plus tard, dès la réception des deux courriels reçus le 24 août 2011, de E__________ et de D__________, l'assuré aurait dû aviser l'ORP de son absence, afin que l'entretien de conseil soit planifié dès son retour. L'assuré n'avait en outre pas informé les organes d'exécution de l'assurance chômage qu'il serait absent, comme en témoigne également la décision de sanction de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 7 novembre 2011. 12. Dans ses déterminations du 20 décembre 2011, l'assuré a souligné que le fait que la question 6 du formulaire IPA ne figurait pas dans l'énumération des questions qu'il avait listées dans son recours était une omission involontaire de sa part. Il a soutenu que ses déplacements impliquaient le droit aux indemnités de chômage, puisqu'ils constituaient justement des recherches d'emploi, soit un devoir du chômeur. S'agissant de l'absence de faute, l'omission de l'annonce d'un déplacement à l'étranger pendant le mois de septembre 2011 par le recourant n'était pas fautive dès lors qu'elle n'avait pas d'impact sur son droit aux indemnités de chômage pour la période considérée. Selon lui, une suspension des indemnités ne pouvait se baser que sur une omission tendant à tromper la caisse de chômage sur le droit de l'assuré à obtenir des indemnités de chômage, ce qui n'était pas le cas en espèce. Enfin, cette procédure pouvait sembler "chicanière", car on ne saurait imaginer que la Caisse cantonale de chômage préférait avoir des assurés qui ne se déplacent jamais hors de Genève de peur d'être suspendus dans leurs indemnités, et qui ne trouvent par conséquent jamais de travail. 13. Après communication de cette écriture à l'OCE, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) 3. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre du recourant une suspension d'une durée de 5 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que celui-ci a omis d'avertir l'ORP de son absence et qu'il a ainsi fait défaut à l'entretien de conseil du 5 septembre 2011. Il lui est en outre reproché de ne pas avoir répondu correctement aux questionnaires IPA. 4. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 1993 n° 3 p. 21 consid. 3b). L'assuré enfreint son obligation d'aviser et de renseigner au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations (Circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie - SECO, relative à l'indemnité de chômage IC 2007, D37 et D38) (cf. également les art. 28, 29 et 31 LPGA).

A/3899/2011 - 6/9 - Il convient à cet égard de rappeler qu'il n'appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer la caisse de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. Peu importe qu'en réalité, les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151). b) Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (DTA 2000 101, ATF C 123/04 du 18 juillet 2005). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999) ; il en allait de même d'un assuré qui était resté endormi le matin du rendezvous et qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). Le Tribunal fédéral a confirmé, dans l'arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 (DTA 2005 p. 273) que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération. En revanche, une arrivée tardive de plus d'un quart d'heure, qui fait échouer l'entretien de conseil, est susceptible de sanction, dans le cas d'un assuré ayant précédemment oublié de se rendre à un rendez-vous de conseil sans que ce manquement n'ait été sanctionné (cf. ATF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009, confirmation d'une suspension de cinq jours). c) L’art. 30 al. 1 er LACI prescrit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1 er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l' art. 45 al. 3 OACI.

A/3899/2011 - 7/9 d) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil 5 septembre 2011 à 9 heures. L'intimé est cependant d'avis que l'assuré n'a pas fourni de motifs valables justifiant son manquement et, se fondant sur le barème du SECO (SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D 72), a suspendu le droit de l'assuré pendant 5 jours. Le recourant fait valoir, quant à lui, qu'ayant été en voyage le jour de l'entretien, il n'était pas au courant dudit entretien et n'a donc pas pu s'y rendre. Le recourant a enfreint son obligation d'aviser et de renseigner au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI en répondant par la négative à la question 6 des formulaires IPA des mois d'août et septembre 2011. En effet, celui-ci a omis d'indiquer qu'il allait s'absenter de Genève du 30 août au 7 septembre 2011, quand bien même il était au courant, depuis le 14 juillet 2011, qu'il serait peut-être absent à ces dates. Il aurait pu et dû avertir l'ORP de son absence et ce, au plus tard le 24 août 2011, date à laquelle il a reçu la confirmation de son voyage en Uruguay. Dans le doute, il lui incombait à tout le moins d'informer, oralement ou par écrit, sa conseillère en personnel de l'ORP. A la lumière de la jurisprudence exposée ci-dessus, il n'appartient pas au recourant d'apprécier si son absence de Genève était un fait pertinent qu'il devait porter à la connaissance de la Caisse de chômage. Le recourant soutient qu'étant absent de Genève, il n'avait pas pu prendre connaissance du courrier fixant un entretien de conseil le 5 septembre 2011. Il a indiqué que c'était sa mère qui relevait le courrier en son absence, mais cette dernière n'avait apparemment pas vu ce courrier ou n'en avait pas saisi l'importance. Or, il appartenait au recourant de faire porter à sa connaissance le courrier relevé par sa mère pendant son voyage. Contrairement à la jurisprudence citée ci-dessus sous le considérant 4b), le recourant ne peut se prévaloir d'une erreur ou d'une inattention pour excuser son absence à l'entretien de conseil. En effet, il planifiait son voyage depuis le mois de juillet 2011, soit avant son inscription à l'ORP, et a reçu confirmation de son voyage à la fin du mois d'août 2011. Il avait la possibilité d'informer l'ORP en tout temps de son déplacement, mais ne l'a pas fait. Au contraire, il a répondu de manière erronée aux formulaires IPA qu'il a signés le 29 septembre 2011, soit après son retour de vacances. Il aurait en outre dû s'assurer que sa mère relevait son courrier pendant son absence et le tenait informé. Il n'a ainsi pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour éviter qu'un entretien de conseil soit planifié inutilement. Pour le surplus, quand bien même le recourant se serait conformé de manière irréprochable à ses devoirs d'assuré dans le passé - ce qui semble être le cas, l'intimé n'évoquant pas de manquements antérieurs - , cela ne modifierait en rien l'appréciation de ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier complet de la caisse de chômage du recourant.

A/3899/2011 - 8/9 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’assuré avait fait défaut sans motif ni excuse valable et qu’une sanction a été prononcée. En fixant la durée de la suspension à cinq jours, soit le minimum prévu par le barème du SECO pour un tel manquement, l'ORP a respecté le principe de la proportionnalité de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 5. La procédure est gratuite.

A/3899/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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