Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3898/2023 ATAS/264/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mars 2026 Chambre 4
En la cause A______ Représentée par Me Jean-Michel DUC
demanderesse
contre FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIÉTÉS DU GROUPE PROCTER & GAMBLE EN SUISSE Représentée par Me Vincent CARRON
défenderesse
A/3898/2023 - 2/3 - Vu la demande en paiement formée le 23 novembre 2023 par A______ (ci-après : la demanderesse) contre la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIÉTÉS DU GROUPE PROCTER & GAMBLE EN SUISSE (ci-après : la défenderesse) concluant à la condamnation de cette dernière à lui allouer une rente réglementaire d’invalidité à partir du 26 novembre 2016, ainsi qu’à une rente réglementaire pour enfant à partir du 23 novembre 2023 ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 18 décembre 2024 (ATAS/1037/2024) rejetant la demande ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2026, réformant l’arrêt de la chambre de céans dans le sens que la demanderesse avait droit à une rente réglementaire d’invalidité à partir du 26 novembre 2016, ainsi qu’à une rente réglementaire pour enfant à partir du 23 novembre 2017, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens ; Attendu que contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 73al. 2 LPP) et qu’il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1) ; Que selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/61/2024 du 1er février 2024 consid. 2.5). Qu’en l’espèce, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 2'500.- à la demanderesse, qui obtient gain de cause, à la charge de la défenderesse. Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
A/3898/2023 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le