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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2011 A/3898/2010

25 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,143 parole·~41 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3898/2010 ATAS/526/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mai 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame D__________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lucien BACHELARD

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3898/2010 - 2/20 -

A/3898/2010 - 3/20 - EN FAIT 1. Madame D__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1956, travaillait en tant que conseillère de vente pour le compte de la société X__________ AG, depuis le 1 er novembre 2003, à 80%, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. 2. En 2005, l’assurée a subi une mastectomie totale gauche, avec cure ganglionnaire axillaire. S’en est suivi l’apparition d’un lymphoedème du bras gauche. 3. A la demande de l’assurée, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OAI) a pris en charge, par décision du 2 mai 2005, un moyen auxiliaire (perruque). 4. Le 15 mai 2008, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI, visant à l’octroi d’une rente partielle, dès lors qu’elle ne pouvait plus exercer son activité lucrative qu’à 40%. 5. Dans un rapport adressé à l’OAI en date du 21 avril 2008, Madame L__________, physiothérapeute, a confirmé traiter l’assurée chaque semaine dans son cabinet pour un lymphoedème secondaire chronique et évolutif du membre supérieur gauche suite à une mastectomie du sein gauche opéré le 20 juillet 2005. La patiente doit porter un manchon de contention quotidiennement et doit impérativement éviter le port de charges lourdes et de mouvements répétés trop longtemps. 6. Dans son rapport adressé à l’OAI en date du 3 juin 2008, la Dresse M__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a diagnostiqué un cancer du sein gauche, des lombosciatalgies droites et des douleurs dans le bras gauche. L’incapacité de travail est de 100% du 14 avril au 10 mai 2008, la suite étant à voir avec le médecin traitant. L’assurée doit éviter les activités uniquement en position assise, debout, les activités exercées en marchant, travailler avec les bras au-dessus de la tête, la position accroupie à genoux, la rotation en position assise en position debout, de soulever des poids, de monter sur une échelle ou un échafaudage. La résistance était en outre limitée. Dans un rapport annexé adressé à la Dresse M__________ en date du 8 mai 2008, le Dr N__________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué que l’examen neurologique montre essentiellement une amyotrophie modérée de la cuisse droite avec une très discrète faiblesse du quadriceps et des adducteurs sans déficit au niveau du reflex rotulien ni trouble sensitif associé. L’examen ENMG est peu contributif avec des neurographies sensitives et motrices normales. L’origine de la symptomatologie douloureuse présentée par l’assurée reste incertaine évoquant en premier lieu un diagnostic de radiculopathie L4 droite pour lequel il n’y a toutefois pas d’évidence de compression à l’IRM lombaire. Une atteinte isolée du nerf fémoral semble moins probable compte tenu de la clinique.

A/3898/2010 - 4/20 - 7. Dans un rapport établi en date du 6 juin 2008, la Dresse O__________, de l’Unité d’oncogynécologie médicale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a diagnostiqué un cancer du sein gauche en 2005, actuellement en rémission. La patiente présentait néanmoins des douleurs à son membre supérieur gauche, surtout en fonction de ses activités. Elle préconisait une diminution de l’activité actuelle ou un changement d’activité en raison des diagnostics du membre supérieur gauche. L’assurée doit éviter les positions debout, les activités exercées principalement en marchant, de soulever ou de porter des charges, de lever les bras au-dessus de la tête, la position accroupie et à genoux. 8. Dans un rapport du 3 juillet 2008, la Dresse P__________, du Département de chirurgie plastique et reconstructive des HUG, a indiqué que l’assurée présentait un cancer du sein gauche en rémission. Elle présentait un lymphoedème du bras gauche douloureux un kyste millimétrique du sein droit à contrôler ainsi que des cicatrices des aréoles. Le lymphoedème douloureux du bras gauche limite fortement la mobilisation de celui-ci, les curalgies droites limitent la position debout et à la marche. La patiente présente une sensation de raideur et de faiblesse dans la cuisse et la jambe droite. Enfin la fatigue et l’irritabilité chronique de la douleur et la sensation du handicap limitent également l’activité. L’incapacité de travail était de 100% du 4 octobre 2006 au 4 novembre 2006, de 50% du 5 novembre 2006 au 3 décembre 2006 et de 100% du 10 mai 2007 au 9 juin 2007. D’un point de vue médical, le médecin préconise une réduction du temps de travail dans une activité nécessitant peu de mouvements (travail de bureau). Elle note qu’après anamnèse, la patiente est dynamique et appréciée de son employeur qui est prêt à maintenir cet emploi même à un pourcentage réduit, par exemple 40%. La patiente souffre de ne pouvoir exercer une activité professionnelle normale mais ne peut plus suivre physiquement, malgré un essai de reprise à 80%. L’impact psychologique important sur la vie sociale et familiale de la patiente est présent. 9. Le Dr. Q_________, spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant, a établi un rapport en date du 9 juillet 2008. Il a diagnostiqué un status post cancer du sein gauche, une reconstruction mammaire avec prise de lambeau au niveau abdominal, un complément de reconstruction mammaire avec prise de lambeau cutané inguinal en 2007. Le praticien indique que depuis la tumorectomie du sein gauche et l’ablation des ganglions axillaires, la patiente présente un gros bras gauche qui nécessite un traitement hebdomadaire de drainage lymphatique et le port d’un manchon. Elle présente des douleurs dans ce bras lors d’une sollicitation trop importante ou le port de charge. En outre, la patiente décrit une persistance des douleurs lombaires basses à droite irradiant dans l’aine droite et dans la cuisse jusqu’au genou. Le pronostic est difficile d’un point de vue des douleurs inguinales droites, et une chronicisation est à craindre. Par rapport au cancer, la patiente est suivie et depuis la première intervention en février 2005, il n’y a pas eu de récidive. Il a préconisé un arrêt de travail à 100% du 14 janvier au 20 janvier 2008, précisant que les autres arrêts de travail ont été établis par la Dresse M__________,

A/3898/2010 - 5/20 rhumatologue. Selon le praticien, la patiente ne peut pas porter de charges et devrait éviter le maintien prolongé d’une même position. La marche est également limitée. Pour l’instant, la patiente s’arrange avec ses collègues pour éviter le port de charges. Il existe une nécessité d’une grande mobilité à son travail ainsi que des mouvements importants du tronc et des bras afin de ranger les flacons sur les étagères. L’activité actuelle est encore exigible à 50%, soit maximum 4 heures par jour. 10. La Dresse R_________, spécialiste FMH en gynécologie obstétrique, a retenu dans son rapport du 11 août 2008 les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail : gros bras gauche douloureux suite à un carcinome canalaire invasif du sein gauche traité par chimiothérapie, mastectomie avec curage axillaire, radiothérapie de la cage thoracique, reconstruction puis mastopexie et dégraissage, genou droit douloureux suite à un traumatisme avec déchirure de ligaments croisés, ligaments latéraux des deux côtés et ménisque, opérés, en 2002. La patiente présente un œdème du bras gauche douloureux, des douleurs aigues irrégulières de la cage thoracique, des paresthésies du bras gauche interrompant le sommeil et des douleurs du genou droit et lombodorsales suivant les positions prolongées. Vu la persistance des symptômes depuis 2005 et la nature des interventions, les douleurs seront vraisemblablement permanentes. La patiente doit porter un manchon et effectuer un drainage lymphatique une à deux fois par semaine, ainsi que de nombreux contrôles dans le cadre du suivi oncologique. La Dresse R_________ a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire. L’incapacité de travail a été de 100% du 14 janvier 2007 au 20 janvier 2007, du 14 avril 2007 au 13 mai 2007, du 21 juillet 2007 au 27 juillet et à 50% dès le 28 juillet 2007 pour une durée indéterminée. D’un point de vue médical, l’activité actuelle est encore exigible, mais à 50% des 80% actuels, soit à 40%. La patiente ne peut plus porter de charges lourdes et se fatigue plus vite. S’agissant des limitations fonctionnelles, la patiente doit éviter les activités exercées uniquement en position assise ou debout, en terrain irrégulier, travailler avec les bras au-dessus de la tête, la position accroupie ou à genoux, soulever et porter des charges, monter sur une échelle ou un échafaudage. La résistance est limitée. 11. Suite à un projet de décision de refus de prestations du 4 septembre 2008, le Dr Q_________ a adressé un rapport à l’OAI en date du 18 septembre 2008, indiquant que sa patiente souffre de deux symptômes différents invalidants, tout d’abord un lymphoedème du bras gauche persistant et une douleur de la cuisse droite suite à la dernière reconstruction mammaire en octobre 2005 ayant nécessité une prise de lambeau cutané au niveau de l’aine droite. Ces douleurs sont augmentées lors de la position debout prolongée ou de mouvements nécessitant de s’accroupir et se relever fréquemment comme elle le fait à son travail. L’assurée a tenu à travailler selon son contrat à 80% le plus longtemps possible, mais actuellement elle est arrivée au bout de ses ressources et après plusieurs arrêts de maladie durant le mois d’août, puis des vacances il lui a été impossible de reprendre son travail à 80%. Elle

A/3898/2010 - 6/20 est en arrêt maladie à 50% depuis le 8 septembre 2008 pour une durée indéterminée. 12. Le 13 octobre 2008, la Dresse O__________ a adressé un rapport à l’OAI, aux termes duquel l’activité habituelle était encore exigible, mais avec un pourcentage réduit. 13. Le 9 novembre 2008, l’assurée a communiqué à l’OAI divers documents médicaux relatifs à un drainage lymphatique et des certificats d’arrêt de travail à 50% dès le 10 novembre 2008. 14. Par décision du 27 novembre 2008, l’OAI a rejeté la demande de prestations au motif que de l’avis de son Service médical, la capacité de travail de l’assurée est entière dans l’activité habituelle de vendeuse-conseillère en parfumerie. Le courrier de son médecin traitant ainsi que la correspondance des HUG n’apportent aucun élément médical nouveau susceptible de modifier les conclusions émises par le SMR dans son avis du 29 août 2008. 15. Le 13 janvier 2009, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Se fondant sur un avis du SMR du 9 février 2009 qui considérait que l’évolution médicale initiale s’était faite sur la base de documents médicaux incomplets et qu’une instruction complémentaire semblait indiquée, l’OAI, par décision du 12 février 2009, a annulé sa décision du 27 novembre 2008 et prononcé le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision. 16. Par arrêt du 25 février 2009, le TCAS a pris acte de la décision, déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle. 17. Répondant au questionnaire de l’OAI en date du 9 avril 2009, le médecin traitant a indiqué que l’assurée ne présentait pas de diagnostic psychiatrique selon la CIM-10, hormis quelques troubles de l’humeur liés à ses douleurs chroniques ainsi qu’à sa situation professionnelle incertaine. Comme seul médicament psychotrope elle prend du Stilnox. Selon le médecin traitant, la patiente trouvait auprès de sa famille le soutien nécessaire pour affronter la situation qui était la sienne, de sorte qu’il n’y avait pas d’indication à un traitement antidépresseur ou à un suivi psychiatrique. 18. Dans un avis du 8 juin 2009, sous la plume du Dr S_________, le SMR a préconisé un examen rhumatologique au SMR afin de mieux cerner les limitations fonctionnelles et la capacité résiduelle de travail. 19. Dans un courrier adressé à l’OAI en date du 6 août 2009, le Dr Q_________ a indiqué avoir mis sa patiente en arrêt maladie à 100% depuis le 27 juillet 2009. Selon le médecin traitant, la situation au travail avait en effet été revue. La patiente a dû réintégrer la vente en rayon alors que jusqu’à présent son employeur avait pu

A/3898/2010 - 7/20 lui trouver une place de travail dans l’administration. Ce retour à la vente a occasionné une recrudescence de douleurs du bras gauche et de la jambe droite, malgré un temps de travail diminué à 4 heures par jour. Le poste qu’elle occupait à temps partiel, adapté à son problème médical, a été supprimé et elle a été licenciée. Actuellement, un retour au travail n’est pas possible en raison de symptômes dépressifs avec hyperémotivité pour lequel un traitement antidépresseur a été introduit. En annexe à son rapport figure un courrier que lui avait adressé en date du 10 juillet 2009 le Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur dans lequel les médecins précisaient qu’en l’état actuel du bilan, les douleurs diffuses semblaient être le fait de différentes pathologies bénignes et qu’il était peu probable de mettre en évidence une cause unique à ses douleurs. Par ailleurs la présence d’un état dépressif réactionnel et d’un trouble du sommeil contribuent probablement à moduler le seuil de la douleur chez la patiente. Ils ont proposé la mise en place de physiothérapie tant pour remuscler le quadriceps que pour renforcer la sangle abdominale. Sur le plan médicamenteux, compte tenu de la composante neuropathique, du seuil de la douleur abaissé et du trouble du sommeil, les médecins ont proposé d’introduire un antidépresseur tricyclique. 20. Le Dr T_________, médecin au SMR, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, a effectué un examen rhumatologique en date du 25 juin 2009. Il a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des lymphoedèmes gauches chroniques sur status après curage ganglionnaire, des douleurs résiduelles postchirurgicales au membre supérieur gauche, de la paroi abdominale et thoracique avec prise de greffe et des pseudocruralgies sans substrat ostéoarticulaire significatif. Les autres diagnostics, à savoir le status après plastie des ligaments croisés à droite en 2003, le status après mastectomie et curage ganglionnaire ainsi que les plaintes algiques diffuses compatibles avec une fibromyalgie sont sans répercussion sur la capacité de travail. Selon le Dr T_________, l’incapacité de travail de 50 % de longue durée attestée par le médecin traitant ne se justifie pas sur le plan ostéoarticulaire. Les limitations fonctionnelles suivantes ont été relevées : pas de port de charges supérieures à 2.5 kg aux dépens du membre supérieur gauche, pas d’activité en hauteur avec des mouvements d’antépulsion ou d’abduction des membres supérieurs au-delà de 60° de façon répétitive et occasionnellement au-delà de 90°, pas d’exposition au chaud, pas d’activité nécessitant de la force ou un certain rendement aux dépens du membre supérieur gauche de façon continue. La capacité de travail est de 100 % dans l’activité habituelle, qui respecte les limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement. Pour le surplus, au vu de l’état anxio-dépressif, il a proposé de compléter l’instruction par une expertise psychiatrique. 21. L’OAI a mandaté le Dr U_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans son rapport du 3 mars 2010, l’expert indique avoir pratiqué des tests psychométriques. A l’examen clinique, l’expert mentionne que le tableau est dominé par une symptomatologie somatopsychique. Il y a une

A/3898/2010 - 8/20 baisse de l’humeur de la motivation et de l’entrain qui sont accompagnées d’un sentiment parfois de désespoir. La patiente n’a pas d’idées suicidaires. Elle se sent plus tendue irritable facilement débordée par certains impondérables. Elle se sent anxieuse et présente plusieurs signes d’hyperactivité neurovégétative. Il n’y a pas d’éléments pour une anxiété généralisée ou un trouble panique. L’expert a retenu le diagnostic d’un état dépressif majeur de gravité moyenne, premier épisode, de traits codépendants. Dans la discussion du cas, l’expert indique qu’il n’y a aucune comorbidité psychiatrique et a priori pas d’argument pour l’heure en faveur d’un trouble somatoforme douloureux. Le tout prend racine sur une personnalité avec des traits codépendants. Il ne s’agit pas d’un trouble majeur de la personnalité assimilable à la santé mentale. Actuellement, la capacité de travail paraît diminuée sous l’effet noétique de la dépression ainsi que de l’estime de soi. Pour autant, l’état dépressif n’entrave plus totalement son fonctionnement hors professionnel et n’est pas d’intensité suffisante pour justifier une incapacité de travail totale. L’anxiété conduit à une certaine inhibition et une baisse de la résistance psychique et physique. Selon l’expert, si elle en avait l’opportunité, l’assurée devrait être en mesure d’exercer une activité médico-théorique à 50%, ce qui correspond à l’appréciation émise globalement par le médecin traitant. Le début de l’état dépressif est difficile à situer et probablement s’est développé progressivement depuis l’état 2008. Au niveau psychiatrique, le pronostic est a priori bon, même si dans ce cas il est difficile de faire des prédictions étant donné un contexte global difficile. L’incapacité de travail est de 50% depuis juillet 2008, l’activité actuelle étant encore exigible, sans diminution du rendement. Depuis mi-2009, le degré d’incapacité de travail a évolué de façon légèrement favorable. Selon l’expert, c’est dans ses activités habituelles que l’assurée pourra au mieux valoriser sa capacité de travail. Il préconisait de réévaluer la situation dans un délai de douze mois après le début de sa prise en charge psychiatrique. 22. Dans un rapport du 16 mars 2010, le Dr V_________ a diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec syndrome douloureux, un carcinome mammaire, chirurgie reconstructive, chimiothérapie, depuis 2005. Il traitait la patiente depuis le 28 janvier 2010. Elle a été vue à deux reprises en raison d’un syndrome dépressif et douloureux résistant au traitement depuis juillet 2008. La patiente présente une importante dévalorisation et atteinte de l’estime de soi. Les symptômes consistent en des accès dépressifs avec tristesse, des troubles de la concentration des troubles du sommeil et de l’anxiété. La capacité de travail est de 50% depuis le mois de juillet 2008. 23. L’OAI a procédé à une enquête économique sur le ménage en date du 6 juillet 2010, dont il résulte que sans handicap, l’assurée aurait continué à travailler à 80%. Selon l’enquêtrice, les empêchements rencontrés dans le ménage sont de 29%. Pour le surplus, le statut mixte a été retenu, à savoir 80% d’activité dans la sphère professionnelle et 20% dans la sphère ménagère.

A/3898/2010 - 9/20 - 24. Par décision du 12 octobre 2010, l’OAI a rejeté la demande, motif pris qu’après comparaison des gains le taux global d’invalidité est de 36,2%, arrondi à 36%, selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 25. Le 15 novembre 2010, l’assurée, représentée par son avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice. Elle conteste le calcul du degré d’invalidité, considérant que le 50 % d’incapacité de travail doit se faire sur une semaine de travail complète. La recourante soutient en outre que les empêchements rencontrés dans son ménage sont également de 50 % et conclut à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. 26. Dans sa réponse du 14 décembre 2010, l’OAI conclut au rejet du recours. Il relève que le calcul du degré d’invalidité est fondé sur la méthode mixte et que les empêchements rencontrés dans la sphère ménagère résultent de l’enquête ménagère. Or, après comparaison des gains, le degré d’invalidité s’élève à 37,5 %. 27. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127

A/3898/2010 - 10/20 - V 467 consid. 1 et les références). En l’occurrence, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), sont applicables. Cela étant, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité et de l’échelonnement des rentes, cette novelle n’a pas apporté de modifications substantielles (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 ème révision], du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). 3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut en principe pas être prononcé (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). 4. En l’espèce, le litige porte sur le degré d’invalidité de la recourante, plus particulièrement sur le calcul du degré d’invalidité. Celle-ci considère en effet que son degré d’invalidité s’élève en réalité à 50 % . 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

A/3898/2010 - 11/20 objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). A teneur de l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Il y a interruption notable de l’incapacité de travail lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins (art. 29 ter RAI). Selon l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008 (5 ème

révision AI), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 aLAI teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007). Conformément à l’art. 29 al. 1 aLAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) ou lorsqu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA). Depuis le 1 er janvier 2008, l’art. 29 al. 1 LAI dispose que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 ème anniversaire de l’assuré. 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

A/3898/2010 - 12/20 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Enfin, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

A/3898/2010 - 13/20 comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante, suite à une mastectomie du sein gauche en juillet 2005, a subi plusieurs incapacités de travail oscillant entre 100 % et 50 %. Selon le dossier médical, les incapacités de travail suivantes ont été prescrites : - 100 % du 4 octobre au 4 novembre 2006 - 50 % du 5 novembre 2006 au 3 décembre 2006 - 100 % du 14 janvier 2007 au 20 janvier 2007 - 100 % du 14 avril 2007 au 13 mai 2007 - 100 % du 10 mai 2007 au 9 juin 2007 - 100 % du 21 juillet 2007 au 27 juillet 2007 - 50 % dès le 28 juillet 2007 - 100 % du 14 janvier 2008 au 20 janvier 2008 - 100 % du 14 avril 2008 au 10 mai 2008 - 50 % dès le 8 septembre 2008 - 100 % dès le 27 juillet 2009. Selon l’attestation de l’employeur du 3 juin 2008, la recourante a été en incapacité de travail à 100 % dès le 10 mai 2007, 50 % du 17 juin 2007 au 18 août 2007, 100 % du 26 octobre 2007 au 11 novembre 2007 et 100 % du 14 avril 2008 au 10 mai 2008. Sur le plan médical, le Dr Q_________, médecin traitant, considère que la recourante présente une capacité de travail de 50 %, soit 4 heures par jour maximum depuis 2008. L’activité habituelle, qui avait été adaptée à l’état de santé de la recourante, était encore exigible en 2008, ce qui n’a plus été le cas depuis juillet 2009, date à laquelle il a dû mettre sa patiente en arrêt de travail à 100 %. Son poste de travail adapté a en effet été supprimé et elle a dû réintégrer la vente, ce

A/3898/2010 - 14/20 qui a entraîné une recrudescence des douleurs du bras et de la jambe gauches. Finalement, l’assurée a été licenciée. L’appréciation des Dresses P__________ et R_________ quant à la capacité de travail se rapproche de celle du médecin traitant, dans la mesure où elles considèrent que la recourante présente une capacité de travail dans l’activité habituelle adaptée de 40 % (soit 50 % du 80 %). Quant au médecin du SMR, du point de vue ostéoarticulaire, il considère qu’une incapacité de travail ne se justifie pas et que la recourante est capable de travailler à 100 % dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement. Selon le Dr T_________, l’activité habituelle de vendeuse en parfumerie lui semble pouvoir respecter les limitations fonctionnelles ou facilement adaptable. Cette dernière appréciation est toutefois remise en cause par tous les autres médecins qui se sont prononcés sur la capacité de travail résiduelle, étant précisé que l’activité habituelle, qui avait été aménagée par l’employeur pour tenir compte de l’état de la recourante, a été supprimée. En définitive, la recourante n’a plus été à même d’accomplir son activité de vendeuse en parfumerie et finalement elle a été licenciée. La Cour de céans constate que les diagnostics posés par les médecins sur le plan somatique sont les mêmes, de même que la plupart des limitations fonctionnelles. En revanche, l’appréciation du SMR et des autres médecins qui se sont prononcés quant aux conséquences de l’état de santé sur la capacité de travail de la recourante diverge fondamentalement. A cet égard, il y a lieu de relever que l’avis du SMR apparaît isolé. La Cour de céans relève aussi que contrairement à ce que soutient le SMR, l’activité habituelle de vendeuse n’est pas adaptée, au vu des limitations fonctionnelles, ce qui s’est d’ailleurs vérifié lorsque la recourante a dû reprendre la vente. Par conséquent, l’avis unanime des différents médecins sont de nature à mettre sérieusement en doute l’appréciation du SMR. Sur le plan psychiatrique enfin, l’expert, qui n’a pas retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux mais celui notamment d’état dépressif majeur de gravité moyenne, est d’avis que la recourante devrait être en mesure d’exercer une activité médico-théorique à 50 % sur la base d’un plein temps depuis juillet 2008, l’activité habituelle étant encore exigible. Le Dr U_________ relève que son appréciation correspond à l’évaluation globale émise par le Dr Q_________ dans son rapport du 18 janvier 2010. Ces conclusions, corroborées au demeurant par le Dr V_________, psychiatre traitant, ne sont pas contestées par la recourante. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’il se justifie de retenir que la recourante présente globalement une incapacité de travail durable de 50 % dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, ce depuis juillet 2008. 8. Reste à déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité et le taux d’invalidité.

A/3898/2010 - 15/20 - En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante exerçait une activité lucrative à 80 % et que, sans invalidité, elle aurait continué à travailler dans la même proportion et consacré le reste de son temps, à savoir 20 %, à l’accomplissement des tâches ménagères. C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a retenu le statut d’active à temps partiel. a) L'invalidité d'un assuré qui n'exerce que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus ou selon la méthode extraordinaire d'évaluation. S'il se consacre en outre à ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA ; depuis le 1 er

janvier 2008 : art. 28a al. al. 1 et 3 LAI en corrélation avec les art. 16 LPGA et 27bis RAI). b) En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels, l'enquête ménagère effectuée au domicile de l'assuré constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Pour déterminer la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin le contenu doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). De plus, le total des activités ménagères doit toujours se monter à 100% (VSI 1997 p. 298). Comme lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA, la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médicothéorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste en l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel ne peut être déterminé que compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (arrêt du 28 février 2003 en la cause S.-P., I 685/02, déjà cité). Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il faut faire

A/3898/2010 - 16/20 procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c). La recourante conteste le pourcentage retenu par l’intimé à titre d’incapacité à exercer ses travaux habituels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Il sied par ailleurs de rappeler que pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est déterminante pour le calcul de l'invalidité que lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a par conséquent besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu'on peut attendre de celles-ci, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé (arrêt non publié C. du 8 novembre 1993, I 407/92; arrêt S. du

A/3898/2010 - 17/20 - 11 août 2003, I 681/02). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (voir également MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). En l’espèce, la Cour de céans n’a aucun motif de s’écarter de l’évaluation des empêchements rencontrés dans le ménage résultant de l’enquête ménagère. En effet, l’enquêtrice a tenu compte des difficultés rencontrées par la recourante, mais aussi de l’aide apportée par le mari. Par conséquent, il convient d’admettre, avec l’intimé, que les empêchements rencontrés dans la sphère ménagère aboutissent à un degré d’invalidité de 29 % . c) Pour fixer le revenu sans invalidité de la recourante, il faut établir ce que celleci aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir en 2009, date de l’ouverture éventuel du droit à la rente - déterminante pour la comparaison des revenus (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223, 128 V 174) -, si elle n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 1997, p. 205-206). Suivant le questionnaire rempli par l’employeur de la recourante le 3 juin 2008, celle-ci a réalisé en 2007 un revenu annuel de 52'103,90 fr., arrondi à 52'104 fr., treizième salaire compris. En 2008, de janvier à juin 2008, elle a perçu 24'031,80 fr., le salaire mensuel étant le même (4'000 fr.), sauf pour le mois de mars (4'031,80). Il y a lieu ainsi d’admettre qu’elle aurait perçu à tout le moins le même salaire annuel qu’en 2007, soit en 2009, après indexation à l’évolution des salaires (indice 2266) 53'207 fr. 60. Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assurée, il convient en l'absence d'un revenu effectivement réalisé de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76). Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer l'assurée dans une activité légère et adaptée de type industriel, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 3 in casu compte tenu du CFC) dans le secteur privé, soit en 2008, 5'095 fr. par mois ou 61’140 fr. annuellement (Enquête suisse sur la structure des salaires - ESS 2008, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures; la Vie économique, 7- 8/2010, p. 90, B

A/3898/2010 - 18/20 - 9.2), ce montant doit être porté à 65'585,60, arrondi à 65'586 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les femmes de l'année déterminante, en l’occurrence 2009 (+ 2,1 %, Evolution des salaires 1976 - 2009), on obtient un revenu annuel de 66'921 fr. 30, qu'il convient de ramener à 33'460 fr. 65 fr. pour tenir compte de la capacité résiduelle de travail de 50 % de l'assurée. Conformément à la jurisprudence, il convient encore d'appliquer un facteur de réduction sur le salaire statistique qui tient compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78). En l’espèce, compte tenu des limitations fonctionnelles, la recourante ne peut exercer qu’une activité adaptée à temps partiel, ce qui la désavantage par rapport à des travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail. Enfin, la recourante était âgée de 53 ans en 2009. La Cour de céans considère qu’une réduction de 10 % du salaire statistique apparaît en l'état justifiée, de sorte que le revenu d'invalide doit être fixé en définitive à 30'114 fr. 65. La perte de gain s’élève à 23'092 fr. 95, arrondi à 23'093 fr. Le degré d’invalidité dans la part consacrée à l’activité lucrative s’élève dès lors à 43 %. Au vu de ce qui précède, le degré d’invalidité global s’établit comme suit : [(43 % x 0.8) + (29 % x 0.2)] = 34,4 + 5,8 = 40,2 %, arrondi à 40 % (ATF 130 V 122). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40 % au moins ouvre droit à un quart de rente d’invalidité. 9. La 5 ème révision a modifié les règles relatives à la naissance du droit à la rente. En effet, selon l’art. 29 al. 1 LAI, pour autant que les conditions du droit soient réunies (art. 28 al. 1 LAI), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. En l’occurrence, compte tenu de la demande déposée en date du 15 mai 2008 et de l’échéance du délai d’attente en juillet 2009, la recourante a droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er juillet 2009. Le recours est ainsi partiellement admis. 10. Au vu de l’issue du litige, l’intimée est condamné à payer à la recourante, représentée par un avocat, une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l’espèce à 1’500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

A/3898/2010 - 19/20 - 11. L’émolument, que la Cour de céans arrête à 500 fr. est mis à la charge de l’intimé, qui succombe (cf. art. 69 al.1bis LAI).

A/3898/2010 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 12 octobre 2010. 3. Dit et prononce que la recourante a droit a un quart de rente d’invalidité dès le 1 er

juillet 2009. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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