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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2011 A/3896/2010

1 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,342 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3896/2010 ATAS/115/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 1 er février 2011 1 ère Chambre En la cause Madame M__________, domiciliée au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PULVER Ninon Monsieur M__________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1211 Genève 26 PENSIONSKASSE DER ISS SCHWEIZ, sise Buckhauserstrasse 22, 8048 Zurich défenderesses

A/3896/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 septembre 2010, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame à M__________, née N__________ en 1961, et Monsieur M__________, né en 1952, mariés en date du 24 janvier 1987. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 19 octobre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, le 15 novembre 2010 pour exécution du partage. 4. La demanderesse a déposé le 12 novembre 2010 une requête de mesures provisionnelles visant à ce qu'il soit ordonné à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (ci-après CEH) de bloquer le compte ouvert au nom du demandeur. 5. Par ordonnance du 22 novembre 2010, le Tribunal a accédé à ladite requête. 6. Le Tribunal a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 24 janvier 1987 et le 19 octobre 2010. 7. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits pertinents suivants : - Le 5 janvier 2010, la Caisse de retraite du Groupe DSR a informé le Tribunal que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er janvier 1987 au 31 octobre 1989. La prestation de sortie de celui-ci s'élevait à 8'672 fr. 35, à laquelle s'ajoutent les avoirs LPP au jour du mariage de 390 fr. 60, intérêts au jour du divorce compris (172 fr. 80 + 217 fr. 80). - La Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Vaudoise a déclaré le 28 décembre 2010 avoir affilié le demandeur en novembre 1989, reçu de la Caisse de retraite de DSR les avoirs LPP de celui-ci d'un montant de 8'864 fr. 70, et transféré la somme de 16'167 fr. 20 à la CEH le 30 avril 2004. - Par courrier du 29 novembre 2010, la CEH a indiqué que la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 241'735 fr. 80. 8. La demanderesse a communiqué à la Chambre de céans le 31 janvier 2011 les coordonnées de son compte de libre passage auprès de la PENSIONSKASSE DER ISS SCHWEIZ.

A/3896/2010 3/5 9. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 janvier 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 janvier 1987, d’autre part le 19 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 241'345 fr. 20 (241'735 fr. 80 - 390 fr. 60), les intérêts ayant déjà

A/3896/2010 4/5 été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 120'672 fr. 60 (241'345 fr. 20 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3896/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 120'672 fr. 60 à la PENSIONSKASSE DER ISS SCHWEIZ, , en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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