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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2011 A/3894/2010

24 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,275 parole·~21 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3894/2010 ATAS/1139/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2011 3ème Chambre

En la cause Madame F___________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUNTER Pierre-Yves recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3894/2010 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame F___________, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, reçoit des prestations complémentaires et un subside pour l’assurance maladie depuis plusieurs années de la part de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA ; désormais dénommée SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES [ci-après : SPC] ; cf. décisions rendues depuis 1996). 2. Le 12 juin 1998, l'OCPA a informé l'assurée qu’à compter du 1er avril 1998, le barème "prévoyance" lui avait été appliqué ; une décision provisoire a été rendue sur cette base. L’OCPA indiquait avoir demandé à l'HOSPICE GENERAL de lui communiquer le montant des avances consenties à l'intéressée depuis le 1er mai 1994. A sa décision du 12 juin 1998, l'OCPA a annexé un décompte de prestations récapitulant les dépenses et ressources de l'assurée. Y figurait notamment le montant de sa rente d'invalidité, le gain réalisé à titre d'activité lucrative et le fait qu'elle vivait chez son père. Était également mentionné le montant figurant sur le compte épargne de l'intéressée. 3. Sur la base des renseignements fournis par l'assurée, l'OCPA a rendu en date du 30 octobre 2002 une décision avec effet au 1er janvier 2002 aux termes de laquelle il a fixé le montant des prestations à 626 fr. par mois et a octroyé à sa bénéficiaire un montant de 50'879 fr. 90 à titre de prestations rétroactives. 4. En janvier des années 2003 à 2005, l’OCPA a rendu de nouvelles décisions de prestations récapitulant les dépenses et ressources de l'intéressée. 5. Par courrier du 20 juillet 2009, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire des explications s’agissant de la diminution de ses avoirs dont il avait constaté qu’ils s’élevaient en 2002 à 122'579 fr. - selon l’avis de taxation - et, en 2003, à 0 fr. Le SPC demandait en outre un certain nombre de pièces au nombre desquelles la copie du bail à loyer de l’intéressée, celle de ses relevés bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger, les documents bancaires attestant du montant de la fortune au 31 décembre 2008, etc. (pièce 20 intimé). 6. Le 10 novembre 2009, le SPC a réclamé une nouvelle fois à sa bénéficiaire la copie de son bail à loyer ainsi que les documents bancaires attestant du montant de sa fortune au 31 décembre des années 2004 à 2007 (pièce 24 intimé). 7. Par courrier du 19 novembre 2009, le SPC a informé sa bénéficiaire qu'il avait repris le calcul de ses prestations au 1er décembre 2009 en procédant à la mise à jour de son épargne et de son gain d'activité lucrative. Il en était ressorti que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus et qu’elle n’aurait dû se voir allouer ni prestations complémentaires ni subsides. Reprochant à l'assurée d’avoir

A/3894/2010 - 3/11 omis de déclarer un de ses comptes bancaires, le SPC a annoncé qu'il allait reprendre ses calculs rétroactivement sur une période de cinq ans (pièce 25 intimé). 8. Le 16 juin 2010, le SPC a rendu une décision revenant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2009. Constatant qu’aucune prestation n’aurait dû être allouée à la bénéficiaire durant cette période, le SPC lui a réclamé le remboursement de 36'029 fr. reçus à titre de prestations complémentaires, de 19'259 fr. 40 représentant le montant des subsides pour l’assurance-maladie et de 4'603 fr. 10 correspondant aux frais pris en charge, soit un total de 59'891 fr. 50. 9. Par écritures des 20 juillet et 19 août 2010, l'assurée s'est opposée à cette décision. 10. Par décision du 12 octobre 2010, le SPC a confirmé celle du 16 juin 2010. Le SPC a relevé que même s'il avait pris en compte le rétroactif versé à l'intéressée en octobre 2002, cela aurait porté l’épargne de l’intéressée à 70'000 fr. alors qu'au 31 décembre 2004, le total du montant figurant sur ses deux comptes bancaires dépassait 164'000 fr. Le SPC a reproché à la bénéficiaire de ne jamais lui avoir signalé cette erreur alors que, depuis 2002, toutes les décisions rendues avaient mentionné une fortune d'un montant inchangé. Selon le SPC, la découverte de comptes bancaires non annoncés constitue un fait nouveau justifiant une révision procédurale du dossier de sa bénéficiaire. Quant au délai de prescription, il a été respecté puisque la décision de restitution est intervenue le 16 juin 2010 alors que les faits ont été découverts suite à sa demande de renseignements du 10 novembre 2009. 11. Par écriture du 12 novembre 2010, a interjeté recours contre cette décision. Selon la recourante, le SPC devait se rendre compte que le versement des prestations versées à titre rétroactif modifierait sa situation financière vu le faible montant de son épargne (20'611 fr.) et de son salaire annuel (10'660 fr.) à l’époque. La recourante fait remarquer que l’intimé ne pouvait ignorer l’existence de son compte bancaire auprès de RAIFFEISEN puisqu’elle lui en a fourni les coordonnées afin qu’il y verse le montant du rétroactif en question, fin 2002 (cf. pièces 23 à 26 recourante). Quant à son compte auprès de l’UBS, l’intimé en connaissait également l’existence puisque le 4 décembre 2002, elle lui en a communiqué un extrait, faisant mention d’un 50'120 fr. (pièce 27 recourante). La recourante ajoute que, depuis plusieurs années, l’intimé était en possession des avis de taxation la concernant (pièce 28a à 28b recourante, concernant les années

A/3894/2010 - 4/11 - 2003 à 2004). Or, celui de 2003 attestait d’une fortune de 122'579 fr. même s’il est vrai que celui de 2004 n’attestait que d’une fortune finale de 0 fr., sans mentionner le montant de fortune avant déduction sociale. En premier lieu, la recourante invoque donc la péremption de la demande en restitution, alléguant qu’au vu des circonstances, l’intimé aurait dû se rendre compte depuis 2003 déjà que sa fortune était plus élevée que le montant retenu. La recourante ajoute qu’il n’y a ni fait nouveau pouvant justifier une révision de la décision du SPC ni motif de reconsidération. Elle considère que le SPC a fait preuve de négligence en omettant de modifier le montant de sa fortune mobilière alors que cette dernière ne pouvait qu’augmenter vu le montant versé par l’intimé lui-même. Ce dernier aurait ainsi violé son devoir d'instruction. En second lieu, la recourante conclut à la remise de son obligation de restituer le montant qui lui est réclamé, alléguant qu'elle était de bonne foi et qu’une telle restitution la mettrait dans une situation financière difficile. 12. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 décembre 2010, a conclu au rejet du recours en se référant aux arguments développés dans sa décision sur opposition. L’intimé relève que sa bénéficiaire n'a manifestement pas vérifié les décisions successives qui lui ont été communiquées. Il en tire la conclusion qu’elle a ainsi violé le devoir de diligence qui lui incombait. Il lui reproche au surplus d’avoir omis de déclarer l'un de ses comptes bancaires, dont la découverte constitue selon lui un fait nouveau justifiant une révision procédurale. 13. Par écriture spontanée du 28 janvier 2011, la recourante réitéré les arguments déjà invoqués précédemment, alléguant que l’intimé disposait depuis 2004 de tous les documents nécessaires pour se rendre compte de son erreur et formuler une demande de restitution. En particulier, la recourante relève que le SPC connaissait depuis le début l’existence de son compte UBS puisque ce dernier était mentionné dans sa demande de prestations. Quant à son compte UBS l’intimé en connaissait l’existence depuis 2002 au moins puisque figuraient dans son dossier des pièces le mentionnant (cf. pièces 27 recourante et 13 intimé). Enfin, les coordonnées de son compte RAIFFEISEN sont connues de l’intimé depuis le 23 décembre 2002, date à laquelle le SPC y a versé le montant dû à sa bénéficiaire à titre rétroactif.

A/3894/2010 - 5/11 - La recourante en tire la conclusion qu’aucun élément nouveau n’est intervenu, qu'aucun compte n'a été dissimulé au SPC et que c’est ce dernier qui a omis d'analyser les documents à sa disposition et violé son devoir d'instruction. Pour le reste, la recourante allègue ne pas s’être aperçue que le montant de sa fortune n'avait pas été adapté dans les décision qui lui ont été notifiées. Elle rappelle à cet égard qu'un degré d'invalidité de 75% lui a été reconnu, qu'elle travaille auprès d'une entreprise sociale privée et qu'elle est incapable de gérer seule les tâches administratives quotidiennes. Elle s'insurge qu'on lui reproche une violation de son devoir de diligence alors même que l’intimé, pourtant spécialisé en a matière, s’est fourvoyé. 14. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 février 2011 La recourante a expliqué avoir bénéficié de l’aide d’une personne de l’Hospice général puis d’un assistant social, pour remplir ses déclarations d'impôt et s’acquitter des tâches administratives. Ce sont ces personnes qui lui ont indiqué quels documents faire parvenir au SPC. La recourante a ajouté avoir toujours vécu chez son père, aujourd'hui à la retraite. Elle a allégué que, vu ses problèmes de santé et son manque de formation, les décisions du SPC lui sont totalement incompréhensibles. A la question de savoir quel compte bancaire il reprochait à la recourante de lui avoir dissimulé, l’intimé a répondu qu’il s’agissait du compte UBS 279- C1113628.1. La recourante a alors fait remarquer qu’un relevé de ce compte du 2 novembre 1999 avait pourtant été communiqué à l'OCPA, lequel l’avait reçu, d'après le tampon, le 4 décembre 2002 (cf. pièces 27 recourante et 13 intimé). L’intimé a alors admis avoir eu connaissance de tous les comptes mentionnés mais a précisé que ce qu’il reproche à la recourante, c'est de ne pas lui avoir communiqué au 31 décembre de chaque année le relevé de chacun de ces comptes. Selon l’intimé, il n'appartient pas au SPC d'aller chercher les renseignements. C'est au bénéficiaire qu'il incombe de communiquer ces derniers, conformément à son obligation de renseigner, d’une part, de vérifier l’exactitude des données figurant dans les décisions le concernant, d’autre part, cas échéant, s’il n’en comprend pas la teneur, de se faire aider par le service social de son quartier. L’intimé a en outre précisé qu’il ne reçoit pas systématiquement les taxations fiscales et que c’est en examinant celle de l’année 2008 qu’il a constaté que la fortune était bien supérieure à celle retenue dans ses décisions. L’intimé a ajouté qu’en 2002, il ne reportait pas systématiquement dans le compte épargne le montant rétroactif versé à ses bénéficiaires, ainsi qu’il le fait désormais.

A/3894/2010 - 6/11 - A la recourante, qui s’étonnait que la décision de restitution porte sur la période de juillet 2005 à juin 2010 alors qu’il a été mis fin au versement des prestations du SPC au mois de novembre 2009 déjà, l’intimé a expliqué que c’est parce qu’il s’est référé formellement à la période de cinq ans précédant la décision, mais que le montant réclamé correspond évidemment à celui des prestations effectivement allouées. 15. Dans son écriture après enquêtes du 16 février 2011, la recourante a persisté dans ses conclusions en relevant que le SPC avait admis avoir eu connaissance du compte bancaire incriminé depuis le 4 décembre 2002 et recevoir en fin de chaque année le relevé de chaque compte. Elle en tire la conclusion qu'à la fin de l'année 2002, le SPC disposait de tous les renseignements nécessaires pour procéder à une réévaluation complète de son dossier. La recourante reproche au SPC l'absence de traitement systématique des données qui lui sont communiquées et y voit une violation de son obligation d'instruction. 16. Quant à l'intimé, dans ses conclusions après enquêtes du 14 mars 2011, il a campé sur sa position. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de

A/3894/2010 - 7/11 l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 décembre au 15 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 3. L'objet du litige se limite à la question de savoir si la décision en restitution du SPC est intervenue en temps utile - le fait que les prestations aient été versées à tort n’est en effet pas contesté, pas plus que leur montant -, étant précisé que les arguments concernant la bonne foi et la situation financière difficile de la recourante - relatifs à la demande de remise de l’obligation de restituer - ne seront cas échéant examinés qu’ultérieurement par le SPC et feront l’objet d'une nouvelle décision sujette à recours. 4. En vertu de l'art. 2 al.1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). a) Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence avec le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Ce revenu comprend, notamment, le

A/3894/2010 - 8/11 produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 7 al. 1 let. f LPCC). 5. Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l'office cantonal des personnes âgées, cet office peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de

A/3894/2010 - 9/11 restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 6. En l’espèce, le fait que la fortune de la recourante ait été bien plus élevée que celle retenue par l’intimé pour le calcul de son droit aux prestations ne saurait être considéré comme un fait nouveau. En revanche, il est manifeste qu’il en est résulté une décision sans nul doute erronée et dont la rectification revêt une importance notable. Les conditions d’une reconsidération sont donc réunies, contrairement à ce que soutient la recourante. Pour le reste, le nouveau calcul des prestations auquel a procédé le SPC, se fondant sur les montants alloués à sa bénéficiaire durant les cinq années précédant sa décision, apparait correct. Du reste, la recourante ne le conteste pas non plus, se contentant de faire remarquer que les prestations ont cessé de lui être versées plusieurs mois avant la décision de restitution, ce à quoi l’intimé a répondu que s’il avait mentionné une période de cinq ans, c’était en référence au délai de prescription, étant entendu que seuls les montants effectivement versés avaient été comptabilisés. Se pose en revanche la question de savoir si la décision du SPC est intervenue en temps utile, étant rappelé qu’aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA "le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation". Le délai de la prescription relative d'une année commence à courir dès que l'administration aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-rechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 27 ad art. 25). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383). En l'espèce, l’intimé soutient n’avoir eu connaissance du véritable montant de la fortune de la recourante qu’en novembre 2009, à l’examen des documents lui ayant été communiqués suite à sa demande. Conformément à la jurisprudence rappelée supra, le point de départ du délai n’est pas le moment où la faute a été commise - ici au début de l’année 2003, lorsque l’intimé a repris le même montant de fortune que l’année précédente alors qu’il

A/3894/2010 - 10/11 était bien placé pour savoir que cette dernière avait augmenté dans l’intervalle puisqu’il avait versé plusieurs dizaines de milliers de francs à sa bénéficiaire quelques mois plus tôt - mais le moment où l’intimé aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. Il ressort des explications de l’intimé (cf. son courrier du 20 juillet 2009), qu’il a eu en mains les avis de taxation fiscale de sa bénéficiaire des années 2002 et 2003. On ignore cependant quand exactement il en a pris connaissance. On constate que l’avis de taxation de l’année 2003 a été émis par l’administration fiscale le 24 mai 2004 et qu’il fait bel et bien mention d’une fortune mobilière de 122'579 fr. On s’étonne de ne pas trouver trace au dossier de l’intimé de ce document, sur lequel il fonde pourtant sa demande de renseignement du 20 juillet 2009 en s’inquiétant alors -fait troublant- non de ce que la bénéficiaire ait disposé en 2003 d’une telle fortune (en lieu et place de celle d’environ 20'000 fr. retenue dans les calculs jusqu’alors) mais de ce qu’elle ait diminué depuis lors. S’il n’est pas possible d’établir ainsi précisément la date à laquelle l’intimé a eu connaissance de l’avis de taxation fiscale 2003, on peut en revanche considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ce document lui est parvenu - par le biais de l’administration ou celui de la recourante - peu après son établissement, c'est-à-dire dans le courant de l’année 2004, soit bien des années avant qu’il n’émette sa décision de restitution, laquelle apparaît ainsi tardive dans la mesure où, dès le moment où l’intimé a eu en mains ce document, il aurait dû se rendre compte de son erreur - ce qu’il ne semblait pas encore avoir fait en juillet 2009. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la demande de restitution de l’intimé apparaissant prescrite pour cause de tardiveté.

A/3894/2010 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions du SPC des 16 juin et 12 octobre 2010. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 2’500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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