Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2018 A/3887/2017

17 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,258 parole·~36 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3887/2017 ATAS/1195/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 décembre 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3887/2017 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1966, mariée, mère d’un enfant né le ______ 1993, originaire du Maroc, entrée en Suisse en avril 1992, a exercé depuis janvier 2009 une activité d’animatrice parascolaire pour le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après : H______) à un taux de 20 % ; elle est assurée à ce titre auprès de la Mobilière assurance & prévoyance (ci-après : la Mobilière) selon la LAA. 2. Selon l’extrait du compte individuel (CI) de l’assurée du 8 juin 2016 de la Caisse cantonale genevoise de compensation, l’assurée a travaillé comme suit : - Fondation Crèche B______ : mai – juin 1999. - Hôtel résidence C______ : septembre – novembre 1999. - Etat de Genève : novembre 1999 à octobre 2000. - Société anonyme des Hôtels D______, exploitation d’hôtels : juin – décembre 2001. - E______ : avril 2002. - Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD) : juin 2002 – octobre 2003. - Service des prestations complémentaires (SPC) : juin 2005 – juillet 2006. - E______ S.A. : juillet – décembre 2005. - F______ (Suisse) S.A. : décembre 2006, en 2007 et de janvier à septembre 2008. - G______ S.A. : août à octobre 2008. - H______ : dès janvier 2009. Par ailleurs, l’assurée a bénéficié d’indemnités de chômage de septembre 1998 à avril 1999, de juin à novembre 1999, d’octobre 2000 à juin 2001, en août 2001, de janvier à juin 2002, de novembre 2003 à décembre 2004 et de janvier à juin 2005. 3. Le 20 août 2015, l’assurée a été victime d’une chute sur le sacrum ; l’accident a été déclaré à la Mobilière (« glisse sur la route, choc en arrière sur bassin »). 4. L’assurée a été en incapacité de travail depuis le 20 août 2015, attestée par le docteur I______, clinique AL MARJANE, Khouribga, Maroc, en raison d’un traumatisme au bassin, avec arrêt de travail de vingt jours. 5. Le 21 septembre 2015, le docteur J______, FMH médecine interne générale, a rempli un certificat médical de la Mobilière, relatant une chute sur la voie publique ayant entraîné une fracture du sacrum et une incapacité de travail totale attestée le 20 décembre 2015 jusqu’au 31 janvier 2016.

A/3887/2017 - 3/17 - 6. Le 22 mai 2016, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité en mentionnant du diabète, tension, arthrose au genou droit, dos (trois disques abîmés) et bas du dos (cause de l’arrêt) ; elle avait été victime d’un accident (chute sur le bassin). 7. Le 8 juin 2016, le docteur K______, FMH ophtalmochirurgie, a rempli un rapport médical AI attestant d’un diagnostic de telangiectasies maculaires et de mélinopathie diabétique depuis 2010 au moins ; l’activité habituelle d’animatrice était adaptée et était exigible à 25 % ou 50 % avec un rendement réduit de 50 %. 8. Le H______ a rempli le questionnaire pour l’employeur le 10 juin 2016 attestant d’un emploi depuis le 26 janvier 2009, d’un horaire de travail de l’assurée de 9,5 heures par semaine, d’un salaire de CHF 1'193.70 depuis le 1er septembre 2015 et d’un horaire normal de l’entreprise de 40h par semaine ; l’assurée était en arrêt maladie depuis le 20 août 2015. 9. Le 27 juin 2016, le docteur L______, médecin-conseil de la Mobilière, a retenu des dorsalgies / spondylarthrose étagées décompensées par une chute et DMLCA motivant l’arrêt de travail ; l’assurée se plaignait de dorsalgies / gonalgies. 10. Le 29 juin 2016, le Dr J______ a rempli un rapport médical AI attestant de spondylarthrose étagée massive, DMLA avec quasi cécité et diabète / poids ; l’assurée présentait des lombalgies chroniques suite à une décompensation de la spondylarthrose sur chute (accident) et une gonarthrose droite, une cécité (DMLA) et une spondylarthrose et gonarthose ddc ; l’incapacité de travail était totale dans toute activité. 11. A la demande de la Mobilière, le docteur M______, FMH chirurgie orthopédique, a rendu un rapport d’expertise le 4 juillet 2016. L’assurée se plaignait de douleurs lombaires basses constantes, irradiant de temps à autre dans la jambe droite. Le 14 ou 20 août 2015, elle avait chuté dans la rue, au Maroc, et ressenti d’importantes douleurs lombaires avec persistance des douleurs ; les radiographies du bassin excluaient un problème au niveau du sacrum. Elle présentait les diagnostics de troubles dégénératifs étagés du rachis lombaire sans hernie discale, diabète familial traité avec troubles oculaires suivis, gonarthrose droite tri-compartimentale. Les plaintes étaient identiques depuis une année, le status quo ante était retrouvé six semaines après la chute ; la patiente présentait antérieurement à l’accident des lombosciatalgies droites chroniques, connues déjà depuis 2014, avec sur l’IRM une aggravation des troubles dégénératifs arthrosiques, gonarthrose droite, problème de diabète et problème ophtalmologique. Ces diagnostics influaient actuellement de manière totale sur les plaintes décrites par l’assurée. Les plaintes actuelles n’étaient pas en rapport avec la chute ; l’incapacité de travail avait pris fin au plus tard à la rentrée scolaire.

A/3887/2017 - 4/17 - L’expertise tenait compte d’une IRM lombaire du 13 mars 2014 effectuée pour suspicion d’hernie discale, d’une IRM du 31 juillet 2014 et d’une IRM lombosacrée du 9 juin 2016. 12. Le 23 août 2016, le H______ a informé l’assurée qu’il la considérait apte au travail dès le 25 juillet 2016 et qu’elle reprendrait son travail à la rentrée. 13. Le 29 août 2016, le Dr J______ a informé le H______ que, comme estimé par le médecin-conseil, l’assurée avait terminé son arrêt accident le 28 août 2016 et son cas relevait maintenant de l’assurance maladie, en raison de troubles dégénératifs importants de la colonne lombaire, d’un diabète sévère avec une malvoyance et d’une arthrose du genou droit nécessitant une intervention. 14. Le 27 septembre 2016, le Dr J______ a rempli un certificat médical de la Mobilière attestant de lombalgies et malvoyance. 15. Le 3 octobre 2016, le Dr J______ a indiqué à l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après : OAI) que l’assurée présentait une diminution de sa vue et des lombalgies et gonalgies. Une expertise AI était à envisager. 16. Par communication du 7 octobre 2016, l’OAI a constaté qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible actuellement, en raison de l’état de santé de l’assurée. 17. Le 11 octobre 2016, le Dr K______ a rempli un certificat médical de la Mobilière attestant d’un suivi depuis mars 2010 ; l’activité actuelle, adaptée, était possible à 50 % ; l’assurée n’était actuellement pas en arrêt de travail du point de vue ophtalmologique et la liste des gênes au travail serait effectuée lors de l’évaluation basse vision de novembre. 18. Le 28 octobre 2016, le Dr J______ a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assurée du 1er novembre au 30 novembre 2016. 19. Le 28 octobre 2016, le Dr J______ a indiqué à la Mobilière que, suite à la décision de celle-ci, l’assurée était en arrêt maladie depuis le 5 octobre 2015, et présentait une incapacité de travail de 50 % pour les yeux, à vie, et une incapacité de travail de 50 % pour polyarthrose et obésité, à vie, de sorte que l’arrêt maladie était de 100 %. 20. Le 6 décembre 2016, le Dr K______ a attesté de « rétinopathie diabétique de fond ODG, cicatrice fibreuse réto fovéale OD posdzt complication néo vasculaire de télangiectasies juxta fovéales, membrane neo vasculaire compliquant des télangiectasies juxta fovéales OG récidivante, presbytie, cataracte débutante ODG ». 21. Une note de l’OAI du 22 décembre 2016, fixe le statut de l’assurée comme mixte, 23,75 % dans la sphère professionnelle et 76,25 % dans les travaux habituels. Il est relevé qu’en bonne santé l’assurée aurait continué à exercer son activité au même taux de 23,75 % (correspondant à 9,5 heures par semaine).

A/3887/2017 - 5/17 - 22. Le 22 décembre 2016, le docteur N______, du Service Médical Régional AI (ciaprès : le SMR), a estimé que la capacité de travail était nulle dans toute activité depuis le 20 août 2015 ; la constellation des atteintes à la santé faisait qu’un retour à l’économie était impossible ; l’assurée était aussi très déconditionnée. 23. Le 4 janvier 2017, le Dr K______ a écrit à la Mobilière que, sur le plan ophtalmologique, il retenait une capacité de travail de 50 % ; l’activité habituelle pouvait être exercée avec de l’aide pour l’écriture et la surveillance des enfants. 24. L’OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage dont le rapport a été rendu le 27 mars 2017 ; celui-ci mentionne que, sans handicap, une activité lucrative serait exercée par envie ; la situation financière était « juste » car le mari, serveur, était au chômage depuis cinq mois ; sans atteinte à la santé, l’assurée serait animatrice au parascolaire 9,5 heures par semaine ; l’empêchement pondéré sans exigibilité était de 57 % et, compte tenu de l’exigibilité de l’époux, de 30 %, l’exigibilité pondérée était de 27 %. 25. Par projet d’acceptation de rente du 4 mai 2017, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité depuis le 1er décembre 2016 et refusé des mesures professionnelles. Le degré d’invalidité était de 44 %, soit 100 % dans la part lucrative de 23,75 % (23,75 %) et 27 % dans la part ménagère de 76,25 % (20,59 %). 26. Par décision du 25 août 2017, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité mensuel de CHF 359.- et une rente complémentaire simple pour enfant mensuelle de CHF 144.-, depuis le 1er décembre 2016. 27. Le 22 septembre 2017, l’assurée, représentée par son fils, a recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 août 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en contestant la méthode mixte ; elle fait valoir que sans invalidité, elle aurait travaillé à 100 % ; son activité était exercée à 23,75 % car elle n’avait pas pu trouver un emploi à temps complet ; elle contestait de surcroit le taux d’invalidité ménager de 27 %. 28. Le 19 octobre 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. 29. Le 27 novembre 2017, la recourante a répliqué en faisant valoir que la rente de CHF 350.- ne permettait pas de couvrir ses charges, qu’elle devrait au moins recevoir le 50 % de son ancien salaire, soit CHF 600.- et qu’elle n’avait jamais pu rencontrer un conseiller de l’OAI. 30. Le 3 janvier 2018, l’OAI a communiqué une prise de position de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) détaillant le calcul de la rente d’invalidité de la recourante. 31. Le 19 mars 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

A/3887/2017 - 6/17 - La recourante a déclaré : « J’ai toujours travaillé au même taux, soit 9,5 heures par semaine pour le H______ depuis 2009. Je n’ai jamais fait de demande au H______ pour augmenter mon taux de travail mais j’avais déjà des problèmes de santé, soit de l’arthrose au genou, du diabète et des problèmes de dos. Ma vue a commencé à baisser en 2013. J’ai commencé par faire des remplacements au H______, soit quelques missions à midi, selon un horaire inférieur à celui que j’ai obtenu ensuite dans mon contrat fixe. Dès 2010, j’ai signé un contrat fixe. J’ai à l’époque rempli un papier demandant à pouvoir travailler à midi et le soir pour le H______ mais ils ne m’ont proposé qu’un contrat avec des heures à midi. L’horaire est à mon souvenir de 11h15 à 13h35 et de 15h45 à 18h pour un travail midi et soir. Parfois l’horaire peut être prolongé lorsqu’on doit par exemple remplir un carnet de bord ou participer à des séances. Mon souhait de départ était de travailler midi et soir pour le H______. Avant le contrat au H______ j’ai cherché du travail un peu partout à plein temps, notamment dans des maisons de repos ou dans des crèches. J’ai seulement trouvé des heures de nettoyages et j’ai pu travailler selon un horaire de 6h-8h et 18h-20h. Je précise que j’avais postulé également dans le nettoyage à plein temps. J’ai notamment travaillé pour F______ et E______. J’ai aussi travaillé pour la FSASD à un taux de 80 % comme aide-ménagère. J’avais un contrat à durée déterminée une première fois de six mois et une deuxième fois de dix mois. Je n’ai pas pu être engagée en fixe car j’ai eu trois accidents de suite. C’était autours des années 2002- 2003. Lorsque j’ai été engagée par la FSASD j’étais en train de faire un stage à 100 % dans une crèche. J’ai ensuite travaillé environ deux à trois ans dans le domaine du nettoyage. Je n’ai pas été au chômage, j’ai ensuite été engagée par le H______. Lorsque j’exerçais comme nettoyeuse j’ai toujours cherché du travail en parallèle à 100 %. J’ai été engagée comme repasseuse à l’hôtel O______ pendant environ trois mois et j’ai dû arrêter car j’ai fait une allergie à certains produits chimiques de lessive. J’ai beaucoup regretté car l’hôtel était prêt à m’engager comme responsable à 100 %. Chaque année j’ai renouvelé au H______ ma demande d’augmenter mon temps de travail pour exercer aussi le soir mais ça ne m’a jamais été accordé. J’ai rempli chaque année une feuille que me donnait le H______ en cochant que je souhaitais exercer le midi et le soir. J’ai pu travailler jusqu’en août 2015 au H______. Sans problème de santé j’aurais travaillé à 100 %. J’ai vu une infirmière enquêtrice avec qui j’ai parlé de mes problèmes de santé et de ma volonté de travailler car il est très difficile de rester chez moi. Je ne me rappelle pas si elle m’a demandé à quel taux j’aurais travaillé sans problème de santé. Mon époux est toujours au chômage, il suit un cours financé par le chômage dans le domaine de l’hôtellerie.

A/3887/2017 - 7/17 - Je ne peux pas vous dire si j’accepte ou non les conclusions de l’enquête car je n’ai pas vu le rapport final. ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Nous nous sommes basés pour le calcul de la rente sur votre revenu moyen d’activité et vos années de cotisations qui présentent quelques lacunes au vu de votre inscription en 1993. Des bonifications pour taches éducatives vous ont été ajoutées dès 1994, d’abord entières, puis par moitié car partagées avec votre époux. L’échelle de rente qui a été appliquée est conséquente mais la rente est peu élevée en raison qu’il ne s’agit que d’un quart de rente. ». 32. A la demande de la chambre de céans, le H______ a indiqué les 12 et 26 avril 2018 que l’assurée avait été engagée en qualité d’animatrice suppléante avec un contrat à durée maximale d’une année, du 1er mai 2010 au 28 février 2011, pour 9,5 heures hebdomadaires, correspondant à un horaire de travail de 11h15 à 13h35 les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les semaines scolaires. Dès le 1er mars 2011, l’assurée avait été engagée en qualité d’animatrice, avec un contrat de durée indéterminée, pour 9,5 heures hebdomadaires et ce jusqu’au 31 mars 2017, date à laquelle son contrat de travail avait pris fin. Il n’était pas en possession de documents ou courriers en lien avec une éventuelle demande de sa part quant à une augmentation du taux d’activité et ne pouvait affirmer si elle avait évoqué oralement sa volonté d’augmenter son taux d’activité, cas échéant le responsable de l’empoyée lui aurait demandé de formuler une demande écrite. 33. Le 20 avril 2018, l’assurée a indiqué qu’elle contestait le point 2.4 du rapport d’enquête économique sur le ménage, qu’elle avait tenté d’augmenter son taux de travail au H______ en souhaitant travailler les après-midi, donc que sans atteinte à la santé elle aurait travaillé à environ 50 %, qu’elle avait fait des remplacements le soir quand c’était possible, que son époux, au chômage, était en formation à l’école hôtelière de Genève deux jours par semaine jusqu’en 2019 et qu’il devait aussi faire des recherches d’emploi, que quand il retrouvera un emploi, il sera moins présent pour l’aider et qu’elle se demandait comment ces éléments avaient été pris en compte dans le rapport d’enquête. 34. Le 8 mai 2018, l’OAI a observé qu’au vu de la réponse du H______, le souhait de la recourante d’augmenter son taux d’activité n’avait pas été rendu vraisemblable et les seules déclarations de la recourante ne pouvaient pas être prises en compte ; s’agissant de l’exigibilité de l’époux, dans la mesure où la formation qu’il suivait ne durait que deux jours par semaine, elle pouvait être confirmée à un taux de 30 %. 35. La chambre de céans a requis des renseignements auprès des anciens employeurs de l’assurée. - Le 23 juillet 2018, le secteur petite enfance (P______, Crèche B______, Crèche Q______) a indiqué que l’assurée avait effectué un remplacement à la Crèche B______ en mai et juin 1999 et avait perçu un salaire mensuel brut de respectivement CHF 3'021.40 et CHF 1'266.61.

A/3887/2017 - 8/17 - - Le 24 juillet 2018, l’IMAD a indiqué que l’assurée avait travaillé comme aideménagère à 80 % pour la FSASD du 1er juillet au 31 octobre 2003. - Le 25 juillet 2018, l’Hôtel D______ a indiqué qu’il n’avait pas dans ses archives de contrat de travail au nom de l’assurée. - Le 7 août 2018, F______ (Suisse) S.A. a indiqué que l’assurée avait travaillé du 22 décembre 2006 au 30 septembre 2008 comme personnel d’entretien à raison de 10,5 heures par semaine. - Le 21 août 2018, E______ S.A. a indiqué ne pas trouver l’assurée dans ses fichiers. 36. A la demande de la chambre de céans, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a communiqué le 30 juillet 2018 le dossier de l’assurée, lequel contient notamment les pièces suivantes : - Un certificat du 6 novembre 1997 de Madame R______ attestant que l’assurée avait travaillé dans sa famille comme maman de jour et femme de ménage du 1er mai 1994 au 31 août 1997 (garde de deux enfants de l’âge de 5 mois jusqu’à 4 ans, gestion et travaux du ménage). - Une note attestant de trois délais-cadre ouverts en faveur de l’assurée, du 3 juillet 2006 au 2 juillet 2008, du 31 mars 2009 au 30 mars 2011 et du 21 avril 2009 au 20 avril 2011, sans droit, avec la mention d’un taux d’activité de 100 %. - Un contrat d’emploi temporaire de l’Etat de Genève comme nettoyeuse au Musée S______ (S______), du 18 novembre 1999 au 17 octobre 2000 (32 heures de travail et 8 heures de recherches d’emplois), à la suite d’un délaicadre ouvert du 23 septembre 1998 au 22 septembre 2000. - Une attestation de stage à 100 % auprès de la Crèche S______, dans le cadre d’un emploi temporaire, du 2 mai au 3 juin 2002, prévu six mois mais écourté car l’assurée avait retrouvé un emploi. - Un contrat d’emploi temporaire de l’Etat de Genève, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, 40 heures par semaine, à la suite de l’ouverture d’un délai-cadre du 17 novembre 2003 au 16 novembre 2005. - Un curriculum vitae selon lequel l’assurée avait travaillé pour des privés comme employée de maison de 9h à 18h du lundi au vendredi de 1994 à 1997, consacré son temps à l’éducation de son enfant de 1998 à 1999, travaillé comme nettoyeuse au S______ de 1999 à 2000, comme stagiaire à la Crèche S______ en 2001 – 2002, travaillé comme aide-familiale pour la FSASD à 80 % dans le cadre d’un remplacement de 14 mois, travaillé comme nettoyeuse pour E______ S.A. en 2005 et pour F______ (Suisse) S.A. en 2006 – 2008.

A/3887/2017 - 9/17 - - Un certificat médical du Dr J______ du 10 décembre 2004 attestant de lombalgies et d’un excès pondéral de l’assurée nécessitant un travail alternant les positions. - Une réinscription de l’assurée à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 31 mars 2009 pour un taux d’activité à 100 %. - Une annulation du dossier de l’assurée par l’OCE le 2 septembre 2009 au motif qu’elle n’avait plus fourni de recherches personnelles d’emploi (RPE) depuis avril 2009. 37. Le 18 septembre 2018, l’OAI a observé que la réponse de E______ S.A. ne confirmait pas les déclarations de la recourante en audience et que celle-ci ne démontrait pas de faits nouveaux. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA - E 5 10). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité supérieure à un quart de rente, singulièrement sur la question de son statut et du taux de l’exigibilité de son époux dans l’accomplissement des tâches ménagères. 5. Conformément aux art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la

A/3887/2017 - 10/17 santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). 6. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 7. Selon l’art. 27bis al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1967 (RAI – RS 831.201), lorsqu'il y a lieu d'admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que s'ils ne souffraient d'aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. L’art. 27bis al. 2 à 4 RAI, nouveau, est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue antérieurement au 1er janvier 2018, cette nouvelle teneur n’est pas applicable au cas d’espèce. Le RAI sera cité dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2018. 8. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative.

A/3887/2017 - 11/17 - Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Ceux-ci sont à rechercher dans l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières ou professionnelles et doivent présenter un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 125 V 149 consid. 2c p. 150 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 352/2014 du 14 octobre 2014). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 9. a. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de

A/3887/2017 - 12/17 la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100 % et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5). Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 28a al. 2 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 51 consid. 5.1 et 5.2). b. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui passent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. a. En l’occurrence, l’intimé a retenu un statut mixte de la recourante, 23,75 % active et 76,25 % ménagère. La recourante conteste ce statut en indiquant que, sans problèmes de santé, elle aurait travaillé à 100 % (recours du 22 septembre 2017 et procès-verbal d’audience du 19 mars 2018). b. Selon les éléments figurant au dossier de l’intimé, en particulier l’extrait du compte individuel de la recourante, ceux issus du dossier de l’OCE, les renseignements obtenus auprès des anciens employeurs de la recourante, ainsi que les déclarations de celle-ci en audience, il apparait que la recourante, sans atteinte à la santé, aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, exercé une activité à 100 %.

A/3887/2017 - 13/17 c/aa. Il ressort tout d’abord des pièces au dossier et de l’instruction menée par la chambre de céans que la recourante a travaillé depuis son arrivée en Suisse, en avril 1992, de la manière suivante : - De mai 1994 à août 1997 : employée dans l’économie domestique à 100 %. - De septembre 1998 à avril 1999 : période de chômage et éducation de son enfant. - De mai à juin 1999 : remplacement à la Crèche B______, à un taux non précisé. - De septembre à novembre 1999 : employée à l’Hôtel résidence C______, à un taux non précisé. - De novembre 1999 à octobre 2000 : nettoyeuse au S______ à 100 %, dont huit heures par semaine consacrées à la recherche d’emploi, dans le cadre d’un contrat d’emploi temporaire. - D’octobre 2000 à juin 2001 : période de chômage. - De juin à décembre 2001 : employée pour la société anonyme des Hôtels « D______ », à un taux non précisé. - D’août 2001 à juin 2002 : période de chômage. - Avril 2002 : travail pour E______, à un taux non précisé. - De mai à juin 2002 : stage à 100 % auprès de la Crèche S______. - De juin 2002 à octobre 2003 : aide-ménagère à la FSASD à 80 %. - De novembre 2003 à juin 2005 : période de chômage. - De juillet 2005 à juin 2006 : employée à 100 % dans le cadre d’un contrat d’emploi temporaire. - De juillet à décembre 2005 : nettoyeuse chez E______ S.A, à un taux non précisé. - De juillet 2006 à juillet 2008 : période de chômage. - De décembre 2006 à septembre 2008 : employée chez F______ (Suisse) S.A. à un taux de 25 %. - D’août à octobre 2008 : employée chez G______ S.A, à un taux non précisé. - D’avril 2009 à avril 2011 : période de chômage. - De janvier 2009 à mars 2017 : employée au H______ à un taux de 23.75 %. Contrairement aux informations fournies par la Société anonyme des Hôtels « D______ » le 25 juillet 2018 et E______ S.A. le 15 août 2018, la recourante a effectivement travaillé pour ces deux sociétés. Quant au courrier de l’IMAD, du 24 juillet 2018, il est incomplet dès lors que l’extrait du compte individuel de la recourante démontre qu’elle a travaillé sur une plus longue période que celle

A/3887/2017 - 14/17 attestée par l’IMAD, l’erreur étant vraisemblablement due à la destruction du dossier administratif de la recourante, attestée par l’IMAD. Par ailleurs, la recourante a été inscrite comme étant en recherche d’emploi à 100 % du 3 juillet 2006 au 2 juillet 2008 et du 21 avril 2009 au 20 avril 2011. Son dossier a été annulé le 2 septembre 2009 en raison de l’absence de recherches personnelles d’emploi (RPE) depuis le mois d’avril 2009 et la recourante a demandé sa réinscription en septembre 2009, laquelle a été considérée comme prématurée par l’OCE dès lors que la recourante ne comptait pas encore trois mois de RPE. Figure, en particulier au dossier de l’OCE, des RPE de la recourante effectuées chaque mois entre janvier 2007 et avril 2009 ainsi qu’en août 2009. Au vu de ce qui précède, il est à constater que la recourante a alterné, de façon continue depuis l’année 1994 et jusqu’à avril 2017, des périodes d’emploi et de chômage. S’agissant de son taux d’activité, elle a travaillé pendant plusieurs années à 100 %, soit une période non négligeable et la dernière fois deux ans et demi avant son dernier emploi au H______ (de 1994 à 1997, de 1999 à octobre 2000, en mai – juin 2002, de juillet 2005 à juin 2006). Elle a également travaillé à temps partiel, dans le domaine du nettoyage (septembre à novembre 1999, juin à décembre 2001, avril 2002, décembre 2006 à octobre 2008), pour la FSASD à 80 % de juin 2002 à octobre 2003 et dès janvier 2009 à un taux de 23.75 % pour le H______. Cependant, elle a toujours été inscrite durant ses diverses périodes de chômage comme recherchant un travail à 100 %. A cet égard, elle a effectué des RPE chaque mois entre janvier 2007 et avril 2009, ainsi qu’en août 2009, soit en particulier pendant la période où elle travaillait à 25 % pour F______ (Suisse) S.A., ainsi que pendant encore les premiers mois de son contrat à 23.75 % pour le H______, débuté en janvier 2009. c/bb. Ensuite, les RPE effectuées par la recourante correspondent aux déclarations faites par celle-ci en audience, soit que lorsqu’elle exerçait comme nettoyeuse, elle avait toujours cherché du travail en parallèle à 100 %. Or, le taux d’activité annoncé à l’OCE est un critère pris en compte dans la détermination du statut de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C 589/2014 du 6 mars 2015). Qui plus est, le fait que les démarches entreprises depuis juillet 2006 n’aient pas abouti à la reprise d’une activité lucrative à 100 % n’est pas un indice suffisant pour établir l’absence de volonté de reprendre un travail (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 9C 260/2013 du 9 août 2013). c/cc. Par ailleurs, le H______ a indiqué qu’il n’était en possession d’aucun document attestant d’une volonté de la recourante d’augmenter son taux d’activité. Ce fait n’est cependant pas déterminant pour établir la volonté de la recourante de travailler à un taux supérieur. D’une part, la recourante a continué à effectuer des RPE à 100 % de janvier à avril 2009, puis en août 2009 avec une demande de réinscription à l’OCE, soit postérieurement à son engagement au H______, ce qui tend à démontrer qu’elle ne se contentait pas d’un taux de travail de 23.75 % ;

A/3887/2017 - 15/17 d’autre part, il apparaît qu’elle présentait déjà une diminution de sa capacité de travail après son engagement au H______. En effet, le Dr K______ a attesté que la recourante était déjà atteinte dans sa santé, du point de vue ophtalmologique, au moins depuis 2010 ; cette atteinte avait une répercussion sur sa capacité de travail, laquelle était limitée à 25 % ou à 50 % avec un rendement réduit de 50 % (rapport du 8 juin 2016). Ainsi, peu après l’acceptation, voire même avant, au vu du constat du Dr K______, par la recourante d’une activité à un taux de 23.75 % pour le H______, celle-ci était déjà atteinte dans sa santé dans une mesure importante. Le fait qu’elle n’ait pas cherché activement à augmenter son taux d’activité ne correspond dès lors pas, comme l’a retenu à tort l’intimé, à une volonté de sa part de maintenir un taux d’activité très partiel mais à une incapacité due à son état de santé. Son parcours démontre également que la recourante ne s’est jamais contentée d’une activité à un taux si bas, puisqu’elle a alterné des périodes d’activité à temps partiel et à 100 % et qu’elle a été en recherche d’emploi entre ses différents contrats de travail, toujours à 100 %. Elle a en outre expliqué de façon convaincante que le taux de 23.75 % correspondait à un engagement imposé par le H______ pour la prise en charge des élèves pour la pause de midi, mais qu’il ne correspondait pas à un choix de sa part. c/dd. En outre, l’enquête économique sur le ménage (rapport du 22 mars 2017) n’est à cet égard pas convaincante car elle indique que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait exercé une activité lucrative par envie, qu’elle aurait continué de travailler à un taux de 23.75 %, tout en mentionnant que la situation financière de la famille était difficile, l’époux étant récemment au chômage, soit depuis cinq mois. De même, la note de statut du 22 décembre 2016 de l’intimé se contente de relever qu’en bonne santé la recourante aurait continué de travailler à 23.75 %, sans faire aucunement mention du parcours professionnel de la recourante et sans même se référer à une déclaration de celle-ci. c/ff. Il convient encore de relever que la recourante a indiqué, dans son recours, qu’en bonne santé elle travaillerait à 100 %, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience du 19 mars 2018. Le 20 avril 2018, elle a précisé qu’elle avait tenté d’augmenter son taux de travail au H______, qu’elle avait souhaité travailler aussi les après-midi et qu’elle avait fait des remplacements au H______ quand c’était possible et tant que sa santé le lui permettait, de sorte qu’elle aurait travaillé à 50 % sans atteinte à sa santé. Or, ce taux de 50 % correspond manifestement à celui qu’elle aurait souhaité, selon ses dires, obtenir auprès du H______, en effectuant des heures supplémentaires d’encadrement des enfants depuis son engagement en 2009, et non pas de l’activité hypothétique souhaitée, sans atteinte à la santé (à cet égard, arrêt du Tribunal fédéral 9C 435/2013 du 27 septembre 2013), laquelle est bien d’un taux de 100 %. d. Au demeurant, il convient, au vu du parcours professionnel de la recourante, de ses recherches d’emploi à 100 % jusqu’en avril 2009, de la survenance de sa maladie incapacitante, peu après son engagement par le H______ (voire même

A/3887/2017 - 16/17 concomitamment ou antérieurement à celui-ci) et de ses déclarations, de lui attribuer un statut d’active à 100 %. 12. Partant, la question du bien-fondé de l’enquête ménagère n’a plus d’objet. Etant reconnue totalement incapable de travailler, le degré d’invalidité de la recourante est de 100 %. En conséquence, le recours sera admis et la décision litigieuse réformée. Il sera dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er décembre 2016. 13. La recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.-.

A/3887/2017 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Réforme la décision de l’intimé du 25 août 2017 en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2016. 4. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3887/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2018 A/3887/2017 — Swissrulings