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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2011 A/3886/2010

14 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,653 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3886/2010 ATAS/863/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 14 septembre 2011 5 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Meyrin, représenté par Madame P__________

Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

Intimé

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A/3886/2010 EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en 1960 et d'origine portugaise, est arrivé en Suisse en 1980. Il a travaillé comme polisseur de montres et en tant qu'ouvrier du bâtiment. 2. Selon le résumé de séjour du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) relatif à une hospitalisation du 14 au 22 octobre 2007, celle-ci était motivée, en entrée non volontaire, en raison d'une hétéroagressivité sur consommation d'alcool. Les médecins posent les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool et d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Dans les éléments anamnestiques, il est notamment mentionné que l'assuré est marié et qu'il a deux enfants. Son épouse travaille dans un EMS et les enfants vivent encore à domicile. Le patient a une relation très froide et distante avec son fils aîné, né en 1984, mais plus facile avec son fils cadet, né en 1994. Depuis de nombreuses années, il est dépendant à l'alcool, ce qui a été remarqué comme un problème par son épouse depuis l'an 2000. Celle-ci et ses enfants se plaignent des états d'alcoolisation, et de l'hétéro-agressivité qui s'ensuit tant physique que verbale. L'assuré est anosognosique de son problème. Il a fait un voyage au Portugal seul à Pâques jusqu'en août 2007. L'épouse est allée le chercher et l'a prié de se faire soigner. Deux semaines avant son hospitalisation, le patient avait retrouvé un travail sur des chantiers, placé par une entreprise temporaire. Dans le passé, il a travaillé dans des activités temporaires qu'il a eu de la peine à maintenir. Il est souvent triste, dort peu, mange peu, présente une perte de contacts sociaux depuis environ un à deux ans et s'enferme sur lui-même. Il banalise complètement ses consommations d'alcool, son voyage au Portugal et avoir laissé sa famille seule à Genève. Finalement, il accepte un suivi en alcoologie et de prendre un traitement d'Antabus qui a débuté à l'hôpital. 3. En mars 2010, l'intéressé dépose une demande de prestations d'assurance-invalidité. 4. Selon le rapport du 31 mars 2010 de la Dresse A__________, spécialiste en médecine interne, il souffre d'un trouble du comportement lié à une dépendance à l'alcool et d'un état dépressif depuis 2004 environ. Du 14 au 22 octobre 2007, il a été hospitalisé au Département psychiatrique des HUG. Depuis l'été 2009, il a accepté un suivi et un traitement médicamenteux. L'ancienne activité exercée est encore exigible à 100 % avec un rendement probablement réduit. Il n'y a pas de restrictions physiques, mais l'assuré a besoin de soutien psychique.

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A/3886/2010 5. Le 9 août 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) communique à l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'est actuellement possible. 6. Selon l'avis médical du 31 août 2010 du Dr B_________ du Service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR), l'assuré présente un alcoolisme primaire, existant depuis de nombreuses années avant le développement des troubles du comportement et de la dépression. Un sevrage d'alcool est exigible et l'éventuelle incapacité de travail durable n'est pas justifiée. Selon ce médecin, la capacité de travail est de 100 % dans toute activité. 7. Le 10 septembre 2010, l'OAI communique à l'assuré un projet de décision de refus de prestations. 8. Par décision du 14 octobre 2010, il confirme ce projet. 9. Le 3 novembre 2010, la Dresse A__________ atteste que l'état de santé de l'assuré s'est fortement dégradé avec réapparition d'un état dépressif majeur sévère entraînant des idées suicidaires. L'assuré suit un traitement conséquent. Quant à la dépendance à l'alcool, il est probable qu'elle soit secondaire à l'état dépressif. 10. Le 3 novembre 2010, l'assuré recourt contre la décision de l'OAI, en faisant valoir qu'il est incapable de travailler, malgré toute sa bonne volonté. Il a arrêté de boire depuis un an et demi et en est fier. Cependant, il se sent toujours mal, est fatigué, se sent angoissé et voit tout en noir. Il se sent humilié d'être sans ressources et d'être à la charge de sa femme. 11. Dans sa détermination du 13 décembre 2010, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant notamment sur le rapport du 31 mars 2010 du médecin traitant qui a attesté une capacité de travail de 100 %, et en considérant qu'il s'agit d'un trouble du comportement lié à la consommation d'alcool qui n'est pas pris en charge par l'assurance-invalidité. 12. A la demande de la Cour de céans, compétente depuis le 1 er janvier 2011, la Dresse A__________ l’informe le 14 février 2011 que son patient a recommencé à avoir des états d’alcoolisation majeurs. Il a eu une récidive d’un état dépressif majeur sévère depuis octobre 2010. Elle a prescrit un traitement d’Atacand plus, de Tryptizol et de Seresta. Une tentative de prise en charge psychiatrique a échouée malgré l’intervention des services de surveillance psychiatrique. Le pronostic de la Dresse A__________ est mauvais, le patient semblant présenter une atteinte cérébrale liée à l’alcool.

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A/3886/2010 13. Suite à la convocation du recourant à une audience de comparution personnelle pour le 2 mars 2011, son épouse informe la Cour de céans le 28 février 2011 que l’état de santé de son mari s’est détérioré depuis le 12 janvier 2011 et qu’il a « fugué » le 28 janvier 2011 en direction du Portugal pour ne pas se présenter à la Dresse C_________, médecin chef mandaté par le Service de surveillance psychiatrique. Le recourant est actuellement au Portugal. 14. Le 16 mars 2011, la Cour de céans entend l’épouse du recourant à titre de renseignement. Elle déclare ce qui suit : « J’ai fait le 14 janvier 2011 une demande d’internement à l’hôpital psychiatrique de mon mari. En effet, la vie avec mon mari est impossible à la maison. Peu avant, j’ai dû faire appel à SOS médecins et le faire transporter en ambulance à l’hôpital, car il m’insultait en public, dans la cage d’escaliers et sur la terrasse, afin que tout le monde puisse l’entendre. Lorsque je l’ai tiré à l’intérieur de l’appartement et fermé la porte, il s’apprêtait à la casser. Il s’est mis dans la tête qu’on veut le mettre en prison. A l’hôpital, un taux d’alcoolémie de 1,6 pour mille a été constaté.

Suite à ma demande d’internement, une psychiatre de la consultation psychiatrique de la rue de Lausanne, sauf erreur la Dresse D_________, médecin chef dans cette consultation, a téléphoné à mon mari, afin qu’il se présente à la consultation.

En réaction, il est parti, d’abord chez un cousin, puis au Portugal, après avoir emprunté de l’argent.

Nous avons une petite maison au Portugal. Je me fais néanmoins beaucoup de souci, car il est incapable de s’organiser. Par ailleurs, pour vivre, il doit emprunter de l’argent que je dois par la suite rembourser. Mon mari a perdu son travail il y a 16 ans et n’a plus trouvé depuis un emploi stable. J’ai constaté les problèmes d’alcool depuis environ 12 ans. Je ne sais pas où il trouve l’alcool ni ce qu’il boit, car il n’y a jamais d’alcool à la maison. A mon avis, en plus de l’alcoolisme, mon mari souffre d’une autre maladie. Il avait arrêté de boire pendant 2

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A/3886/2010 ans. Pendant cette période, il était néanmoins toujours agressif. Il a dû recommencer à boire pendant l’été passé. La vie à la maison devient alors insupportable, car il crie et tape les portes. » A cette audience, l’intimé s’oppose à une instruction complémentaire sous forme d’une expertise et suggère d’auditionner la Dresse A__________. Quant à l’épouse du recourant, elle s’engage à aviser la Cour de céans dès le retour de celui-ci. 15. Le 4 août 2011, l’épouse du recourant informe la Cour de céans que son mari est rentré à Genève le 2 août 2011. 16. Par courrier du 22 août 2011, la Cour de céans informe les parties qu’elle a l’intention de mettre en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique et de la confier au Dr E_________. Elle leur communique également les questions à poser à l’expert. 17. Le 1 er septembre 2011, le recourant se déclare d'accord avec l’expertise et la mission de l'expert. 18. Le 5 septembre 2011, l’intimé fait savoir à la Cour de céans qu’il n’a aucun motif de récusation à l’encontre du Dr E_________ et se rallie à l’avis médical du 30 août 2011 du SMR, lequel souhaiterait que l’expert précise la notion d’alcoolisme primaire.

EN DROIT 1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 2. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ;

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A/3886/2010 VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Notre Haute Cour a à cet égard précisé que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a aussi exposé qu'en matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique est délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage. Dès lors, ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. L'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.3 et réf. y citées, à savoir THONNEY/GAMMETER, Alcool: problèmes psychiatriques courants. « La boîte à outils du praticien », Revue médicale de la Suisse romande, 2004; 124: p. 415 ss; Roland GAMMETER, Comorbidités psychiatriques associées à la dépendance à l'alcool, Forum Med Suisse, 2002; 23: p. 562 ss; SHIVANI/GOLDSMITH/ANTHENELLI, Alcoholism and psychiatric disorder: diagnostic challenges, Alcohol Research & Health, 2002; 26(2): p. 90 ss; Christine DAVIDSON, Identification et traitement des comorbidités psychiatriques associées à l'alcoolodépendance, Praxis 1999; 88: p. 1720).

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A/3886/2010 Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007, consid. 2.4). 3. En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant souffre d’une dépendance à l’alcool. Toutefois, il n’a pas pu être déterminé si cet alcoolisme est primaire ou secondaire à une affection psychiatrique. Par ailleurs, le trouble du comportement du recourant atteint des proportions qui font soupçonner une atteinte cérébrale ou une autre pathologie psychiatrique. Dans ces conditions, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. 4. Celle-ci sera confiée au Dr E_________. Quant à la mission de l’expert, la Cour de céans tiendra compte des suggestions du SMR. En ce qui concerne sa demande de poser la question « Y a-t-il une maladie somatique ou psychiatrique ou un accident préexistant à la consommation excessive d’alcool qui aurait de toute façon conduit à une incapacité de travail de longue durée ? », il convient toutefois de relever qu'elle est déjà contenue dans les questions n°3, 4, 6 et 7.

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A/3886/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie au Dr E_________. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de M. P__________. - Examiner personnellement l'expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisé, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics sur le plan psychiatrique ? 2. Depuis quand et dans quel contexte Monsieur P__________ a-t-il commencé à avoir une consommation excessive de l’alcool ? 3. Selon toute vraisemblance, l’alcoolisme est-il primaire ou secondaire à une affection psychiatrique et, dans l’affirmative, à laquelle ? 4. Quelles limitations fonctionnelles résultent des éventuelles affections psychiatriques constatées, qui ne sont pas induites par l'alcoolisme? Ces limitations provoquent-elles une incapacité de travail et de quel taux? 5. La dépendance à l’alcool a-t-elle, selon toute vraisemblance, provoqué des atteintes irréversibles et celles-ci entraînent-elles une incapacité de travail durable ? 6. Quelle est actuellement la capacité de travail de l'expertisé?

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A/3886/2010 7. Quelle serait la capacité de travail de Monsieur P__________, en faisant abstraction de sa dépendance à l’alcool, mais en tenant compte d'éventuelles atteintes irréversibles dues à l'alcoolisme? 8. Est-il exigible que Monsieur P__________ devienne abstinent de l'alcool, respectivement a-t-il les ressources nécessaires pour devenir abstinent? 9. Quelles mesures et traitements proposeriez-vous ? 10. Quel est votre pronostic ? D. Invite le Dr E_________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. E. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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