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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.01.2009 A/3882/2008

9 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·829 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3882/2008 ATAS/4/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 janvier 2009

En la cause Madame D__________, domiciliée à Bernex recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE intimée

A/3882/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame D__________ (ci-après : l'assurée), née en 1964, a épousé Monsieur D__________ en date du 2 juin 1989. Le couple n'a pas eu d'enfant. 2. Monsieur D__________ est décédé en 2008. 3. Le 15 août 2008, Madame D__________ a sollicité une rente de veuve. 4. Par décision du 20 août 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales pour se voir octroyer une rente de veuve puisqu’elle n’avait pas d’enfant et n’avait pas non plus atteint l'âge de 45 ans révolus au moment du décès de son conjoint. 5. Par courrier du 19 septembre 2008, l'assurée formé opposition à cette décision en alléguant que les dispositions légales applicables étaient discriminatoires et en demandant à pouvoir bénéficier d’une "dérogation". 6. Par décision sur opposition du 1er octobre 2008, la caisse a maintenu sa décision de refus de rente de veuve du 20 août 2008 en expliquant qu’en sa qualité d'organe d'application de la loi fédérale, il ne lui était pas possible de déroger aux dispositions légales. 7. Par courrier du 30 octobre 2008, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle explique que si le couple n'a pu avoir d'enfant, c'est pour des raisons médicales et non par choix. Elle demande si une rente, même minime, ne pourrait lui être octroyée. 8. Invitée à se déterminer, la caisse, par courrier du 27 novembre 2008, a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable en la forme.

A/3882/2008 - 3/4 - 3. L'art. 23 al. 1 LAVS soumet l’octroi d’une rente de veuf ou de veuf à la condition que l’intéressé ait, au décès de son conjoint, un ou plusieurs enfants. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, ce qui n’est pas contesté. Force est de constater que la loi ne prend pas en considération le fait que l’absence d’enfants relève de raisons médicales et non du choix du couple, de sorte que la situation de la recourante ne peut malheureusement pas lui ouvrir droit à une rente dans ces circonstances. 4. En l’absence d’enfant, le droit à une rente est également reconnu aux veuves qui, au décès de leur conjoint, ont atteint l’âge de 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (art. 24 al. 1 LAVS). En l’espèce, s’il est vrai que la recourante remplit l’une de ces conditions cumulatives - elle a en effet été mariée durant plus de 19 ans -, force est de constater qu’il n’en va pas de la seconde puisque l’assurée n’atteindra l'âge de 45 ans révolus qu’en date du 19 octobre 2009, soit postérieurement à la date du décès de son conjoint. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que les conditions légales posées à l’octroi d’une rente de veuve font défaut en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que l’intimée a nié ce droit. Le recours est rejeté.

A/3882/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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