Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/388/2017 ATAS/271/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2017 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié p.a. Mme B______; à Prilly, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas BARTH Madame C______ A______, domiciliée à GENÈVE
demandeurs contre AON caisse de pension du Comité international de la Croix-Rouge, p.a AON Suisse SA, avenue Edouard-Dubois 20, NEUCHÂTEL Rendita Fondation de libre passage, case postale 4701, WINTERTHUR
défenderesses
A/388/2017 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 décembre 2015, la 17ème chambre du tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C______ A______, née le ______ 1958 et Monsieur A______, né le ______ 1958, mariés en date du 29 octobre 1996. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif sur le principe du divorce le 2 février 2016. Par jugement du 9 septembre 2016, la Cour de justice a confirmé le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnel depuis le jour du mariage jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. Le jugement de la Cour de justice, entré en force le 17 octobre 2016, a été communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 février 2017. Il mentionne que la demanderesse n’a jamais cotisé au 2ème pilier et n’a plus travaillé pendant la vie commune. 4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de la demanderesse : Selon le courrier du 6 mars 2017 de la Caisse cantonale genevoise de compensation, le compte AVS la demanderesse ne laissait apparaitre aucune inscription salariale. S’agissant du demandeur : Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès du comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le 13 février 2017, la caisse de pension du CICR, soit pour elle AON Suisse SA, a attesté d’une affiliation depuis le 1er janvier 1985, d’une prestation de libre passage au 17 octobre 2016 de CHF 1'085'480.40, d’un avoir au jour du mariage de CHF 163'656.15 et de CHF 278'397.70, compte tenu des intérêts dus jusqu’au jour du divorce. Le 28 février 2017, elle a précisé que la prestation de libre passage au jour du divorce était de CHF 1'056'678.35 et que celle au jour du mariage de CHF 163'656.15 et de CHF 275'957.-, compte tenu des intérêts dus jusqu’au jour du divorce. 5. Le 16 mars 2017, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 390'360.68 (CHF 780'721.35 : 2) revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. La demanderesse était invitée à communiquer les coordonnées d’un compte de libre passage.
A/388/2017 3/5 6. Le 20 mars 2017, la demanderesse a communiqué un formulaire de demande d’ouverture d’un compte auprès de Rendita fondation de libre passage. 7. Le 23 mars 2017, le demandeur a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 du Code Civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du Code Civil du 10 décembre 1907 - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 et 2 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC du 10 décembre 1907 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
A/388/2017 4/5 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 octobre 1996, d’autre part le 2 février 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. A______ est de CHF 780'721.35 (CHF 1'056'678.35 – CHF 275'957.-) auprès de la caisse de pension du CICR, tandis que celle acquise par Mme C______ A______ est nulle. Ainsi M. A______ doit à son ex-épouse le montant de CHF 390'360.68.- (CHF 780'721.35 : 2). En conséquence, la caisse de pension du CICR sera invitée à transférer ce montant sur le compte de la demanderesse auprès de Rendita fondation de libre passage. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) à transférer, du compte de M A______, la somme de CHF 390'360.68 sur le compte de Mme C______ A______ auprès de Rendita fondation de libre passage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le