Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2010 A/388/2010

18 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,771 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/388/2010 ATAS/287/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 mars 2010

En la cause Madame L__________, domiciliée à Cruseilles, FRANCE, représentée par le Service juridique du GROUPEMENT TRANSFRONTALIER recourante

contre AXA WINTERTHUR AG, sise General Guisan Strasse 40, 8401 WINTERTHUR intimée

A/388/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame L__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) travaille en qualité d’infirmière auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). A ce titre, elle est assurée contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de AXA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur). 2. Le 23 mars 2009, l’intéressée a adressé à son assureur une déclaration d’accident relatant que la veille, elle avait ressenti brusquement un craquement au niveau du genou droit alors qu’elle descendait les escaliers. 3. Le 4 novembre 2009, l’assureur a considéré que l’événement en question ne pouvait être qualifié d’accident dès lors que tout facteur extérieur extraordinaire faisait défaut. 4. L’assurée ayant formé opposition à cette décision, l’assureur a rendu une décision sur opposition en date du 22 décembre 2009 au terme de laquelle il a confirmé son refus de prise en charge. 5. Par écriture du 3 février 2010, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans par le biais de son mandataire, le GROUPEMENT TRANSFRONTALIER, en alléguant notamment que la décision sur opposition datée du 22 décembre 2009 lui avait été notifiée le 4 janvier 2010 et en demandant la prise en charge des frais engendrés par l’évènement du 22 mars 2009. 6. Questionnée par le Tribunal de céans, l’intimée a précisé que la décision sur opposition du 22 décembre 2010 avait été notifiée le 24 décembre 2009. A l’appui de ses dires, l’intimée a produit le résultat de ses recherches auprès de LA POSTE. 7. Invité à s’expliquer à son tour, le mandataire de la recourante, par télécopie du 24 février 2010, a allégué : «Il serait étonnant, contrairement à ce qui est affirmé par AXA WINTERTHUR, que nous ayons pu, sauf erreur de notre part, accuser de réception de la décision sur opposition le 24 décembre 2010. En effet, ce jour-là, nous étions fermés au public et le courrier ne nous a donc pas été distribué ». 8. Par écriture complémentaire du 4 mars 2010, le mandataire de la recourante a cette fois indiqué : « Comme nous l’évoquions dans notre fax du 24 février 2010 (sic), il s’avère, après recherches effectuées par la Poste française, que la décision sur opposition d’AXA WINTERTHUR a bien été reçue par notre

A/388/2010 - 3/6 association, le Groupement Transfrontalier Européen, le 24 décembre 2009 ». Le mandataire de la recourante, Monsieur M__________, souligne cependant qu’il n’a pris personnellement connaissance de la décision qu’à son retour de vacances, soit le 4 janvier 2010 et que, sur la foi des renseignements en sa possession, il a procédé au décompte du délai de 30 jours à compter du lendemain seulement. A cet égard, il explique que la copie du bordereau de réception n’a pas été conservée par le service administratif de l’association et que ce n’est qu’après avoir fait procéder à des recherches auprès de la poste qu’il a eu connaissance de la date à laquelle la décision est effectivement parvenue au service. En conséquence de quoi, le mandataire de la recourante fait appel à la « bienveillance » du Tribunal et demande une restitution du délai au motif qu’il aurait été empêché d’agir sans faute de sa part en raison de circonstances personnelles. Il ajoute qu’il ne pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir la décision sur opposition en son absence. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’art. 60 LPGA prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée et précise que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie. Selon ces dispositions, le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai de recours échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Enfin, les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). En l’espèce, il n’est plus contesté que la décision litigieuse a été notifiée le 24 décembre 2009. Compte tenu des féries, le délai de recours a donc commencé à courir le 3 janvier 2010, pour venir à échéance trente jours plus tard, soit le 1er février 2010. Il est ainsi incontestable que le recours, posté le 3 février 2010, a été interjeté tardivement, ce que le mandataire de la recourante ne conteste plus au demeurant.

A/388/2010 - 4/6 - C’est le lieu de rappeler qu’un délai légal ne peut être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Cependant, la jurisprudence à cet égard est très restrictive et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai (tel un évènement naturel imprévisible par exemple) ou dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255). On ajoutera que l'empêchement ne dure qu'aussi longtemps que l'intéressé n'est en mesure - en raison de son état physique ou mental - ni d'agir lui-même ni de charger un tiers de le faire. Dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir luimême ou de demander à un tiers d'agir à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 87 consid. 2a traduit in Journal des Tribunaux [JdT] 1994 p. 56; ATF 112 V 25 consid. 2a et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 p. 367 consid. 5.4). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Force est de constater que rien de comparable n’est invoqué en l’espèce. Les renseignements erronés qui auraient été transmis au mandataire de la recourante par le personnel administratif de son association ne sauraient constituent un empêchement non fautif au sens rappelé supra. En cas d’absence d’informations sur la date précise à laquelle avait été reçue la décision et dans le doute, il lui incombait, en sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, de faire diligence et de procéder, si besoin était, aux recherches qu’il a d’ailleurs faites par la suite auprès de la poste. En effet, si la passivité d'une partie peut être considérée comme excusable lorsqu'elle est la conséquence de renseignements erronés émanant d'une autorité (Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème éd., Zürich 1993, p. 131, ch. 585; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984, p. 896), il n’en va pas de même de celui qui, en raison de sa propre négligence, n'a pas agi dans le

A/388/2010 - 5/6 délai fixé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 consid. 5.4 p. 367), étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie répond de toute faute commise par ses auxiliaires, ceci afin d'éviter qu'elle ne soit tentée de leur imputer les négligences dont elle serait l'auteur (ATF 114 Ib 69ss consid. 2 et 3; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984, p. 897; Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, p. 98, ch. 151). On ajoutera que l’absence du mandataire de la recourante ne saurait non plus être considérée en elle-même comme un motif de restitution de délai puisqu’il restait suffisamment de temps à l’intéressé, de retour au tout début du mois de janvier déjà pour interjeter recours. 3. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/388/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/388/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2010 A/388/2010 — Swissrulings