Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3875/2017 ATAS/102/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2018 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe JUVET Madame B______, domiciliée à VEYRIER
demandeur
demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, sise Raiffeisenplatz, ST. GALLEN FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, sise General- Guisan-Quai 40, ZURICH RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR
défenderesses
A/3875/2017 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 23 décembre 2016, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1960, et Monsieur A______, né le ______ 1960, mariés en date du 9 juin 1993. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Les points 1 et 8 du dispositif du jugement de divorce, soit le principe du divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, sont devenus définitifs le 4 février 2017. Le jugement a été transmis d'office à la chambre de céans le 19 septembre 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et a également demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 9 juin 1993 et le 4 février 2017. 5. Par courrier du 13 octobre 2017, Me JUVET a rappelé à la chambre de céans que le demandeur lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce et a indiqué qu’il avait cotisé auprès de Rendita fondation de libre passage et la Fondation de prévoyance Raiffeisen. 6. Par courrier du 6 novembre 2017, Me JUVET a demandé de vérifier auprès de la fondation de libre passage de l’UBS d’où provenait le montant transféré à la Raiffeisen par la demanderesse et a indiqué que les documents transmis par la Raiffeisen pour le demandeur confirmaient qu’il s’agissait d’un avoir 3ème pilier. 7. Par courrier du 1er octobre 2017, la demanderesse a transmis diverses pièces et énuméré ses emplois. Elle a précisé qu’elle avait cotisé à la CIA et lorsqu’elle avait cessé toute activité avait transféré son avoir à la Raiffeisen. Actuellement, elle cotise auprès de Swisslife. 8. Par téléphone du 19 octobre 2017, la demanderesse a indiqué que la prestation de libre passage à la Fondation de libre passage Raiffeisen avait été en grande partie cotisée avant le mariage. Actuellement elle était affiliée auprès de la CPEG. 9. Par courrier du 20 octobre 2017, la demanderesse a indiqué qu’il était important que la chambre de céans contacte la CIA car la majorité de son avoir de prévoyance avait été constituée avant le mariage. 10. Par courrier du 3 novembre 2017, la demanderesse a produit une assurance-vie conclue auprès de General et a demandé à la chambre de céans de lui indiquer si elle s’occupait de la répartition de la valeur de cette assurance.
A/3875/2017 3/7 11. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : Par courrier du 17 octobre 2017, la fondation collective LPP Swiss Life a indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse au 4 février 2017 se montait à CHF 4'213.40. Elle a précisé que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2015 et qu’elle n’avait pas reçu de prestation de libre passage d’une autre institution de prévoyance. Par courrier du 18 octobre 2017, la fondation de libre passage Raiffeisen a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 4 février 2017 se montait à CHF 65'160.53. Elle a précisé que la demanderesse avait ouvert son compte de libre passage le 10 février 2006 et qu’elle avait reçu de la fondation de libre passage d’UBS un avoir de CHF 52'375.90. Par courrier du 24 novembre 2017, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1997. Sa prestation de libre passage de CHF 44'266.30 avait été transférée le 13 février 1998 auprès de la fondation de libre passage d’UBS SA. La prestation de sortie de la demanderesse au moment du mariage (9 juin 1993) se montait à CHF 10'104.- et à CHF 19'699.25, intérêts compris jusqu’au moment du divorce (4 février 2017). Par courrier du 30 novembre 2017, la fondation de libre passage d’UBS SA a confirmé que la prestation de libre passage de la demanderesse de CHF 52'375.90 (dont CHF 36'441.25 LPP et CHF 15'934.65 surobligatoire) avait été transférée le 13 février 2006 à la fondation de libre passage Raiffeisen. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : Par courrier du 23 octobre 2017, la fondation de prévoyance Raiffeisen a indiqué que le demandeur ne possédait pas de compte de libre passage mais un compte de prévoyance 3ème pilier dont elle a joint le décompte. Par courrier du 23 octobre 2017, Rendita fondation de libre passage a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 4 février 2017 se montait à CHF 8'444.40. Le 20 février 2014, un avoir de prévoyance de CHF 8'385.50 lui a été transféré par Axa Stiftung Zusatzvorsorge. Par courrier du 6 novembre 2017, Axa Pension solutions SA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de Axa Fondation pour la prévoyance complémentaire du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013 et que sa prestation de libre passage de CHF 8'385.50 avait été versée auprès de la Fondation de libre passage Rendita. 12. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 6 octobre, 16 octobre, 31 octobre et 20 décembre 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont
A/3875/2017 4/7 respectivement de CHF 8'444.40 pour le demandeur et de CHF 49'674.68 (CHF 4'213.40 + CHF 65'160.53 – CHF 19'699.25) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici 15 janvier 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 13. Par courrier du 22 décembre 2017, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier était d’accord avec la détermination de ses avoirs de libre passage à partager à hauteur de CHF 8'444.40, qu’il acceptait également la détermination des avoirs de la demanderesse de CHF 4'213.60 et CHF 65'160.53, mais qu’il contestait formellement qu’une somme de CHF 19'699.25 soit déduite de ces deux montants. Il ne comprenait pas comment ce montant avait été calculé et il lui semblait que cette somme concernait les avoirs de 3ème pilier de la demanderesse, qui avaient déjà été pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il a conclu à ce que la prestation de libre passage à partager de la demanderesse à prendre compte est de CHF 69'373.93. 14. Par courrier du 11 janvier 2018, la demanderesse a contesté formellement les allégations du demandeur. Elle a indiqué que la somme de CHF 19'699.25 ne constituait nullement la valeur rachat de son assurance-vie mais qu’elle correspondait à ses avoirs de libre passage accumulés avant le mariage comme confirmé dans le courrier du 24 novembre 2017 de la CPEG et que par conséquent elle devait bien être soustraite. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de la LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/3875/2017 5/7 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 juin 1993, d’autre part le 4 février 2017, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 8'444.40.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 49'674.68, soit CHF 4'213.40 + CHF 65'160.53 – CHF 19'699.25 (déduction de la prestation de sortie de la demanderesse au moment du mariage plus les intérêts jusqu’au moment du divorce). Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de CHF 4'222.20 (CHF 8'444.40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 24’837.34 (CHF 49'674.68 : 2), de sorte qu'au final, c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 20'615.14. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la fondation de libre passage Raiffeisen à transférer, du compte de Madame B______, née C______ le ______ 1960, n° AVS 756.______, cpte de libre passage n° ______ la somme de CHF 20'615.15 à Rendita fondation de libre passage en faveur de Monsieur A______, né le ______1960. n° AVS 756.______, cpte de libre passage n°______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le