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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2009 A/3873/2008

23 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,442 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3873/2008 ATAS/380/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 23 mars 2009

En la cause Madame M___________, domiciliée à Carouge GE, CH

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève intimé

A/3873/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame M___________, née en 1943 et au bénéfice d’une rente de l’assurance vieillesse, a déposé, en date du 21 juin 2007, une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ; ci-après : SPC). 2. Sa demande ayant été rejetée, motif pris que ses revenus couvraient l’intégralité des dépenses reconnues, l’intéressée a formé opposition. 3. Dans le cadre de l’instruction de ladite opposition, l’assurée a déclaré avoir fait don de toutes ses parts dans la société « X___________ M___________ » à son fils. Ledit commerce était en effet exploité, jusqu’au 31 mai 2007, par l’intéressée et son fils, N___________. L’assurée possédait alors 56'098 fr. 70 de capital et son fils 17'550 fr. 85. Les résultats étaient divisés par moitié. 4. Par nouvelle décision du 9 juillet 2007, annulant et remplaçant la précédente, le SPC a signifié à l’assurée donner une suite favorable à sa requête. En effet, s’il a repris les montants figurant dans la déclaration fiscale 2006 relatifs au solde de compte courant du commerce et à l’actif commercial brut en tant que biens dessaisis au profit du fils, il a toutefois pris en considération l’arrêt de l’activité lucrative à compter du 1 er juin 2007. Il en est résulté l’octroi d’un subside pour l’assurance-maladie, le remboursement des frais médicaux, l’exonération de la redevance Billag et l’octroi d’un abonnement de transports publics. 5. L’assurée a derechef contesté la position de l’administration (courrier du 14 septembre 2007). Parmi les griefs invoqués, elle a notamment contesté la valeur du stock telle que reportée au bilan, la marchandise stockée n’étant en réalité par vendable au prix indiqué. 6. Le 19 novembre 2007, l’assurée a produit le bilan de clôture au 31 mai 2007, date de la remise du commerce. Celui-ci présentait un actif total de 142'428 fr. 70. Quant au compte de pertes et profits, il faisait apparaître un bénéfice de 10'004 fr. 05 au 31 mai 2007. 7. Par décision du 9 octobre 2008, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée, motif pris que cette dernière s’était dessaisie, au profit de son fils, d’une somme totale de 128'501 fr. 8. M___________ interjette recours contre cette décision, par acte du 29 octobre 2008. Elle y expose avoir laissé le capital par 57'286 fr. 70 à son fils au moment où elle a pris sa retraite, afin d’éviter une faillite à la société et que son fils ne se retrouve sans activité ni revenu. Le capital social dessaisi équivaut par ailleurs à des investissements accumulés durant quinze années et non à des liquidités. Pour le

A/3873/2008 - 3/7 surplus, elle expose en substance que la plupart des actifs et des passifs, vu la reprise de la société par son fils, ne devraient pas être pris en considération dans sa demande. 9. Dans sa réponse au recours, l’intimé s’en rapporte à l’argumentation développée dans sa décision sur opposition, dont il requiert la confirmation. 10. Suite à la réplique de la recourante (qui réitère succinctement sa position ; courrier du 21 janvier 2009), une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 23 février 2009. Lors de celle-ci, l’intéressée a constaté que seuls les actifs de la société, à l’exclusion des passifs, avaient été pris en considération par l’administration. La représentante du SPC a quant à elle expliqué que l’administration tenait compte dans ses calculs de la fortune au 31 décembre de l’année précédente, soit le solde du compte courant (56'099 fr.) et l’actif commercial brut (71'181 fr.). Les dettes de la société n’étaient en revanche pas retenues. 11. Suite à cet ultime acte d’enquête, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 8 al. 1 LPC et 42 LPCC). 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. La décision sur opposition ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, soit le 9 octobre 2008, et portant sur des faits postérieurs au 1 er janvier 2003, la LPGA trouve ici pleinement application. Quant à la législation fédérale en matière de prestations complémentaires, il sera fait application de la loi dans sa teneur en vigueur au

A/3873/2008 - 4/7 moment où se sont produits les faits pertinents pour l’issue du litige, c’est-à-dire qu’il sera tenu compte de la loi dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007 pour la période y relative et de la nouvelle législation pour les faits subséquents. Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1a LPCC). Il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires pour les années 2007 et 2008, plus particulièrement la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, d’un montant de 128'501 fr. représentant le solde du compte courant et la moitié des actifs de la société dont la recourante a cédé les parts à son fils. 5. a) En vertu de l’art. 2 al. 1 LPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l’assurance vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ont droit à une prestation complémentaire si leurs dépenses reconnues par la LPC sont supérieures à leur revenu déterminant. Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses notamment s’ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s’ils ont droit à une rente (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). Le revenu déterminant calculé conformément aux dispositions de l’art. 3c aLPC comprend notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g aLPC ; pour la législation cantonale, cf. art. 5 al. 1 let. j LPCC). Les textes de loi dans leur nouvelle teneur (soit à compter du 1 er

janvier 2008), tant au niveau fédéral que cantonal, n’ont pas apporté de modification fondamentale aux principes ci-dessus évoqués. b) Selon la loi et la jurisprudence, les revenus déterminants sont en principe constitués des ressources et/ou des biens dont l’ayant droit a la maîtrise (cf. p. ex. ATF 110 V 21 consid. 3). Par exception à ce principe, la loi considère également comme faisant partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Selon la jurisprudence y relative, il y a dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation

A/3873/2008 - 5/7 juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 120 V 191 consid. 2b cité par FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, 2002, p. 419). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté non seulement d’une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l’ayant droit. En effet, l’art. 17a aLPC (auquel renvoie la législation cantonale et dont la teneur n’a pas changé sous l’empire du nouveau droit) prescrit que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Cela étant, aux termes de l’art. 11 al. 1 let. c LPC (dont le texte est identique à l’ancien art. 3c al. 1 let. c LPC), la fortune n’est prise en compte qu’à raison de un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules. La loi cantonale prévoit quant à elle en pareil cas la prise en considération d’un cinquième du montant de la fortune, après déduction de la franchise fixée par le droit fédéral (art. 5 let. c aLPCC dont la teneur n’a pas été modifiée). 6. Dans le cas d’espèce, il ne fait nul doute qu’en donnant (et ce quand bien même la justification est en soi louable) toutes ses parts dans la société X___________ M___________ à son fils, la recourante, qui n’a reçu aucune contre-prestation en retour, s’est dessaisie de parts de fortune. La législation ci-dessus exposée veut que pareille situation soit corrigée de manière théorique et que ladite fortune dessaisie soit retenue dans le calcul des prestations complémentaires. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte, dans son principe, du dessaisissement critiqué. Toutefois, il y a lieu de corriger les montants retenus, dès lors que l’administration n’a pris en considération que les actifs de la société, sans déduire les passifs. La recourante a en effet cédé à titre gratuit sa part, dans son ensemble, de la société X___________ M___________, son fils reprenant tant les actifs que les passifs qui étaient jusque-là propriété de la recourante. On précisera encore que, pour calculer le dessaisissement, il convient de se rapporter à une quote-part, relative à la participation dans la société, de 50 % pour chacun des associés (la recourante et son fils) avant la donation. 7. Le bilan de clôture de la société au 31 mai 2007, date déterminante du dessaisissement, met en évidence un total de l’actif de 142'428 fr. 70 (à noter que les critiques émises par la recourante relatives à la valeur du stock des

A/3873/2008 - 6/7 marchandises notamment ne sont pas pertinentes, l’autorité compétente en matière de prestations complémentaires devant se fonder sur les montants déterminants selon la législation cantonale sur l’impôt cantonal direct [art. 17 al. 1 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971] ; or, les sommes en question sont précisément celles retenues par l’administration fiscale cantonale). Ce même bilan fait état de passifs à hauteur de 77'130 fr. 20 (sans tenir compte, évidemment, du montant du capital). Par conséquent, la fortune nette de la société à la date du 31 mai 2007 était de 65'298 fr. 50, ce qui porte le montant du dessaisissement à 32'649 fr. 25 (65'298 fr. 50 : 2), auquel il convient d’ajouter le capital cédé par l’intéressée par 56'098 fr. 70. Au final, le montant déterminant de la fortune dessaisie est de 88'747 fr. 95 et non de 128'501 fr. comme retenu par l’administration intimée. La somme du dessaisissement ainsi déterminée sera reportée, conformément à l’art. 17a aLPC, non seulement dans les calculs relatifs à l’année 2007, mais aussi 2008. A partir de l’année 2009, elle sera réduite de 10'000 fr. chaque année. Par ailleurs, le montant relatif au produit de la fortune (singulièrement le produit hypothétique des biens dessaisis) devra être corrigé. 8. Il suit de ce qui précède que le recours sera partiellement admis, l’intimé devant rendre deux nouvelles décisions, pour les années 2007 et 2008, fonction des considérations ci-dessus énoncées. Il est cependant peu probable que, malgré les modifications retenues par la Juridiction de céans, un droit aux prestations complémentaires soit ouvert avant l’année 2009.

A/3873/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 9 octobre 2008. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelles décisions au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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