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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2011 A/387/2011

30 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,613 parole·~18 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/387/2011 ATAS/342/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mars 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAZARBACHI Dina

recourant contre NATIONALE SUISSE, Service juridique, sis Wuhrmattstrasse 21, 4103 Bottmingen

intimée

A/387/2011 - 2/10 -

EN FAIT 1. Monsieur B___________, enseignant, né le 24 août 1948, est assuré auprès de la Compagnie d’assurances NATIONALE SUISSE SA (ci-après: l'assureur-accidents, puis l'intimée) contre le risque d’accident. 2. Le 7 mai 2009, il subit un accident à vélo. Dans la déclaration de l’accident à son employeur en date du 14 mai 2009, l'assuré décrit cet événement comme suit : « En descente à vélo sur la rue de Lyon depuis la place des Charmilles, une voiture en arrêt au stop de la rue Daubin a démarré sans faire attention à mon arrivée sur la bande cyclable. Bien qu’ayant essayé de passer à gauche, je n’ai pas pu éviter la voiture qui m’est rentrée dedans : vol plané par-dessus le capot de la voiture et je suis tombé de l’autre côté. Bien que sonné, j’ai pu me relever, me tâter, parler avec les gens autour. Heureux d’être encore en vie et voyant que je pouvais marcher, je suis allé donner mes cours. Ai consulté le médecin après. ». Les blessures ont consisté, selon cette déclaration, en contusions et enflures diverses, ainsi qu’une douleur diffuse. Le côté droit du corps était atteint, de l’épaule à la cheville, ainsi que les deux mains et le bras droit. 3. Selon le certificat médical du 17 juin 2009 du Dr L__________, spécialiste en médecine interne, l’assuré a subi des contusions multiples lors de son accident. Concernant l'incapacité de travail, il indique "N'en a pas voulu". 4. Le 29 juin 2009, l’assuré répond à un questionnaire de l’assureur-accidents et déclare qu’au moment de l’accident, il se rendait au collège, dans lequel il enseignait environ 13 à 15 heures par semaine. Il donnait également deux heures de cours par semaine à l’université. Il n’est pas encore guéri et souffre de douleurs aux membres, surtout aux mollets (droit en particulier) et aux trois derniers doigts des deux mains. Il était tombé sur l’épaule droite et avait mal au début aux deux omoplates et à la colonne cervicale. Actuellement, il a constamment mal au bas et au milieu du dos, parties dans lesquelles le médecin a trouvé de fortes contractions. 5. Dans son rapport du 18 novembre 2009, le Dr L__________ indique, à titre de diagnostics, un polytraumatisme et un état de choc. Selon les constatations radiologiques, il n’y a pas de lésion à la colonne cervicale. La colonne lombaire présente une discopathie L5-S1 avec amincissement de l’espace intervertébral. Dans l’évolution subjective, ce médecin mentionne un état de stress posttraumatique et des douleurs dorso-lombaires sévères, touchant aussi les épaules et les omoplates. Il constate, objectivement, une raideur de la colonne lombaire. Les

A/387/2011 - 3/10 troubles constatés sont exclusivement la conséquence de l’accident de mai 2009. Le patient, qu’il suit depuis 20 ans, n’était pas atteint de maladie ou d’infirmité avant cet accident. Le traitement consiste en médication, physiothérapie, consultations, examens, réassurance, écoute, aide à surmonter l’angoisse et la peur engendrées par le « vol plané » impressionnant. La durée probable du traitement est de quelques mois à intervalles espacés. Les consultations ont lieu tous les deux mois. Le médecin remarque enfin que la guérison est un peu lente, mais qu’elle adviendra, tout en relevant le caractère spectaculaire de l’accident, dans lequel le patient a failli mourir. 6. Le 10 mars 2010, Madame C__________, physiothérapeute, émet les diagnostics d’état de choc, de polytraumatisme et d'effroi épouvantable (le patient a failli mourir). L’objectif du traitement consiste en drainage des articulations, des chevilles et des jambes, en mobilisation douce de toutes les articulations, en réapprentissage à respirer et en stretching des muscles lésés. Dû à l’état de choc, le traitement est long. Les oedèmes et la fonction respiratoire se sont améliorés. Il en va de même des douleurs, lesquelles restent toutefois présentes. 7. Le 16 mars 2010, le Dr L__________ indique à titre de diagnostics : « Cervicalgies post-traumatiques, état douloureux induit par l’atteinte à l’intégrité provoquée par l’accident (a cru qu’il allait mourir et a eu particulièrement de la peine à accepter « que quelqu’un lui a fait du mal »). Diminution des douleurs. Inquiétude générée par l’accident. Le 10.3.10, apparition d’une épaule gelée à droite. Le traitement consiste en physiothérapie et infiltrations. Les consultations ont lieu tous les deux à trois mois. Le traitement durera probablement encore quelques semaines. ». 8. Dans son estimation médicale du 14 avril 2010, le Dr M_________, médecinconseil de l'assureur-accidents, déclare qu’il s’agit d’un accident de vélo banal, sans choc psychogène provoquant une grave décompensation. Le lien de causalité entre les atteintes physiques et psychiques, d'une part, et l’accident, d'autre part, est incertain. Le statu quo est certainement atteint. Néanmoins, ce médecin estime qu’il faut mettre sur pied une expertise rhumatologique et psychiatrique. 9. Le 16 juin 2010, l’assureur-accidents mandate la clinique CORELA pour une expertise bidisciplinaire, psychiatrique et rhumatologique. Le même jour, il en informe l’assuré et lui communique les dates de rendez-vous des expertises, soit le 14 juillet 2010 pour l’expertise psychiatrique et le 22 juillet 2010 pour l’expertise rhumatologique. Il l’invite à l’informer si ces dates ne devaient pas lui convenir, tout en le rendant attentif au fait que son courrier tient lieu de convocation. Enfin, il lui donne un délai de 10 jours pour communiquer ses éventuelles questions complémentaires aux experts, ainsi que les motifs de récusation de ceux-ci.

A/387/2011 - 4/10 - 10. Par courrier du 26 juin 2010, l’assuré prie l’assureur-accidents d’annuler les rendezvous, tout en précisant qu’un courrier explicatif lui parviendra dans les plus brefs délais. 11. Par courrier recommandé du 28 juin 2010, l’assureur-accidents répond à l’assuré qu’il n’est pas possible qu’il prenne l’initiative d’annuler les rendez-vous fixés pour l’expertise bidisciplinaire et l’invite à se rendre à ces rendez-vous. Il lui rappelle son devoir de collaboration et qu'en cas de refus de collaboration, l'assureur a le droit de statuer en l’état du dossier. Il lui fait également savoir qu'il émettra le cas échéant une décision de non-entrée en matière pour défaut de collaboration et mettra un terme au dossier. 12. Le 13 juillet 2010, l’assuré informe l’assureur-accidents, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il est en vacances durant le mois de juillet 2010, vacances prévues depuis longtemps, de sorte qu’il ne pourra se rendre aux rendez-vous des experts. Par ailleurs, il n’a jamais souffert de troubles psychologiques, ni sollicité une quelconque aide psychologique, de sorte qu’il ne s’explique pas pour quelle raison il devrait se soumettre à une expertise bidisciplinaire. Il invite ainsi l’assureuraccidents à l’éclairer sur les raisons de la mise sur pied de cette expertise. 13. Le 15 juillet 2010, la clinique CORELA informe l’assureur-accidents que l’assuré ne s’est pas présenté à la consultation de psychiatrie du 14 juillet 2010, sans indiquer les motifs. A la même date, l’assureur-accidents annule le rendez-vous pris dans cette clinique pour le 22 juillet 2010. 14. Par décision du 19 juillet 2010, dont une copie est adressée à l’assurance-maladie de l’assuré, CSS ASSURANCE, l’assureur-accidents met un terme au dossier de l’assuré avec effet rétroactif au 10 mars 2010, pour défaut de collaboration, tout en précisant que les honoraires médicaux en suspens seront retournés aux prestataires de soins. Il retire en outre l'effet suspensif à l'éventuelle opposition à sa décision. 15. Par décision du 3 septembre 2010, la caisse-maladie de l’assuré constate que l’assureur-accidents a statué en l’état et a émis une décision de fin de prestations prenant effet à partir du 12 mars 2010, à titre de sanction pour défaut de collaboration. Partant, la caisse-maladie décide de ne pas entrer en matière quant à la prise en charge des frais de traitements prodigués à partir de cette même date, soit notamment les frais relatifs aux atteintes de l’épaule droite, du dos et de la nuque, ainsi qu'aux troubles psychiques. 16. Par courrier du 14 septembre 2010, l’assuré forme opposition à la décision de l’assureur-accidents, en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif durant la procédure d’opposition et, principalement, à l’annulation de la décision, à ce que toute explication utile concernant la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique lui soit donnée et à l’octroi d’un délai suffisant pour se prononcer sur les questions à poser aux experts et sur le choix de ceux-ci. Enfin, il

A/387/2011 - 5/10 conclut à ce qu'il soit consulté avant toute nouvelle convocation en vue d’une expertise. 17. Le 29 octobre 2010, la clinique CORELA adresse à l’assureur-accidents une facture au montant de 490 fr. 50 pour le déplacement de l’expert, le rendez-vous manqué en date du 14 juillet 2010, la perte de temps et la réservation, ainsi que le résumé du dossier médical effectué avant le rendez-vous. 18. Le 22 décembre 2010, l’assureur-accidents transmet le courrier et la facture de la clinique CORELA à l’assuré et lui indique que ces frais lui incombent. 19. Par décision du 7 janvier 2011, l’assureur-accidents rejette l’opposition de l’assuré. Il fait valoir qu'au vu des explications du Dr L__________ et de la physiothérapeute, une expertise psychiatrique et rhumatologique était absolument indispensable et que son médecin-conseil l’avait par ailleurs requise. Par son refus constant de collaborer et de se soumettre à l’expertise bidisciplinaire, malgré la mise en demeure de l’assureur-accidents, l’assuré a placé celui-ci dans l’impossibilité d’élucider les faits sans difficulté. Quant au délai fixé, l’assureuraccidents lui a octroyé le 16 juin 2010 un délai de 10 jours pour tout commentaire éventuel. Le 28 juin 2010, il l’a exhorté à se conformer à son devoir de collaboration et l’a informé qu’à défaut, il n’aurait d’autre choix que de prononcer une décision de non-entrée en matière et de mettre un terme, en l’état, aux prestations. 20. Par acte du 9 février 2011, l’assuré recourt contre cette décision, en reprenant ses conclusions précédentes, sous suite de dépens. Il fait valoir qu’il n’a jamais été averti des raisons qui avaient amené l’intimée à mettre sur pied une expertise. Il était par ailleurs surpris par les délais extrêmement courts, fixés unilatéralement par son assurance et qui tombaient pendant les examens de fin d’année scolaire. Par ailleurs, il avait planifié ses vacances au mois de juillet et ne pouvait les annuler. Il en avait informé l’intimée par courrier du 13 juillet 2010, après l’avoir invitée précédemment, le 26 juin 2010, à annuler les rendez-vous. De surcroît, le délai de 10 jours fixé par courrier du 16 juin 2010 par l’intimée était objectivement trop court, dès lors qu’il ne lui laissait pas le temps suffisant pour se renseigner et solliciter un conseil. Si l’intimée avait pris la peine d’informer et de consulter le recourant, la présente procédure n’aurait pas lieu d’être. En effet, il n’a jamais refusé de collaborer. Cependant, ses vacances étaient planifiées depuis longtemps et, dans son esprit, il s’agissait d’une erreur, n’ayant jamais évoqué un quelconque trouble psychologique avec son médecin, sauf lors de la première consultation. Aucune psychothérapie ne lui a été prescrite. Par ailleurs, c’est dans le délai de dix jours imparti par le courrier du 16 juin 2010 qu’il a demandé l’annulation du rendez-vous. Quant à la mise en demeure du 28 juin 2010 de l’intimée, celle-ci ne contenait aucun délai de réflexion convenable. En outre, il était raisonnable et exigible de la part de l’intimée qu’elle lui donne toute explication utile quant à la

A/387/2011 - 6/10 nécessité d’une expertise psychiatrique. Cela étant, le recourant estime que la décision litigieuse est disproportionnée et constitutive d’un abus de droit manifeste. Elle viole également son droit d’être entendu. 21. Par écriture du 24 février 2011, l'intimée conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. 22. Par arrêt incident du 28 février 2011, la Cour déclare la requête en restitution de l'effet suspensif sans objet, dès lors que l'intimée n'a pas retiré l'effet suspensif au recours contre sa décision sur opposition du 7 janvier 2011. 23. Par écritures du 7 mars 2011, l'intimée conclut au rejet du recours sur le fond. Elle fait valoir qu'elle a reçu le courrier du 13 juillet 2010 du recourant qu'en date du 16 suivant, soit postérieurement au premier rendez-vous fixé à la Clinique CORELA. Elle estime en outre que le recourant a eu suffisamment le temps de réagir depuis sa lettre de mise en demeure du 28 juin 2010, notamment pour déplacer les rendezvous de l'expertise, en s'adressant directement à la clinique CORELA. Elle persiste ainsi à considérer que le recourant a refusé de manière inexcusable de se soumettre à l'expertise bidisciplinaire. Quant à la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, l'intimée se fonde sur les avis du médecin traitant et de la physiothérapeute qui font notamment état d'un effroi épouvantable lors de l'accident, le recourant ayant cru qu'il allait mourir, et d'une guérison ralentie de ce fait. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intimée était fondé de refuser ses prestations à compter du 10 mars 2010, suite à la non présentation du recourant au rendez-vous fixé par la Clinique CORELA en vue d'une expertise.

A/387/2011 - 7/10 - 4. Conformément à l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1er). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceuxci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales en vertu de cette disposition, il appartient en premier chef à l’administration de déterminer, en fonction de l’état de fait à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il convient de mettre en œuvre dans un cas d’espèce. Elle dispose à cet égard d’une grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1). En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3). L’assuré n’est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire examiner l’opportunité d’une mesure d’instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5). 5. En l'occurrence, l'intimée a informé le recourant le 16 juin 2010 de son intention de le soumettre à une expertise bidisciplinaire et lui a communiqué les dates des rendez-vous en vue de cette expertise, soit les 14 et 22 juillet 2010. Elle lui a en outre accordé un délai de 10 jours pour communiquer ses questions complémentaires aux experts, ainsi que pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation contre ceux-ci. Dans ce délai, le recourant a invité l'intimée à annuler ces rendez-vous, sans toutefois donner des motifs et en précisant qu'un courrier explicatif lui parviendrait ultérieurement. Par la suite, l'intimée a fait part au recourant qu'il avait un devoir de collaboration et que l'assureur était habilité à refuser d'entrer en matière sur la demande de prestations et de mettre un terme au dossier, en cas de violation de ce devoir. Par lettre du 13 juillet 2010 reçue le 16 suivant, selon l'intimée, le recourant lui a fait connaître les motifs de son refus de se présenter à l'expertise. Il résulte de ce qui précède que, par son courrier du 28 juin 2010, l'intimée a certes sommé le recourant à se présenter à l'expertise et l'a informé des conséquences de son refus. Cependant, elle ne lui a pas explicitement fixé un délai de réflexion pour se présenter à celle-ci. Il est vrai que l'assuré savait qu'un rendez-vous avait été

A/387/2011 - 8/10 d'ores et déjà pris pour le 14 juillet suivant. Toutefois, au vu des conséquences graves d'un refus de collaborer, cela ne peut être considéré comme la fixation d'un délai de réflexion. Il sied en outre d'admettre que le refus du recourant de donner suite à la convocation de l'intimée était fondé sur un motif valable, dès lors qu'il avait planifié déjà ses vacances, ce qui paraît plausible pour un enseignant et compte tenu du fait qu'il n'a été averti des dates de l'expertise qu'au mois de juin, moins d'un mois avant le 1 er rendez-vous. Partant, il y a lieu de constater que les conditions de l'art. 21 al. 4 LPGA pour statuer en l'état du dossier et mettre un terme aux prestations ne sont pas remplies. Il convient encore d'ajouter qu'il aurait certes pu être attendu du conseil du recourant qui, selon la date de la procuration, a été mandaté bien avant le 13 juillet 2010, contacte l'intimée avant le 14 suivant, pour lui faire part des motifs du refus de se présenter aux rendez-vous fixés. Cependant, à défaut d'une confirmation du recourant qu'il se présenterait à ceux-ci, après la réception de la convocation du 28 juin 2010, l'intimée a également agi avec légèreté en maintenant les rendez-vous en dépit de l'opposition manifestée et sans connaître ses motifs. On peut également s'étonner que l'intimée mette en œuvre une expertise bidisciplinaire dans un dossier où l'assuré ne réclame que le remboursement de prestations médicales ambulatoires et ne présente aucune incapacité de travail. En effet, les frais d'expertise risquent de dépasser les frais médicaux. Enfin, compte tenu des explications du recourant, l'utilité d'une expertise psychiatrique paraît douteuse, même si les attestations du médecin traitant et de la physiothérapeute ont pu faire naître l'impression que le recourant souffre d'atteintes psychiques consécutives à l'accident. En effet, celui-ci a déclaré ne pas souffrir de problèmes psychiques et n'avoir jamais bénéficié d'un soutien psychologique suite à son accident. Le recourant n'est par ailleurs manifestement pas une personne qui se laisse facilement aller, étant rappelé qu'il a encore donné ses cours directement après l'accident et qu'il a refusé tout arrêt de travail, alors même que le médecin traitant semble le lui avoir suggéré (cf. son attestation du 17 juin 2009). Dans ces circonstances, il est compréhensible que le recourant se soit étonné de la décision de l'intimée de mettre en œuvre d'une expertise psychiatrique, d'autant plus qu'il ne connaissait pas la teneur des certificats de son médecin traitant et de sa physiothérapeute. Enfin, la Cour relève qu'il ne ressort pas du dossier pourquoi l'intimée a mis fin aux prestations à compter du 10 mars 2010, alors même que le dernier avis médical du médecin-conseil date du 14 avril 2010.

A/387/2011 - 9/10 - 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision dont est recours annulée et la cause renvoyée à l'intimée, afin qu'elle reprenne l'instruction du dossier. Au cas où elle maintiendrait l'exigence d'une expertise, il conviendrait qu'elle donne au recourant la possibilité de poser également des questions aux experts, ainsi que de se prononcer sur le choix de ceux-ci. 7. Dans la mesure où l'intimée succombe, elle sera condamnée à une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

A/387/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 7 janvier 2011. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour la reprise de l'instruction conformément aux considérants. 5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la CSS ASSURANCE ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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