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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2017 A/3869/2016

9 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,794 parole·~19 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3869/2016 ATAS/196/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, CDC-Centre de compétences romand, LAUSANNE intimée

A/3869/2016 - 2/10 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a été engagé par la Fondation des parkings (ci-après : l’employeur) pour une durée indéterminée, en qualité d’agent de stationnement. Il est entré en service le 10 décembre 2012. 2. Par courriel du 24 février 2016, l’assuré a résilié les rapports de travail pour la fin du mois en invoquant une augmentation des menaces des usagers envers lui et sa famille. 3. Par courrier du 26 février 2016, remis à l’assuré en mains propres, son employeur a accusé réception de sa résiliation. Malgré le fait que le délai de congé prévu par les statuts du personnel entre la deuxième et la neuvième année de service soit de deux mois pour la fin d’un mois, l’employeur a indiqué qu’exceptionnellement, il consentait à mettre un terme au contrat de travail avec effet au 29 février 2016. 4. L’assuré s’est alors annoncé à la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 1er mars 2016. Un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er mars 2016 au 28 février 2018. 5. Dans l’attestation qu’il a remplie en date du 2 mars 2016, l’employeur a indiqué que le motif de la résiliation lui était inconnu. 6. Quant à l’assuré, dans sa demande d’indemnités de chômage du 4 mars 2016, il a précisé, concernant le motif de la résiliation des rapports de travail : « suite aux amendes d’ordre : augmentation des menaces et harcèlements envers moi et ma famille. Main-courante auprès de la police depuis août 2016 » (sic). 7. Dans un formulaire concernant la résiliation des rapports de service rempli le 22 mars 2016, l’assuré a en outre expliqué de la manière suivante les raisons qui l’avaient amené à donner son congé : « En tant que gardien de la loi : un automobiliste, un contractuel, une bûche, et des esprits qui s’échauffent. Il y a eu des menaces de mort envers moi et ma famille, de la part des usagers que j’avais amendés et que j’amende régulièrement ». L’assuré a expliqué qu’il s’agissait là d’une spécificité de la mentalité genevoise et s’est référé par ailleurs à plusieurs articles de presse relatant les difficultés rencontrées par les agents de stationnement. 8. Par décision du 28 avril 2016, la caisse a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de trente-cinq jours à compter du 1er mars 2016, au motif qu’il avait perdu fautivement son emploi.

A/3869/2016 - 3/10 - 9. Le 26 mai 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant en substance qu’il avait consulté à plusieurs reprises le conseiller psychosocial de son employeur, Monsieur B______, à qui il avait relaté les menaces dont il était victime. L’assuré ajoutait avoir dû déposer plainte au poste de police de Cornavin en août 2015. Selon lui, le fait d’être suivi jusque chez lui par des usagers amendés par ses soins et connaissant son identité représentait un risque réel pour sa famille et lui. À l’appui de ses dires, l’assuré a encore produit un constat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) daté du 4 mai 2016, dont il ressort qu’il s’est plaint auprès du médecin que des gens l’auraient suivi lors d’une fête et auraient « trafiqué des boissons ». 10. A la question de savoir si son employeur avait pris des mesures afin d’assurer sa sécurité, l’assuré a répondu par courrier du 1er juin 2016 que son employeur étant une fondation publique, ses employés étaient bien protégés par la police mais « pas à 100 % ». 11. La caisse a alors interrogé l’employeur, qui lui a répondu par courrier du 1er juillet 2016 que l’assuré avait fait une demande de résiliation anticipée, qu’il ne pouvait maintenir un agent sur le terrain s’il n’était pas à l’aise avec sa fonction, qu’il n’était pas au courant de menaces de mort qui auraient été proférées envers son employé, que des menaces d’intimidation avaient certes été décrites de manière confuse par l’agent - lequel s’était plaint d’être observé dans ses faits et gestes par des Témoins de Jéhovah - mais qu’aucun fait concret n’avait été constaté. L’employeur a confirmé que l’employé avait été reçu à deux reprises pour être écouté et rassuré ; il lui avait également été proposé de changer de site d’affectation, ce que l’intéressé avait refusé. Au vu de certaines incohérences dans les dires de son employé, il lui avait été proposé de rencontrer un professionnel, en la personne de Monsieur B______. Celui-ci intervenait dans la formation des agents ou en cas d’agression et connaissait bien la fonction d’agent au contrôle de stationnement. 12. Le 15 juillet 2016, l’assuré a pris position en alléguant que les mesures d’intimidation dont il avait été victime consistaient en intimidation « par la force, la violence et la ruse ». Il a admis avoir eu plusieurs entretiens avec son directeur à ce sujet et deux avec Monsieur B______. 13. Interrogé à son tour, Monsieur B______ a indiqué avoir reçu l’assuré en entretien les 27 octobre et 17 novembre 2015. L’intéressé se disait victime de persécutions de la part de gens qui lui voulaient du mal à cause de son travail. Le conseiller a dit ne pouvoir confirmer que l’assuré était victime de menaces de la part des usagers et a ajouté ne pas disposer des compétences pour évaluer la crédibilité des dires de l’intéressé ou sa santé mentale. Il a cependant confirmé que l’assuré vivait mal la situation et suggéré une expertise par un médecin.

A/3869/2016 - 4/10 - 14. À nouveau interrogé par la caisse, l’employeur a répondu en date du 14 septembre 2016. Il a expliqué que, chaque jour, les agents au contrôle de stationnement changent de binôme et de secteur à contrôler, selon le site d’affectation. Il a répété que les mesures d’intimidation avaient été décrites de façon confuse par son agent ; il a souligné que certaines avaient été décrites comme étant survenues lors d’un voyage de l’agent à l’étranger pour ses vacances ou lors de déplacements privés. Il avait été proposé à l’assuré de changer de site d’affectation, ce qu’il avait refusé. L’employeur a ajouté qu’en dehors de ces éléments, l’assuré n’avait jamais donné signe de mal-être sur son lieu de travail ; son taux d’absence était bas et il avait exécuté son travail consciencieusement. Un poste de secrétaire-réceptionniste avait été ouvert en début d’année, suite à une réorganisation du service, qui imposait de trouver une personne immédiatement apte à l’activité, avec une certaine facilité de rédaction et pouvant assumer une surcharge de travail. Sept personnes à l’interne avaient postulé, au nombre desquelles l’assuré, dont il n’avait pas été possible de retenir la candidature. 15. Par courrier du 25 septembre 2016, l’assuré a allégué avoir été victime d’un crachat au visage alors qu’il travaillait avec une collègue, ce dont plusieurs de ses supérieurs avaient été informés. Il a allégué que, pour ne pas démotiver ses collègues et garder un climat positif, il n’avait jamais donné signe de mal-être sur son lieu de travail et n’en avait pas parlé avec ses collègues. 16. Par décision du 11 octobre 2016, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé la suspension prononcée en date du 28 avril 2016. La caisse a retenu que l’assuré avait résilié son contrat de travail sans respecter le délai de congé contractuel, en invoquant « des raisons de sécurité » et des évènements dont il n’avait pas été en mesure d’établir l’existence concrète. Qui plus est, il avait refusé la proposition de son employeur de changer de site d’affectation. Dès lors, il n’était pas établi que l’emploi n’était plus convenable et l’on pouvait raisonnablement exiger de l’assuré qu’il le conservât jusqu’à l’échéance du délai de résiliation et l’obtention d’un autre emploi. La caisse a par ailleurs constaté que l’assuré n’avait pu apporter la preuve qu’il avait effectué des recherches d’emploi avant de résilier son contrat. 17. Par écriture du 7 novembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue qu’entre novembre 2014 et juillet 2015, il a eu plusieurs entretiens avec son directeur pour relater les intimidations et menaces dont il avait fait l’objet de la part d’usagers qui l’avaient harcelé et suivi jusque chez lui. En août 2015, il avait d’ailleurs signalé les faits au poste de police de Cornavin, ce qui avait donné lieu à une main-courante.

A/3869/2016 - 5/10 - Le recourant reconnaît que son employeur lui a proposé de changer de site mais allègue que cela n’aurait pas résolu le problème, car il amenderait « toujours les mêmes entreprises et les mêmes personnes partout en Ville de Genève ». Il indique avoir postulé pour un poste à la Fondation des parkings sans contact direct avec les contrevenants, poste qu’il n’a pas obtenu. Enfin, il rappelle que son employeur a consenti à mettre fin à son contrat de travail de manière anticipée. 18. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 22 novembre 2016, a conclu au rejet du recours. 19. A la demande de la Cour de céans, a été versée à la procédure la main-courante du 29 août 2015 rédigée en ces termes : « M. A______, ______1980, originaire du Maroc, agent du stationnement, quai du C______ ______ –Genève, se présente au poste de police de Cornavin pour nous signaler qu’il se sent espionné et persécuté par des gens d’une secte qui lui voudraient du mal. Cela se passerait en tous lieux de la ville et jusqu’à son domicile, au quai du C______. Ces gens non identifiés et mal intentionnés enverraient même des touristes avec leurs enfants pour le harceler. Jusqu’à ce jour, rien ne s’est passé. Il a été conseillé au requérant de nous appeler en lieu et temps voulu lorsqu’il serait à nouveau pris à parti. En l’état, classé. » 20. Une audience s’est tenue en date du 26 janvier 2017, au cours de laquelle a été entendu Monsieur B______. Le témoin a expliqué qu’il travaille comme indépendant et compte au nombre de ses clients, notamment, la Fondation des parkings. Il a indiqué avoir reçu l’assuré à deux reprises. Il disait être harcelé ; ce harcèlement était lié à son métier. Selon lui, une « puissance lui voulait du mal ». Le témoin a indiqué ne pas se souvenir de faits précis en dehors d’un évènement survenu à l’étranger, dans un train : l’assuré pensait que l’on cherchait à « nuire à sa réputation ». Les faits dont se plaignait le recourant n’intervenaient pas forcément sur son lieu de travail, mais plutôt sur le trajet vers son domicile ou en déplacement. Le témoin a indiqué avoir trouvé les allégations de l’intéressé bizarres et dit avoir essayé de comprendre sa perception des choses et de vérifier si ladite perception était en phase avec la réalité. Il lui a alors conseillé de consulter un professionnel de la santé. En effet, son sentiment était qu’il y avait peut-être un problème de santé à l’origine de tout cela. Quoi qu’il en soit, le témoin a indiqué avoir eu le sentiment que l’assuré souffrait réellement de la situation. 21. Entendu en comparution personnelle, le recourant a indiqué qu’avant de travailler pour l’employeur, il avait eu plusieurs contrats de travail de durée déterminée,

A/3869/2016 - 6/10 comme assistant d’études pour l’école D______, employé de saisie, dessinateur en génie civil ou encore assistant de prévention pour les chemins de fer fédéraux. Il a commencé à travailler pour l’employeur en 2012 et les problèmes sont apparus quelques mois plus tard. Le recourant voit la preuve de ses allégations et de la réalité de la menace dans le fait qu’une collègue se soit fait tirer dessus l’an passé. Le témoin a décrit les problèmes rencontrés de la manière suivante : les personnes ou entreprises qu’il amendait le suivaient jusqu’à la maison ; lorsqu’il buvait une boisson durant ses pauses, il lui arrivait de perdre connaissance quelques secondes, ce qui l’a amené à penser que l’on pouvait chercher à l’intoxiquer ; cela lui est même arrivé lors de séjours à l’étranger ; c’est dans de telles circonstances qu’il a consulté en urgence, mais les médecins n’ont rien trouvé de particulier, ce dont le témoin a tiré la conclusion que « manifestement, le produit ne laisse pas de traces ». Il a conclu que ces entreprises, ces puissances, cherchaient sans doute à se venger des agents de contravention. Les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) l’ont adressé à la consultation psychologique des Eaux-Vives mais il n’a pu se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé. Après avoir démissionné, le recourant a suivi un stage de six mois dans la police jusqu’en novembre 2016, pour ne pas rester inoccupé. Interrogé, le recourant a affirmé que, malgré qu’il ait mis un terme à son contrat, les personnes qui lui veulent du mal continuent à le harceler. Selon lui, elles « constituent un réseau bien organisé », le suivent et sont même informées de ses entretiens ; il leur est également possible de manipuler ses mouvements dans la rue. Le recourant a enfin expliqué que s’il a demandé la résiliation anticipée des rapports de service, c’est parce qu’il ne tenait plus, après avoir repoussé sa décision pendant des années. Quant au changement d’affectation de site, il a dit l’avoir refusé parce qu’il avait déjà exercé sur les trois sites disponibles et rencontré partout les mêmes problèmes avec les mêmes personnes. 22. Invité à fournir la preuve des recherches d’emploi effectuées, le recourant, par courrier du 26 janvier 2017, a notamment produit : - un courriel du service des ressources humaines de l’État de Genève du 11 novembre 2014, rejetant la candidature de l’assuré à un poste de taxateur, - une lettre de motivation adressée au Département fédéral de la justice le 18 février 2016, - une réponse de la société KPMG suite à une postulation formulée le 22 février 2016,

A/3869/2016 - 7/10 - - le certificat concernant le stage effectué par l’assuré sous contrat de durée déterminée établi par l’Office cantonal de l’emploi (OCE) de mai à novembre 2016. 23. Par courrier du 6 février 2017, l’intimée a fait savoir à la Cour de céans qu’aucun élément concret ne lui permettait de mettre en doute l’aptitude au placement du recourant. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est applicable à la présente procédure. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a prononcé une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de 35 jours. 5. L'art. 30 al. 1 let. a LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’assuré qui accepte un licenciement prononcé sans que le délai de congé ait été respecté (ATF C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a ; ATF 276/99 du 11 juin 2001, consid. 3c ; ATF 112 V 324 consid. 2b), à plus forte raison d’un employé qui sollicite une résiliation anticipée de son contrat de travail, comme c’est le cas en l’occurrence. 6. L’art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. En application de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

A/3869/2016 - 8/10 - Selon le Tribunal fédéral, le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la gravité de la faute, mais également du principe de proportionnalité (ATF 125 V 197 consid. 6a ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, n. 855 p. 2435). Selon la jurisprudence, pour fixer la sanction dans un cas concret, il y a lieu de partir de la valeur moyenne de la fourchette correspondant au degré de gravité de la faute, soit 45 jours en cas de faute grave (ATF 123 V 150 consid. 3c). 7. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. La juridiction cantonale ne doit pas dans ce contexte exercer son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit commettre un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou abuser ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF non publié 8C_658/2009 du 19 janvier 2010, consid. 1.2 ; ATF non publié 8C_31/2007 du 25 septembre 2007, consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 ; ATF non publié 8C_2/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.2). 8. En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute commise par le recourant de grave et fixé la durée de la sanction à 35 jours. Se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant est au chômage par sa faute. La réponse à cette question ne peut qu’être affirmative, puisque l’assuré a renoncé à la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme, commettant ainsi une faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. Reste à qualifier cette faute et à vérifier la quotité de la sanction appliquée.

A/3869/2016 - 9/10 - L’assuré demande implicitement qu’il soit tenu compte des circonstances particulières, lesquelles consistent dans le fait qu’il se sentait menacé dans l’exercice de son travail et même dans sa vie privée. Il assure avoir longtemps repoussé l’échéance mais n’avoir plus pu supporter d’occuper son poste plus longtemps. En l’espèce, cependant, force est de constater que le recourant n’a pu faire valoir aucune menace concrète et précise à son encontre, d’une gravité telle qu’elle aurait justifié une résiliation prématurée de son contrat. Les évènements qu’il rapporte sont confus. Il évoque une « menace » diffuse, le fait d’avoir été suivi jusqu’à son domicile - sans pouvoir dire par qui exactement - et des évènements survenus à l’étranger - là encore, sans en indiquer la nature exacte, ni rendre vraisemblable que des entreprises ou particuliers amendés par lui l’auraient effectivement suivi jusque sur son lieu de vacances. Dans la mesure où cela faisait plusieurs années que l’assuré travaillait pour cet employeur et que, de son aveu même, le mal-être invoqué durait depuis longtemps, on voit mal les raisons qui pouvaient justifier l’urgence d’anticiper son congé de deux mois, alors même que son employeur lui avait proposé de changer de site, ce qui aurait pu - bien qu’il le conteste - lui permettre au moins de patienter jusqu’à la fin dudit délai. On ajoutera que, durant les mois ayant immédiatement précédé son congé, l’assuré s’est contenté de trois postulations (l’une auprès de son employeur, une autre auprès du DFJP et une troisième auprès de KPMG), ce qui n’apparaît guère suffisant au vu du mal-être invoqué et de sa durée. Pour ces motifs et au vu de l’ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer tant la qualification grave de la faute du recourant que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3869/2016 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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