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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2009 A/3864/2008

13 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,172 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3864/2008 ATAS/16/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 janvier 2009

En la cause

Monsieur R_________, domicilié à Genève Madame R_________, domiciliée À Marly demandeurs

contre

CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, Postfach, 5001 AARAU FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338,8022 ZURICH

défenderesses

A/3864/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 9 septembre 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R_________, née S_________ en 1956, et Monsieur R_________, né en 1966, mariés en date du 30 avril 2002. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Monsieur R_________ pendant la durée du mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 18 octobre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 octobre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 30 avril 2002 et le 18 octobre 2008. 5. Il résulte de l'instruction menée par le Tribunal de céans que le demandeur est arrivé en Suisse en octobre 1996. Il a été affilié du 7 février 1997 au 30 avril 2002 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne, puis dès août 2002 auprès de GASTROSOCIAL jusqu'au 28 février 2007. Cette institution de prévoyance a confirmé, le 17 novembre 2008, avoir reçu de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne en novembre 2002, la somme de 11'185 fr. 05 représentant la prestation de libre passage à la date du mariage, intérêts au 18 octobre 2008 compris, et a indiqué que le montant de la prestation LPP s'élevait à 26'369 fr. 35, intérêts au 18 octobre 2008 compris. Le demandeur est par ailleurs au bénéfice de l'assurance-chômage depuis mars 2007. Par courrier du 14 novembre 2008, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans, à défaut les fonds seraient versés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 décembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 janvier 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/3864/2008 3/4 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 avril 2002, d’autre part le 18 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'184 fr. 30 (26'369 fr. 35 - 11'185 fr. 05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'592 fr. 15 (15'184 fr. 30 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985)

A/3864/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la GASTROSOCIAL à transférer du compte de Monsieur R_________, la somme de 7'592 fr. 15 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame R_________, née S_________, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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