Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3862/2009 ATAS/1590/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er décembre 2009
En la cause Monsieur J___________, domicilié à BURTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
A/3862/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur J___________, né en 1946, travaillait comme pilote auprès de X___________ AG ; qu'à ce titre, il était assuré auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, contre les accidents professionnels et non professionnels ; Que le 12 mai 2003, il a été victime d'un attentat ; Que par décision du 22 octobre 2008, confirmée sur opposition le 25 septembre 2009, la SUVA l'a mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 71%, avec effet rétroactif au 1 er
mai 2008 ; Que l'assuré, représenté par Me Michael ANDERS, a interjeté recours le 28 octobre 2009, auprès du Tribunal de céans contre ladite décision sur opposition ; Que par courrier du 29 octobre 2009, le Tribunal de céans a invité la SUVA à lui faire parvenir son dossier, ainsi que sa détermination avec un délai au 26 novembre 2009 ; Que le 30 octobre 2009, le mandataire de l'assuré a informé le Tribunal de céans que son mandant était domicilié à Burtigny dans le canton de Vaud ; Que dans sa réponse du 18 novembre 2009, la SUVA a conclu à l'irrecevabilité partielle du recours en tant qu'il porte sur la demande d'assistance judiciaire, et à son rejet pour le surplus ; Que les courriers des parties leur ont été transmis et la cause gardée à juger sur l'incident d'incompétence ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière (art. 56V let. a chiffre 5 LOJ ); Qu'en revanche, aux termes de l'article 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), applicable au cas d'espèce, le tribunal
A/3862/2009 - 3/4 des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, étant précisé que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse (cf. al. 1 et 2 ) ; Qu'en l'espèce c'est ainsi le domicile de l'assuré, dans le canton de Vaud, qui fonde la compétence du tribunal des assurances ; Que par conséquent, le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent et transmettre le dossier au Tribunal cantonal des assurances de Lausanne ;
A/3862/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Se déclare incompétent ratione loci. 2. Transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances de Lausanne. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le