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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2009 A/3860/2009

17 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·572 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3860/2009 ATAS/1389/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 novembre 2009

En la cause Monsieur D____________, domicilié à Chêne-Bougeries

recourant

contre ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, p.a Z.I. En Budron A1, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE

intimée

A/3860/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur D____________ (ci-après le recourant) est au bénéfice de la couverture du risque accident auprès de ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après l'intimée), et a sollicité de celle-ci la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 23 mars 2009 ; Que par décision du 22 octobre 2009, l'intimée a confirmé ses décomptes de prestations, tenant notamment compte d'une déduction pour participation aux coûts selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; Que par courrier du 28 octobre 2009, adressé au Tribunal de céans, le recourant conteste la prise en compte de la franchise LAMal, supérieure aux frais relatifs à l'accident, et relève que les tiers responsables n'assument pas leurs responsabilités ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l’art. 56V al. 1 er let. a ch. 5 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident (LAA), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors même que la décision litigieuse mentionne la voie de l'opposition; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/3860/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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