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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2008 A/3856/2008

9 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,580 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3856/2008 ATAS/1463/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 décembre 2008

En la cause

Madame Y_________, domiciliée à ONEX recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3

intimé

A/3856/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame Y_________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 17 juillet 2006. 2. Par décision du 10 décembre 2007, l'ORP l'a mise au bénéfice d'un cours intitulé "changer pour l'emploi" du 30 novembre 2007 au 30 mai 2008 auprès de l'Institut de formation HESTIA Partners. 3. Par courriel du 28 mars 2008, Monsieur A_________, consultant de l'Institut HESTIA, a demandé à l'ORP de mettre fin à la mesure, au motif que "j'ai eu beaucoup de peine à joindre l'assurée depuis le début de l'année. Je l'ai appelée à de nombreuses reprises (les 10, 14, 22 et 28 janvier 2008, puis le 4 février 2008). Je l'ai ensuite convoquée le 8 février 2008 par écrit pour le 20 février 2008. Sans réponse de sa part, je l'ai convoquée à nouveau pour le 28 février 2008, puis par courrier recommandé pour le 5 mars 2008. Elle a manqué ses rendez-vous sans justification. Elle s'est présentée la première fois à ma convocation le 11 mars 2008. Depuis, l'assurée refuse de faire le travail demandé nécessaire à l'avancement de la mission, à savoir apporter les corrections sur le CV pour produire un document performant et faire la liste de ses réalisations professionnelles par écrit. De plus, elle réfute systématiquement, sans argumenter, le bien fondé de la mesure HESTIA". 4. Par décision du 12 juin 2008, le Service juridique du Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de huit jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité dès le 29 mars 2008. Il relève qu'à la suite du courriel de Monsieur A_________, l'assurée a été invitée à s'exprimer dans un délai au 26 mai 2008, qu'elle n'a pas utilisé. Il a dès lors considéré que par son comportement, elle avait fait en sorte que la mesure d'insertion soit interrompue. La durée de la suspension a été fixée compte tenu du solde du cours de huit jours. 5. L'assurée a formé opposition le 23 juillet 2008. Elle explique que "en décembre dernier j'ai suivi quelques séances de coaching qui se sont bien déroulées (…). Suite aux recherches de travail du mois de janvier et suite à leur déménagement dans une deuxième succursale à la rue du Pont Butin, les représentants ainsi que les conseillers en placement n'étaient pas disponibles. De ce fait je me suis rendue à la maison mère afin de pouvoir continuer les recherches d'emploi. Puis au mois de février 2008 j'ai été convoquée pour un entretien par un de leurs conseillers, je lui ai fait part que je ne pourrais être présente pour des

A/3856/2008 - 3/7 raisons X,Y. Mon conseiller m'avait préconisé de ne pas lui parler de ma vie privée. (…)". Elle a par ailleurs transmis copie de deux convocations, l'une par le Tribunal tutélaire, la seconde par l'Ecole climatique genevoise, justifiant ce faisant deux des absences qui lui étaient reprochées. 6. Par décision du 3 octobre 2008, le Service juridique a constaté qu'une des absences, celle du 28 février 2008, restait injustifiée et que l'assurée n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle avait refusé d'effectuer le travail demandé, ni pour quel motif elle avait remis en cause à plusieurs reprises le bien fondé de la mesure assignée, et a dès lors rejeté l'opposition. 7. L'assurée a interjeté recours le 18 octobre 2008 contre ladite décision. Elle entend apporter quelques explications sur son comportement, à savoir : - "depuis le début de l'année 2008, je me suis rendue à la maison HESTIA où ils m'ont affirmé que suite au déménagement effectué début janvier, il fallait attendre avant de pouvoir venir utiliser les outils informatiques, - les deux réalisations que j'ai effectuées exigeaient le secret professionnel et me limitaient à pouvoir donner beaucoup de renseignements, - je n'ai jamais établi de CV à la maison HESTIA, - je me suis rendue pour la première fois le 21 février 2008 en leurs bureaux, puis comme vous avez pu le constater j'ai eu des rendez-vous justifiés, - j'ai travaillé en qualité de commise administrative en pédiatrie, ce qui ne me permettait pas de continuer les entretiens avec mon conseiller." 8. Dans sa réponse du 7 novembre 2008, le Service juridique a conclu au rejet du recours. 9. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 25 novembre 2008. L'assurée a déclaré que le 28 février 2008, elle avait rendez-vous chez le dentiste, raison pour laquelle elle n'avait pu se rendre à l'entretien fixé par Monsieur A_________, étant précisé qu'elle pensait le lui avoir dit oralement. Elle a par ailleurs souligné que "je suis étonnée que Monsieur A_________ me reproche d'avoir refusé d'apporter des corrections sur un CV car je n'ai jamais établi de CV avec lui et je ne me souviens pas qu'il m'ait demandé de corriger un ancien. S'agissant de la liste des

A/3856/2008 - 4/7 réalisations professionnelles, je l'ai faite mais je ne l'ai effectivement pas transmise à Monsieur A_________. (…) J'avais la possibilité d'aller dans les locaux de la maison HESTIA pour utiliser les outils informatiques. J'avais par exemple préparé une lettre que j'ai montrée à Monsieur A_________. Il a vérifié les fautes d'orthographe mais ne m'a pas aidé pour ma rédaction. J'aurais souhaité qu'il le fasse, mais je ne le lui ai pas demandé. Je suis allée vers d'autres services pour chercher de l'aide à cet égard, par exemple la CROIX-ROUGE". 10. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension de huit jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, pour absence injustifiée et comportement peu collaborant. 5. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré qui prétend à des indemnités a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, à des réunions d’information et aux consultations spécialisées. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF

A/3856/2008 - 5/7 - 123 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a, 124 V 227 consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa; ATFA non publié du 25 juin 2004, C 152/03, consid. 2.2.3; ATFA non publié. du 21 février 2002, C 152/01, consid. 4; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 691 p. 251; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz [AVIG], tome 1, ad. art. 30). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute : elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI). Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. ATFA C 145/01 notamment). En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (DTA 1999 n° 21 p. 56 consid. 3a ; ATFA non publié du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, le TFA a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi; dans les deux cas, les assurés avaient par ailleurs fait preuve de ponctualité (arrêts F. et C., respectivement des 8 juin [C 30/98] et 22 décembre 1998 [C 268/98]). De même, il a jugé que lorsque le comportement d'un assuré a été irréprochable pendant plus d'une année entre deux manquements) et qu'il s'est spontanément excusé de son absence, on doit admettre que l'assuré prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, si bien que la suspension du droit à l'indemnité était injustifiée (cf. cf. arrêts non publiés C. du 22 décembre 1998, C 268/98, et F. du 8 juin 1998, C 30/98; ATFA C 123/04).

A/3856/2008 - 6/7 - En revanche, le TFA a admis que le comportement de l'assuré devait être sanctionné dans un cas où celui-ci ne s'était pas immédiatement excusé pour son absence, due à un oubli, mais seulement après que l'office compétent l'eut sommé d'en expliquer les raisons (arrêt non publié R. du 23 décembre 1998 [C 336/98]). Dans un autre cas, il a confirmé la suspension de trois jours prononcée par l'ORP dans le cas où l'assuré ne s'était pas excusé spontanément de son absence, sans invoquer de motif valable par la suite et sans pouvoir faire état dans le passé d'un comportement irréprochable (ATFA du 4 octobre 2001 C 145/01). 6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 con sid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). 7. En l’espèce, l'OCE reproche à l'assurée d'avoir manqué un rendez-vous que lui avait donné Monsieur A_________ le 28 février 2008 sans s'excuser. L'assurée a expliqué au Tribunal de céans qu'elle devait se rendre chez son dentiste, et croyait se souvenir qu'elle en avait informé Monsieur A_________. Or, tel n'est manifestement pas le cas, vu la réaction de celui-ci. On ne comprend à cet égard pas pour quelle raison l'assurée pensait qu'il lui fallait ne pas parler de sa vie privée au point de ne pas justifier ses absences. Monsieur A_________ a indiqué que l'assurée refusait d'exécuter les tâches qu'il lui demandait. L'assurée a confirmé, lors de sa comparution personnelle, qu'elle ne lui avait pas transmis la liste de ses réalisations professionnelles. Elle considère du reste qu'elle ne pouvait pas le faire, eu égard au fait qu'elle était liée par le secret professionnel. On ne comprend pas bien, là non plus, ce qui l'empêchait de décrire les divers emplois qu'elle avait occupés. S'agissant de corrections à apporter à son CV, l'assurée s'est bornée à dire qu'elle ne se souvenait pas que Monsieur A_________ lui ait demandé d'en faire. Le consultant de l'Institut HESTIA s'est également plaint de ce que l'assurée réfutait systématiquement le bien fondé de la mesure. Le Tribunal de céans constate à cet égard que si l'assurée a souligné qu'elle avait apprécié la mesure surtout à ses débuts, elle a néanmoins admis avoir consulté ensuite d'autres services qui répondaient mieux, à ses yeux, à ses attentes.

A/3856/2008 - 7/7 - A relever enfin que l'assurée aurait eu tout loisir de se consacrer à la mesure assignée, son emploi en pédiatrie n'ayant commencé que le 31 mars 2008. 8. Force est de constater que l'assurée a, par son comportement, conduit le consultant de l'Institut HESTIA, à demander l'arrêt de la mesure d'insertion. L'OCE était par conséquent fondé à prononcer à son encontre une sanction. La durée de suspension de huit jours correspondant aux huit jours de cours restants (un par semaine) et entrant dans la fourchette prévue en cas de faute légère, apparaît à cet égard comme proportionnelle à la gravité de la faute commise (Circulaire relative à l'indemnité de chômage - IC, janvier 2007, D 34 ss.). Aussi le recours doit-il être rejeté.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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