Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3855/2018 ATAS/103/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 février 2019 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/3855/2018 - 2/8 -
A/3855/2018 - 3/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1968, domicilié dans le canton de Genève, assuré contre les accidents auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt , ci après : la SUVA ou l’intimée), a été victime, le 7 septembre 2002, d’un accident qui s’est soldé par des lésions méniscales et ligamentaires au genou gauche, que la SUVA a pris en charge, de même que des rechutes qu’il a annoncées et qui ont nécessité de nouvelles opérations, pratiquées les 20 janvier 2010 et 4 octobre 2017. À la suite d’un examen médical pratiqué par un médecin d’arrondissement de la SUVA, cette dernière a mis fin au paiement des soins médicaux et au versement de l’indemnité journalière au 31 août 2018, et elle a refusé à l’assuré tout droit tant à une rente d’invalidité qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité par une décision du 11 juillet 2018, contre laquelle l’assuré a formé opposition. 2. Par décision sur opposition du lundi 1er octobre 2018, envoyée en courrier A Plus distribué le mardi 2 octobre 2018 à 12h15 dans la boîte aux lettres de l’assuré, la SUVA a rejeté l’opposition de ce dernier. 3. Par acte du vendredi 2 novembre 2018, l’assuré, représenté par un avocat, a formé recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision sur opposition, en concluant, principalement, à l’annulation de cette dernière et à la reprise du paiement des soins médicaux dès le 1er juin 2018 et du versement des indemnités journalières dès le 1er septembre 2018, sous suite de frais et dépens. 4. Le 21 novembre 2018, la SUVA a transmis à la CJCAS le dossier de l’assuré ainsi que le suivi des envois postaux « Track & Trace », en concluant à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. La décision attaquée ayant été notifiée à l’assuré le mardi 2 octobre 2018, le délai de recours était arrivé à échéance le jeudi 1er novembre 2018, soit la veille du dépôt du recours. 5. Dans des observations du 8 janvier 2019, l’assuré s’est dit surpris que la décision sur opposition litigieuse avait été remise le 2 octobre 2018 dans sa boîte aux lettres ; il pensait qu’elle l’avait été le mercredi 3 ou jeudi 4 octobre 2018, moment où il en avait pris connaissance, étant précisé qu’il était alors « complètement décontenancé et mal en point », « affaibli physiquement et souffrant à chaque déplacement » et que, « sous le choc », il n’avait pas conservé l’enveloppe d’envoi sur laquelle figurait le numéro de référence permettant le suivi de cet envoi postal. Précaution avait été prise de déposer le recours un jour avant l’échéance de trente jours comptés à partir de la date de réception dont l’assuré se souvenait. L’assuré demandait qu’une restitution du délai de recours lui soit accordée et que lui soit excusée « la maladresse inhérente à son épuisement physique, ses douleurs chroniques affectant ses deux genoux, influant son psychisme, sa mémoire et sa capacité de se mouvoir ». Il demandait que la SUVA soit enjointe de reconsidérer la
A/3855/2018 - 4/8 décision sur opposition attaquée, estimant que celle-ci était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance notable, les pièces produites démontrant selon lui qu’il était prématuré d’analyser le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. 6. Le 29 janvier 2019, la SUVA a objecté que les conditions d’une restitution de délai n’étaient pas remplies. L’assuré admettait avoir pu prendre connaissance de la décision litigieuse le 3 ou le 4 octobre 2018, si bien que le fait d’avoir été décontenancé en raison de son état de santé ne pouvait être assimilé à un empêchement (fautif au non) de recourir en temps utile. Son mandataire, qui avait été mandaté au plus tard le vendredi 26 octobre 2018 (date de signature de la procuration), n’avait pas été empêché d’accomplir l’acte de procédure à temps ; il lui appartenait de s’assurer de la date à laquelle la décision considérée avait été notifiée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LAA. Le recours satisfait aux exigences et de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). 2. a. Bien que le recourant ne le conteste guère, il y a lieu de vérifier si – comme l’indique l’intimée – le recours a été interjeté tardivement. b. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Selon les art. 38 al. 1 et 39 al. 1 LPGA, applicables par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, et les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. c. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en
A/3855/2018 - 5/8 mains le pli qui contenait la décision. Il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). La Poste propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois « Track & Trace » de la Poste. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – fût-ce un samedi (arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5 et 6 ; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2) – et qu’une notification d'une décision par courrier A Plus n'est nullement exclue (ATF 142 III 599 consid. 2.2 consid. 2,4,1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_799/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.2 ; 2C_987/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; ATAS/851/2018 du 27 septembre 2018 consid. 4). Le système électronique de suivi des envois de la Poste « Track & Trace » ne permet pas de présumer de façon irréfragable que l’envoi considéré a été communiqué à la date indiquée, mais fournit un indice probant d’une force tout de même importante que l’envoi est bien parvenu dans la boîte ou la case postale du destinataire à la date indiquée (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Une erreur de distribution du courrier n’est pas exclue, mais, pour qu’elle puisse être retenue et qu’en conséquence la notification ne soit pas réputée être intervenue à la date ressortant de ladite application, il faut qu’elle apparaisse plausible au regard des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3 et 3.4). d. En l’espèce, il n’y a pas d’élément permettant de mettre en doute que la décision attaquée a été postée le lundi 1er octobre 2018 en courrier A Plus et que cet envoi postal a été distribué le mardi 2 octobre 2018 à 12h15 dans la boîte aux lettres du recourant, comme cela résulte du système électronique de suivi de tels envois « Track & Trace » de la Poste suisse. Il n’est pas pertinent que, le cas échéant, le recourant n’ait relevé sa boîte aux lettres que le mercredi 3 ou le jeudi 4 octobre 2018 (ni même – ce qu’il ne prétend au demeurant pas – qu’il l’eut déjà relevée le matin du mardi 2 octobre 2018, donc avant que ledit envoi n’y soit déposé). Un souvenir au surplus des plus confus de n’avoir pris possession et connaissance de cet envoi et de son contenu que le mercredi 3 ou le jeudi 4 octobre 2018 ne constitue pas un indice d’erreur (à vrai dire invraisemblable) d’enregistrement de la distribution dudit courrier A Plus, ni d’erreur (nullement rendue plausible et pas même alléguée) de distribution de ce dernier.
A/3855/2018 - 6/8 e. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le 3 octobre 2018 et est arrivé à échéance le jeudi 1er novembre 2018. Dès lors qu’il a été déposé le lendemain, vendredi 2 novembre 2018, le recours a été formé tardivement. 3. a. Le recourant requiert la restitution du délai de recours. b. Selon l’art. 41 LPGA, applicable en procédure de recours (art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (JAAC 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a ; Anne-Sylvie DUPONT in Commentaire de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018 [ci-après : CR LPGA-Auteur], n. 4 ss ad art. 41). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005, consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; ATF non publié 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1). L’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié C 63/01 du 15 juin 2001, consid. 2). c. En l’espèce, le recourant n’invoque ni a fortiori ne démontre d’une quelconque façon que tant lui-même que son mandataire ont été empêchés, de surcroît sans faute de leur part, de recourir en temps utile, soit en l’espèce au plus tard le jeudi 1er novembre 2018. S’agissant du recourant lui-même, il indique avoir pris connaissance de la décision litigieuse le mercredi 3 ou jeudi 4 octobre 2018. Il avait alors encore très largement le temps d’agir en temps utile, nonobstant l’affaiblissement physique, le décontenancement, l’état de choc dont il se prévaut mais qui n’avaient le cas échéant manifestement pas une intensité telle qu’ils pouvaient l’empêcher, objectivement ou même subjectivement, d’effectuer l’acte requis ou d’entreprendre une démarche idoine à cette fin encore en temps utile. Il l’a d’ailleurs fait puisqu’il a mandaté un avocat au plus tard le 26 octobre 2018, soit pour le moins six jours avant l’échéance du délai de recours.
A/3855/2018 - 7/8 - Ce laps de temps suffisait pour permettre à l’avocat du recourant de recourir à temps, quitte – dans les limites de l’interdiction de l’abus de droit – à interjeter un recours ayant un contenu minimal et à solliciter un délai convenable pour le compléter (CR LPGA-Jean MÉTRAL, n. 46 in fine ad art. 61 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1080). Le fait que, le cas échéant, le recourant ait indiqué de bonne foi (mais erronément) à son avocat avoir reçu la décision attaquée le 3 ou le 4 octobre 2018, sans pouvoir lui remettre l’enveloppe ayant contenu ladite décision et sur laquelle figurait le numéro de référence permettant le suivi de cet envoi postal, ne constituait ni un empêchement ni un affranchissement du devoir de s’assurer de la date à laquelle la décision litigieuse avait été remise dans la boîte aux lettres du recourant, d’autant plus que cette décision comportait la mention explicite de son envoi par courrier A Plus. Comme l’intimée l’a fait remarquer, le recourant ou son mandataire pouvait se renseigner auprès d’elle, même par téléphone, pour s’assurer de la date de notification de la décision considérée (dès lors qu’il ne disposait pas du numéro de référence permettant de consulter le système « Track & Trace »), et la prudence aurait en tout état justifié de considérer qu’une décision d’un lundi 1er octobre 2018 pouvait avoir été notifiée déjà le lendemain. d. Force est de considérer qu’il n’y a pas de motif d’accorder au recourant une restitution du délai de recours. 4. Tardif, son recours est irrecevable. 5. Il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe un motif de reconsidération de la décision attaquée au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, d’autant plus qu’un assureur social n’est pas tenu mais a simplement la faculté de reconsidérer une décision réalisant le cas échéant les conditions de cette disposition légale et que la chambre de céans ne saurait l’y contraindre s’il refuse d’entrer en matière sur une demande de reconsidération (CR LPGA-Margit MOSER-SZELESS, n. 89 ss ad art. 53). 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l’issue donnée au recours, il n’y a pas matière à allouer une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *
A/3855/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Refuse une restitution du délai de recours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le