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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2018 A/3853/2018

19 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,756 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3853/2018 ATAS/1063/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2018 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 GENÈVE

intimé

A/3853/2018 - 2/6 -

A/3853/2018 - 3/6 - Attendu en fait : Que Madame A______ (ci-après: l'assurée), alors représentée par un conseil, a sollicité du SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après : le SAM) l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de l'opposition à une décision en matière de subsides d'assurance-maladie ; Que par décision du 13 septembre 2018 notifiée au domicile élu de l'assurée auprès de son mandataire, qui l'a reçue le 14 septembre 2018, le SAM a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour cette procédure, au motif que selon les dispositions légales fédérales et cantonales, une telle assistance ne s'applique pas au domaine de l'octroi des déductions de primes, respectivement des subsides ; Que par courrier daté du 1er novembre 2018, mais posté le 2, l'assurée en personne a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision du 13 septembre 2018 susmentionnée ; Qu'elle a produit divers courriers dont notamment : - la copie de la décision qu'elle entend attaquer, portant le timbre humide du destinataire (mandataire) « Reçu 14 SEP. 2018 » au-dessous duquel a été écrit à la main « DD 15/10/18 v » ; - la copie d'un courrier qu'elle avait personnellement adressé le 29 octobre 2018 au directeur du SAM, dans lequel elle se réfère notamment au courrier du 13 septembre lui refusant une "quelconque" aide juridique et lui faisant part de son étonnement, devant un tel refus ; - la copie d'un courrier qu'elle adressait le 1er novembre 2018, au SAM, dans lequel elle réitère son opposition au refus de lui allouer l'assistance juridique, ce courrier ayant pratiquement la même teneur que celui adressé à la chambre de céans ; Considérant en droit : Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours ; Que selon l'art. 36 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - RSGe J 3 05), les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de

A/3853/2018 - 4/6 trente jours à partir de leur notification; la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par les articles 89A à 89I de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] (cf. également l’art. 63 al. 1 let. a LPA) ; Qu'à teneur de l'art. 89A LPA les dispositions de la présente loi demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre; Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 17 LPA) ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 II 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwalltungsverfahren und Verwalltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); Que selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti, l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ;

A/3853/2018 - 5/6 - Qu'aux termes de l'art. 72 LPA l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu'en l'espèce, comme cela ressort des annotations portées par le conseil de l'assurée, sur la décision querellée du 13 septembre 2018, cette dernière a été notifiée par courrier recommandé reçu le lendemain, soit le 14 septembre 2018, par le mandataire de l'assurée, soit par une personne désignée par elle pour la représenter, au sens de la jurisprudence susmentionnée, le mandataire ayant au demeurant expressément mentionné, sous la date de réception, celle du (lundi) 15 octobre 2018 précédée de « DD » en d'autres termes " Dernier Délai " , correspondant à la date ultime possible pour déposer un recours contre cette décision. En l'espèce en effet le trentième jour du délai de recours échéant un dimanche, il était reporté au lendemain, premier jour ouvrable ; Qu'il est vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales, que l'assurée a dûment été informée de ces décisions par son mandataire, dans les jours qui ont suivi sa réception ; Que s'adressant dès lors, de son propre chef, avec copie à son mandataire, à la chambre de céans par courrier posté le 1er novembre 2018, le recours est manifestement tardif ; Que pour être complet, la chambre de céans observe que l'assurée avait certes préalablement manifesté son intention de recourir, dans le courrier qu'elle adressait le 29 octobre 2018 au SAM, soit à une autorité incompétente pour connaître du recours ; Que si, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le SAM aurait dû le transmettre d’office à la chambre de céans pour raison de compétence, cette informalité n'a de toute manière nullement porté préjudice à l'assurée, dès lors que quoi qu'il en soit le courrier du 29 octobre 2018 était lui aussi très largement tardif, de sorte que le résultat eût été le même ; Que certes l'art. 41 LPGA, et la disposition correspondante en matière de procédure à Genève (art. 16 al. 1 2e phr. LPA) permet d'envisager, exceptionnellement, une restitution de délai fixé par la loi, lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (l'art. 16 LPA susmentionné exprimant cette idée par l'expression « Les cas de force majeure sont réservés »); encore faut-il que l'intéressé ait agi dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement aurait cessé, en présentant une demande motivée de restitution. La jurisprudence constante prescrit une interprétation très restrictive de la possibilité de restituer un délai légal ; Qu'en l'espèce, aucun élément du dossier, et encore moins l'acte de recours, n'autorise le moindre doute quant à l'existence éventuelle d'un empêchement majeur et incontournable de l'assurée, d'avoir agi dans le délai de recours utile, soit au plus tard le 15 octobre 2018. Elle ne l'a du reste pas allégué dans son acte de recours; Qu'ainsi, en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/3853/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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