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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2011 A/3852/2010

8 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,054 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3852/2010 ATAS/233/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 8 mars 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame S____________, domiciliée à Gaillard (France) comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard recourante

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Bleicherweg 19, 8002 Zürich intimée

A/3852/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame S____________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1956, était employée par la société X____________ SA depuis le 1 er mars 2000 en tant que conseillère/responsable de ventes auprès de la joaillerie puis, dès le 1 er février 2008, comme directrice. Elle réalisait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 11'250 fr. En cette qualité, elle était assurée contre les conséquences des accidents professionnels et non professionnels auprès d’ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée). 2. L’assurée a été victime d’un accident à Courchevel, France, le 14 janvier 2007. Elle a glissé sur du verglas et chuté de sa hauteur. L’accident a été porté à la connaissance de l’assureur par déclaration d’accidentbagatelle du 8 juin 2007. 3. Par courrier du 29 mai 2009, l’assurée a été licenciée avec effet au 31 août 2009 et a été libérée de son obligation de travailler dès le 1 er juillet 2009. 4. Durant le mois de juillet 2009, elle a commencé à ressentir des douleurs cervicales et au niveau de l’épaule droite, de sorte que son médecin, le Dr A____________, l'a mise en arrêt de travail dès le 3 août 2009. 5. Par décision du 5 janvier 2010, confirmée sur opposition le 4 juin 2010, l'assureur a nié le droit de l'assurée à des indemnités journalières, au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité naturelle entre l'accident du 14 janvier 2007 et l'incapacité de travail à compter du 3 août 2009. Il a à cet égard considéré que cette incapacité de travail était une conséquence possible du licenciement. Saisi d'un recours interjeté par l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par arrêt du 11 janvier 2011, confirmé la décision sur opposition du 4 juin 2010. 6. Le 22 janvier 2010, l'assurée a subi une intervention chirurgicale de l'épaule droite sous la forme d'une arthroscopie, pratiquée par le Dr B____________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, ce qui a entraîné une nouvelle incapacité de travail. Les suites de l'intervention ont été prises en charge par l’assureur selon les décomptes d’indemnités journalières des 16 et 30 mars, 3 mai et 4 juin 2010. Divers courriers ont été échangés à propos du montant et de la durée de ces indemnités journalières. 7. Par courrier du 29 juillet 2010, l'assurée, représentée par Me Jean-Bernard WAEBER, a invité l'assureur à rendre une décision formelle sur le montant des

A/3852/2010 - 3/6 indemnités journalières qui lui étaient dues. Selon elle en effet, son incapacité de travail depuis le 3 août 2009 résulte d'une rechute de son accident ; elle considère dès lors que c'est le salaire précédent cette rechute, soit 11'250 fr., qui doit être retenu. 8. Le 30 juillet 2010, l'assureur a déclaré qu'il reconnaissait une incapacité de travail entière d'août 2009 au 22 mai 2010, et partielle jusqu'au 22 juillet 2010, se fondant ainsi sur l'évolution prévisible. S'agissant du salaire à prendre en considération, il a relevé que "nous admettons avec vous qu'avant d'être licenciée, votre mandante gagnait un salaire de 11'250 fr. par mois. Nous relevons néanmoins qu'une incapacité de travail n'est justifiée que depuis le 21 janvier 2010. Auparavant, elle était sans activité. (…) Elle avait reçu certes une somme complémentaire s'élevant à 1'535 fr. 30 qui ne devait pas être constitutive d'un élément de salaire n'étant soumise à aucune déduction sociale, ni retenue d'impôt à la source. Il ne pouvait donc s'agir, en toute logique et légalité, que d'un remboursement de frais." Il a enfin attiré l'attention de l'assurée sur le fait qu'il restait à sa disposition en vue d'une éventuelle solution transactionnelle. 9. L'assurée a contesté le 2 septembre 2010 la prise de position de l'assureur, concluant "à l'annulation de la décision de l'Allianz du 30 juillet 2010 et à ce que des indemnités journalières calculées sur un salaire de 11'250 fr. lui soient octroyées sur la base d'une incapacité totale de travailler jusqu'au 30 juin 2010 et sur la base d'une incapacité à hauteur de 50% jusqu'au 31 juillet 2010". 10. Un échange de courriers a suivi. 11. Le 5 novembre 2010, l'assureur a soumis à l'assurée un nouveau décompte faisant état d'un versement de 8'457 fr. 12. L'assurée a déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales un recours pour déni de justice le 9 novembre 2010, considérant que par courrier du 6 septembre 2010, l'assureur avait déclaré irrecevable son opposition au motif que son courrier du 30 juillet 2010 ne valait pas décision. L'assurée reproche à l'assureur son refus de rendre une décision sur le montant des indemnités journalières, ainsi que sur la durée de l'incapacité de travail postopératoire. 13. Dans sa réponse du 18 janvier 2011, l'assureur rappelle qu'ils étaient restés en contact et avaient continuellement œuvré afin de trouver une solution au litige qui les opposait. Constatant que son offre transactionnelle avait été refusée, il avait décidé d'établir le décompte d'indemnités journalières du 5 novembre 2010, annulant et remplaçant tous ceux établis antérieurement. Il n'avait ainsi ni refusé de

A/3852/2010 - 4/6 rendre une décision, ni tardé à instruire la demande de la recourante. Il appartenait à celle-ci de s'opposer à ce nouveau décompte notifié quatre jours après la dernière contre-proposition de la recourante, soit le 5 novembre 2010. L'assureur relève enfin qu'il avait invité le médecin traitant à lui faire parvenir un rapport détaillé s'agissant des motifs justifiant une incapacité de travail plus longue que l'incapacité prévisible, en vain. 14. Le 16 février 2011, l'assurée, persistant dans l'intégralité de ses conclusions, relève qu'à ce jour l'assureur n'a toujours pas rendu de décision formelle. 15. Soulignant que la recourante n'était pas intervenue directement auprès de lui pour lui faire part de son attention d'exiger une décision formelle suite au décompte du 5 novembre 2010, l'assureur a informé la Chambre de céans, le 22 février 2011, qu'une décision était notifiée le même jour, accordant des indemnités journalières à hauteur de 8'457 fr., étant précisé que la somme a déjà été versée suite au décompte du 5 novembre 2010. 16. Ce courrier a été transmis à l'assurée, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'assurée a saisi la Chambre de céans d'un recours pour déni de justice se plaignant de ce que l'assureur ne lui notifiait pas de décision quant au montant des indemnités journalières et quant à la durée de l'incapacité de travail postopératoire. A teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du tribunal lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90). Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable à la forme.

A/3852/2010 - 5/6 - 3. L'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03). La loi fédérale sur l'assurance-accident ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision ; en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). Dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'OCAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal, avait rendu de nouvelles décisions neuf mois plus tard, le TFA a considéré que l'OCAI n'avait pas commis de déni de justice. L'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05). 4. En l’occurrence, l’intimée a rendu une décision formelle le 21 février 2011, de sorte que le recours est devenu sans objet, faute d'intérêt pratique et actuel au recours. 5. Reste à examiner si la recourante, représentée par un avocat, peut prétendre à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al.3 LPA, art. 61 let. g LPGA). Tel est le cas si l'on peut reprocher à l'assureur d'avoir tardé, sans raison, à rendre une décision. Or force est de constater que l'assureur a fait part avec diligence de sa détermination. De nombreux courriers ont été échangés. Chacune des parties a envisagé des solutions transactionnelles. L'assureur a finalement établi un nouveau décompte le 5 novembre 2010. On ne saurait dans ces conditions lui reprocher d'avoir commis un déni de justice. Dès lors l'octroi de dépens à sa charge n'est pas justifié.

A/3852/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 21 février 2011. 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'intimée à verser à la recourante une indemnité à titre de dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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