Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Sabina MASCOTTO, Valérie MONTANI, Karine STECK et Doris WANGELER, Juges ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3843/2008 ATAS/455/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 29 avril 2010
En la cause Madame R____________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/3843/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame R____________ (ci-après l’assurée), née en 1950, a bénéficié de deux délais cadres d’indemnisation courant du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2004, puis du 29 septembre 2005 au 28 septembre 2007. Durant ces périodes, l’assurée a perçu des indemnités pour un montant total de 131'394 fr. 75. 2. L’Office régional de placement (ci-après ORP) a initié une enquête relative à la détermination du domicile effectif de l’assurée. Dans son rapport du 27 juin 2007, la section des enquêtes a relevé que selon les informations obtenues à l’Office cantonal de la population, l’assurée était enregistrée à la rue ___________ à Genève depuis le 5 septembre 2000, que le bail de cet appartement était au nom de sa fille depuis le 1 er avril 2000, que la boîte aux lettres de l’immeuble ne comportait que le nom de sa fille R____________ et celui de son époux S____________, mais pas le nom de l’assurée R____________-T____________ et que selon les renseignements téléphoniques français, son époux possédait un raccordement téléphonique à Bons-en-Chablais (France), où elle et celui-ci étaient connus du préposé de la mairie. 3. Par décision du 23 août 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a nié le droit aux indemnités de chômage avec effet au 1 er juillet 2002 au motif que l’assurée n’était pas domiciliée en Suisse. Elle a également requis le remboursement d'un montant de 131'394 fr. 75, représentant les indemnités touchées indûment du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2007. 4. L’opposition formée par l’assurée a été rejetée par décision du 28 mars 2008, au motif qu’aucun élément n’attestait de son domicile effectif en Suisse, tous les éléments recueillis laissant apparaître au contraire qu’elle résidait en France où elle possédait une maison avec son époux depuis 1992. Cette décision est entrée en force. 5. Le 15 avril 2008, l’assurée a sollicité auprès de la caisse la remise de l’obligation de restituer la somme de 131'394 fr. 75. Elle a expliqué qu’elle ne trouvait pas de travail vu son âge, qu’elle n’avait plus d’argent et que son mari avait juste sa rente AI pour vivre, de sorte qu’il ne pouvait pas l’aider pour une somme aussi importante. Elle a également indiqué qu’elle avait déjà donné toutes les preuves dont elle disposait et qu’elle ne savait plus quoi faire pour convaincre. Elle a joint à sa demande de nombreuses pièces, notamment copies de son certificat d'assurance maladie INTRAS, des relevés bancaires, de sa carte de vote, une attestation de l'Office cantonal de la population, deux certificats de résidence secondaire établis les 6 août 1993 et 4 septembre 2007 par la mairie de Bons-en-Chablais, ainsi que copies de ses déclarations et taxations fiscales.
A/3843/2008 - 3/13 - 6. Le 18 avril 2008, la caisse a communiqué le dossier de l’assurée au service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE), en sa qualité d’autorité cantonale, pour examen de la demande de remise. 7. Par décision du 17 juin 2008, l’autorité cantonale a rejeté la demande de remise au motif que l’assurée avait enfreint son obligation de renseigner, omettant consciemment et volontairement de déclarer qu’elle habitait en France, de sorte que la condition de la bonne foi ne pouvait pas être reconnue. 8. L’assurée a formé opposition en date du 25 juin 2008, indiquant qu’elle ne pouvait pas fournir d’autres documents, mais qu’elle était de bonne foi. Selon elle, la dénonciation adressée à l’OCE était seulement destinée à lui créer des ennuis; elle a fait valoir qu’elle avait dû, pour avoir la paix, menacer de porter plainte contre ces personnes pour harcèlement, propos mensongers et diffamation. Elle a ajouté qu’un inspecteur pouvait venir avec elle dans le quartier des Eaux-Vives pour constater qu’elle connaissait les voisins et les commerçants. Enfin, elle a précisé qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme qui lui était demandée. 9. Par décision du 3 octobre 2008, l’OCE a rejeté l’opposition formée contre la décision de refus de remise. A titre préliminaire, l’autorité a constaté que la décision de restitution du 28 mars 2008 était entrée en force, dès lors que l'assurée ne l’avait pas contestée. Dans la mesure où l’assurée n’avait pas annoncé à la caisse de chômage son domicile réel en France, et que par cette information erronée, elle avait touché indûment des prestations de l’assurance-chômage, sa bonne foi ne pouvait pas être reconnue. 10. L’assurée interjette recours en date du 27 octobre 2008, relevant qu’effectivement son mari et elle possèdent une résidence secondaire depuis 1992, comme l’indique le certificat délivré par la commune de Bons-en-Chablais, qu’elle annexe à son courrier. Elle avait été convoquée une premier fois par l’OCP où elle avait expliqué qu’elle y allait de temps en temps, mais qu’elle n’y vivait pas. Elle explique qu’elle vit chez sa fille depuis l’an 2000, car son mari est à l’assurance-invalidité depuis 1997, ce qui l’a beaucoup aigri et s’est mis à boire. Elle se rend en France, le matin, pour aider à entretenir la maison et préparer les repas de son mari. Elle y reste entre 2 et 6 heures. Elle expose que le bail est au nom de sa fille et de son mari, mais que cette dernière a téléphoné à la régie pour demander l’autorisation de l’héberger dans leurs cinq pièces. Elle signale qu’elle avait aussi envoyé une copie de son compte bancaire de 2007, pour bien spécifier qu’elle faisait ses courses aux Eaux-Vives. Elle expose que depuis deux ans elle possède la vignette pour les cases bleues aux Eaux-Vives, car elle a besoin de la voiture pour emmener son petit-fils faire de la physiothérapie à la pédiatrie tous les vendredis. Elle déclare avoir fourni toutes les preuves possibles dont un certificat de résidence secondaire en France pour attester de son domicile en Suisse. Elle indique qu’elle travaille depuis l’âge de 15 ans pour
A/3843/2008 - 4/13 payer les dettes de ses parents et qu’elle n’a pas d’argent pour rembourser la somme réclamée par le chômage. 11. Dans sa réponse du 21 novembre 2008, l’OCE conclut au rejet du recours, relevant notamment que la question du domicile a fait l’objet d’une décision définitive en date du 28 mars 2008, faute d’avoir été contestée par la recourante. Etant donné qu’elle avait communiqué aux organes du chômage une adresse en Suisse, alors qu’elle était domiciliée en France, elle avait tu des faits déterminants pour l’examen de son droit à l’indemnité de sorte que sa bonne foi ne peut pas être reconnue dans l’examen de sa demande de remise. 12. Le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle en date du 28 janvier 2009. La recourante a déclaré qu’elle était persuadée que toute cette affaire avait été engagée sur la base d’une dénonciation anonyme. Elle avait contesté deux fois la demande de la caisse et avait proposé à celle-ci de venir voir à la maison, d’interroger les voisins, mais la caisse n’avait pas bougé. Elle a expliqué qu'elle ne savait plus quoi faire et finalement elle avait demandé la remise. Elle était allée consulter un avocat, mais comme elle n’avait pas les moyens d’assumer les frais, elle avait renoncé, ne sachant pas que la procédure devant le Tribunal était gratuite. Elle a soutenu qu’elle a toujours été domiciliée à Genève, qu’elle s’est séparée de son mari en 2000 parce qu’il était devenu invalide en 1997 et qu’elle ne pouvait plus vivre avec lui, car il s’était mis à boire. Avant, ils vivaient à la route ___________. Suite à la résiliation du bail de cet appartement à la fin 1999, elle a mis son adresse chez sa fille. Elle a admis qu’elle et son mari possèdent une maison en France, depuis 1992. Lorsqu’elle a bénéficié des indemnités de chômage, elle était déjà séparée de son époux et elle avait signalé son changement d’adresse à l’Office cantonal de la population. Elle faisait régulièrement ses recherches d’emploi et continuait encore à rechercher du travail. Elle a exposé qu’elle avait bénéficié d’un placement temporaire à plein temps auprès de l’ASSUAS du 27 septembre 2004 au 28 septembre 2005. Sur le plan financier, son mari lui avait versé 600 fr. par mois, montant correspondant à la rente complémentaire pour épouse qu’il percevait, jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. Ce sont surtout ses enfants qui l’aident, car ils vivent tous à Genève. Elle persiste à soutenir que la maison en France est une résidence secondaire, ainsi qu’en attestent les certificats établis par la mairie française. La représentante de l’intimé a relevé que le comportement de la recourante témoigne d’une négligence grave et a persisté dans ses conclusions. 13. Par ordonnance du 28 janvier 2009, le Tribunal de céans a requis l’apport du dossier de la Caisse cantonale genevoise de chômage. 14. A réception du dossier, le Tribunal a imparti un délai aux parties au 4 mars 2009 pour le consulter et déposer, le cas échéant, leurs conclusions.
A/3843/2008 - 5/13 - 15. Aucune des parties n’a déposé de conclusions complémentaires. 16. A la demande du Tribunal de céans, l’intimé a, par courrier du 16 juillet 2009, transmis une copie de la demande d’enquête émise le 8 mai 2007 par la conseillère en personnel de la recourante suite à une dénonciation. 17. Par pli du 5 novembre 2009, la recourante a expliqué au Tribunal de céans n’avoir pas de témoins à faire entendre, car à l’exception de ses enfants, personne n’est au courant de ses problèmes de couple. 18. Le 3 février 2010, le Tribunal de céans a entendu, à titre de renseignements, Madame S____________, fille de la recourante, laquelle a déclaré : « Je confirme que ma mère habite depuis 2000-2001 chez nous. Depuis 6 mois environ, elle n’habite plus chez nous. J’explique en effet que je suis en instance de séparation d’avec mon époux. Je ne sais pas où elle habite. La situation est tendue entre nous. J’explique que lorsque ma mère est venue habiter chez moi, c’était dans un contexte difficile. Mon père en effet, suite à un accident, s’est retrouvé à l’assurance-invalidité. Il a sombré dans une dépression et s’est mis à boire. Le soir, la situation était intenable pour ma mère. Mon père la battait et elle m’appelait souvent en pleurant. C’est la raison pour laquelle je lui ai dit de venir chez moi. Ma mère se lève très tôt, à 2 ou 3 heures du matin pour vaquer à des occupations, tel que le repassage. Elle partait tôt le matin en France pour préparer les repas de mon père, faire les tâches ménagères. Puis elle revenait dans l’après-midi chez moi, je ne sais pas exactement à quelle heure puisque je travaille. Lorsque mon fils est né, en 2006, elle s’en est occupée à plein temps. Elle s’en est entièrement occupé jusqu’il y a 6 mois environ. Actuellement, elle le voit une fois par semaine. Sur la boîte aux lettres, nous avons mis mon nom R____________, le nom de mon mari S____________ et le nom de ma mère P. R____________. Nous n’avons pas mis le nom P. R____________ tout de suite. Lorsque ma mère est venue habiter chez nous, j’ai immédiatement contacté la régie pour demander leur autorisation. La régie m’a répondu qu’il s’agissait d’un loyer libre et que cela ne les regardaient pas de savoir qui habitait l’appartement. Ma mère s’était annoncée à l’Office cantonal de la population comme habitant chez nous. Elle avait une chambre à elle dans notre appartement de 5 pièces. Mon mari disposait d’une pièce spécialement aménagée pour faire de la musique. Lorsque l’enfant est né, cela a commencé à poser des problèmes. En effet, nous avions mis un lit pour ma mère dans cette pièce spécialement aménagée. Cependant, compte tenu du rythme de vie de ma mère, cela devenait difficile pour mon mari de faire sa musique. Cela a engendré une certaine tension. Mes parents ne se sont jamais séparés officiellement.
A/3843/2008 - 6/13 - J’explique que lorsque ma mère travaillait à l’ASSUAS, elle s’y rendait à 4 heures du matin. Ma mère a un véhicule, équipé du macaron du quartier des Eaux-Vives. Elle se rendait parfois d’abord en France pour s’occuper de mon père puis allait travailler à l’ASSUAS. Sur question, j’indique que je ne me souviens pas exactement quand nous avons ajouté le nom P. R____________ sur la boîte aux lettres, mais c’était en tous cas avant la naissance de mon fils. Nous avons cependant toujours reçu son courrier chez nous, sans problèmes. D’autre part, sur la boîte aux lettres, mon nom de jeune fille a toujours figuré. J’explique que ma mère avait d’ailleurs demandé à l’enquêteur de faire une enquête de voisinage, ce qu’il n’a pas fait. J’ai demandé à mes voisins ainsi qu’au concierge si un enquêteur était venu, ils m’ont affirmé que non. Nous avions d’ailleurs proposé aussi que l’enquêteur vienne à domicile pour voir l’aménagement. Aucune suite n’a été donnée à cette proposition. » 19. Le Tribunal de céans a également entendu, à titre de renseignements, Monsieur S____________, beau-fils de la recourante, lequel a déclaré : « Je confirme que ma belle-mère est venue habiter chez nous depuis à peu près l’an 2000 jusqu’il y a environ 5 ou 6 mois. J’explique que je sais que cela n’allait pas très bien chez elle avec son mari, raison pour laquelle elle est venue chez nous. Dans un premier temps, c’était pour dépanner. Dans les premiers temps, cela n’a pas dérangé. Lorsque notre fils est né, elle s’en est occupée à temps partiel, car mes parents s’occupaient aussi de l’enfants de temps en temps. Mes parents s’en occupaient un après-midi par semaine, voire deux jours par semaine. Cela dépendait de notre emploi du temps ainsi que de la disponibilité de ma belle-mère. C’est ma femme qui s’occupait de cela. Au fil du temps, la situation est devenue plus difficile à la maison car nous avions une pièce en moins du fait de la naissance de l’enfant. Je disposais d’une pièce consacrée à la musique. Du coup, cette pièce était à moitié pour la musique et à moitié la chambre de ma belle-mère, ce qui a créé des difficultés. Depuis 5-6 mois, ma belle-mère n’habite plus chez nous. Je ne sais pas où elle habite. Lorsqu’elle habitait chez nous, elle travaillait à Genève. Elle se levait très très tôt le matin. Je ne la voyais jamais avant de partir. Je sais qu’elle se levait des fois à 3h - 3h30 du matin. Elle partait travailler et parfois elle allait chez mon beau-père. Sur la boîte aux lettres figuraient mon nom, le prénom et le nom de jeune fille de ma femme et celui de ma belle-mère, en entier. C’est quasiment depuis le début que le nom de ma belle-mère figure sur la boîte aux lettres. Elle a toujours reçu son courrier car il y avait le nom de jeune fille de ma femme. Il ne me semble pas qu’il y ait eu des problèmes avec la poste. Sur question, j’indique qu’actuellement le nom de ma belle-mère est toujours sur la boîte aux lettres. Je ne sais pas si nous recevons encore du courrier pour elle, c’est ma femme qui s’en occupe. Je ne sais pas comment est géré le courrier en ce moment. » 20. Enfin, le Tribunal de céans a entendu, à titre de renseignements, Monsieur R____________, fils de la recourante, lequel a expliqué:
A/3843/2008 - 7/13 - J’indique que ma mère est allée habiter chez ma sœur depuis que nous ne sommes plus route __________- Elle est allée habiter chez ma sœur car elle ne s’entendait plus avec mon père. Cela se passait mal. A ma connaissance, elle habite toujours chez ma sœur. J’explique que je n’ai plus de contact avec ma mère depuis environ un an. Je vais environ une fois par semaine chez ma sœur entre midi et une heure pour voir mon neveu. Je ne vois pas ma mère car je pense qu’elle fait en sorte de ne pas être là. Sur question, j’indique que sur la boîte aux lettres j’ai toujours vu deux noms, celui de mon beaufrère et celui de ma mère probablement. En réalité, je ne fais pas attention. Je sais où elle habite. Sur question, j’indique que c’est ma mère qui garde le fils de ma sœur. Je sais aussi que la garde de l’enfant est partagée avec la belle-famille. Sur question, j’indique que ma mère se lève très très tôt le matin. Je l’ai toujours connue comme cela. Je sais qu’elle a eu des problèmes à son travail car elle voulait aller travailler très tôt. Ma mère occupait la chambre qui faisait office de studio d’enregistrement de musique de mon beaufrère. » 21. Le Tribunal de céans a clos les enquêtes et octroyé un délai aux parties pour déposer leurs conclusions après enquêtes. 22. Par écriture du 9 février 2010, la recourante a notamment expliqué que son nom était sur la boîte aux lettres depuis le début, étant donné que sa fille s’appelait alors R____________. 23. Par pli du 12 février 2010, l’intimé a rappelé que la question du domicile de la recourante avait déjà été tranchée de manière définitive et exécutoire par la décision sur opposition du 28 mars 2008. Quoi qu’il en soit, si la fille et le gendre de la recourante avaient déclaré que celle-ci avait vécu chez eux depuis l’an 2000, ils avaient également expliqué qu’elle quittait tous les jours leur domicile avant l’aube pour se rendre en France afin de s’occuper de son époux. Le centre d’intérêt de la recourante se trouvait donc bien à son domicile français. Par ailleurs, ils avaient déclaré que le nom de la recourante avait été apposé sur la boîte aux lettres quelques temps après son arrivée. Or, ces déclarations étaient contredites par le constat effectué par l’inspecteur de l’OCE, lequel avait indiqué dans son rapport du 27 juin 2007 que le nom R____________-T____________ ne figurait pas sur la boîte à lettres. En outre, le fils de la recourante avait indiqué qu’il n’y avait que deux noms sur ladite boîte. C’est donc en toute connaissance de cause que la recourante avait donné l’adresse de sa fille aux autorités de l’assurance-chômage, alors que son véritable centre d’intérêt se trouvait en France, de sorte que la décision litigieuse devait être confirmée.
A/3843/2008 - 8/13 - 24. Après avoir adressé une copie de ces écritures aux parties, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l'espèce, la décision porte sur des faits qui se sont produits pour partie avant le 1 er janvier 2003 et pour partie après l'entrée en vigueur de la LPGA. Il importe à cet égard de relever que quoi qu'il en soit, l'introduction de la LPGA n'a en rien modifié les notions relatives à l'appréciation de la bonne foi. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à refuser la remise de l’obligation de restituer les indemnités de chômage perçues à tort par la recourante. Il convient de rappeler au préalable que le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, no 10.5.2 p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la
A/3843/2008 - 9/13 demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). En l'espèce, la recourante a expressément mentionné, dans son acte du 15 avril 2008, qu'elle n'entendait pas porter l'affaire devant le Tribunal, faute de moyens, et qu'elle demandait la remise. Force est ainsi de constater, avec l'intimé, que la décision de restitution du 28 mars 2008 est entrée en force. 5. A l'exception des cas relevant de l'art. 55 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité), la demande de restitution en matière d'assurance-chômage est régie par l'art. 25 LPGA (art. 95 al. LACI). Selon l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Selon l'art. 4 al. 1 de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées).
A/3843/2008 - 10/13 - 6. L’intimé est d’avis que la condition de la bonne foi doit être exclue au motif que la recourante a donné intentionnellement des indications inexactes quant à son adresse afin que soient réunies les conditions du droit à la prestation de chômage. Il ajoute que dans la mesure où la décision de refus de droit et de remboursement du 28 mars 2008 est devenue définitive et exécutoire, il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la « réalité du domicile en France ». Au préalable, le Tribunal de céans précisera que la question du domicile a effectivement été tranchée par décision définitive, de sorte que l’on ne peut pas revenir sur ce point. En revanche, s’agissant des conditions de la remise, il convient d’examiner quels renseignements la recourante a donnés et si celle-ci peut se prévaloir de sa bonne foi (pour comparaison, ATF non publié du 2 décembre 2008, 8C_214/2008). Il ressort des pièces versées au dossier que la recourante a indiqué sur les demandes d'indemnités de chômage des 2 juillet 2002 et 29 septembre 2005, que son adresse était à la rue du XXXI-Décembre 23. Dans sa déclaration signée le 26 juin 2007 au service des enquêtes de l'OCE, la recourante a expliqué que cette adresse correspond à un appartement de cinq pièces dont le contrat de bail à loyer est au nom de sa fille. Elle a ensuite affirmé qu'elle et son époux sont propriétaires depuis 1992 d'une maison sise à Bons-en Chablais (France), que son époux était tributaire de l'AI et que de ce fait, il se trouvait souvent dans leur résidence secondaire. Elle a déclaré qu'elle-même y était moins, surtout lorsqu'il y a de la neige. Dans le cadre de son recours, la recourante expose vivre chez sa fille depuis l’an 2000, en raison des problèmes rencontrés avec son mari, lequel, invalide depuis 1997, s’est mis à boire. Elle se rendait en France entre deux heures et six heures du matin, pour entretenir la maison et préparer les repas de son mari. Le Tribunal de céans constate que les explications fournies par la recourante n’ont jamais varié, que ce soit par-devant l’intimé ou lors de son audition par le Tribunal de céans le 28 janvier 2009. Ces explications ont en outre été corroborées par sa fille, son fils et son beau-fils. Ces trois personnes, entendues certes à titre de renseignement, ont relaté, de manière convaincante et concordante, les circonstances qui ont amené la recourante à s’installer chez sa fille, en 2000, et à y vivre jusqu’en 2009. Ils ont notamment fait état des problèmes qui sont survenus lors de la naissance du petit-fils de la recourante, celle-ci devant alors s’installer dans la pièce que son gendre utilisait pour faire de la musique. Au vu de ces témoignages, il apparaît à un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que la recourante a habité chez sa fille et son gendre de 2000 à 2009, ainsi qu’avec son petit-fils né en 2006, dont elle s’occupait la journée.
A/3843/2008 - 11/13 - Par ailleurs, aucun élément dont on dispose au dossier ne permet de conclure à l’absence d’une résidence effective de la recourante chez sa fille. On relèvera au surplus que la recourante, de nationalité suisse, est inscrite à l'Office cantonal de la population avec pour adresse rue du XXXI-Décembre 23, depuis le 5 septembre 2000, soit deux ans avant qu’elle ne sollicite des indemnités de chômage, et que tous les documents mentionnent cette adresse (taxations fiscales, certificat d’assurance maladie, etc.). Enfin, l’intimé semble faire grand cas du fait que le nom « R____________- T____________ » ne figurait pas sur la boîte aux lettres à la rue ---------- seuls les noms R____________ et S____________ y étant noté (notamment rapport d’enquête du 27 juin 2007, décisions des 23 août 2007, 28 mars, 17 juin et 3 octobre 2008, écriture du 12 février 2010). Or, contrairement à ce que semble penser l’intimé, le nom exact de la recourante n’est pas R____________-T____________, mais R____________, conformément à ce qui est indiqué sur sa pièce d’identité et aux informations de l’Office cantonal de la population. Par conséquent, contrairement au constat fait par l’inspecteur de l’OCE qui a mené l’enquête, le nom de la recourante (R____________) figurait alors bel et bien sur la boîte aux lettres à la rue du __________ Le Tribunal de céans considère donc qu’il y a lieu de retenir qu’en mentionnant l’adresse rue __________ sur les demandes d’indemnités de chômage en 2002 et 2005, la recourante n’a pas donné de fausses indications à l’autorité administrative, puisque cette adresse correspondait à son lieu de résidence et au centre de ses relations personnelles de 2000 à 2009. Le fait qu’elle se rende quatre heures par jour en France pour préparer les repas de son mari ne saurait, au demeurant, suffire pour retenir que son centre d’intérêt se trouvait en France, puisque la recourante avait décidé de vivre séparément de son mari qui la battait. Force est donc de constater que la recourante n’a pas donné de fausses indications à l’autorité administrative, de sorte qu’il y a lieu d’admettre sa bonne foi pendant la période durant laquelle elle a reçu les indemnités de chômage sujettes à restitution, soit la période du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2004, puis du 29 septembre 2005 au 28 septembre 2007. 7. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal admet la réalisation de la première condition permettant l’octroi d’une remise. Reste à examiner la seconde condition, cumulative, à savoir la situation financière de la recourante. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour examen de cette question et nouvelle décision.
A/3843/2008 - 12/13 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 56 U al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 3 octobre 2008. 4. Renvoie la cause à l’autorité intimée pour examen de la situation financière de la recourante et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
La présidente
A/3843/2008 - 13/13 - Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le