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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2019 A/3841/2017

27 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·742 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3841/2017 ATAS/604/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 juin 2019 1 ère Chambre

En la cause A______ SARL, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

Monsieur B______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

intimée

appelé en cause

A/3841/2017 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 28 novembre 2016, confirmée sur opposition le 17 août 2017, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a qualifié l’activité lucrative exercée par Monsieur B______ en tant que chauffeur de taxi pour la société A______ Sàrl (ci-après : la société) de dépendante et a établi pour celle-ci une facture de primes provisoire 2016 ; Que le 11 septembre 2017, la société a contesté la décision sur opposition directement auprès de la SUVA ; Que le 13 septembre 2017, celle-ci a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, l’écriture de la société ; qu’une procédure a dès lors été enregistrée sous le n° de cause A/3841/2017 ; Que Me Jacques ROULET s’est constitué pour la défense des intérêts de la société le 17 octobre 2017 ; Que la chambre de céans a été saisie parallèlement de plusieurs causes semblables à la présente, et enregistrées sous les numéros A/3842/2017, A/3843/2017, A/3844/2017, A/3845/2017 et A/3847/2017 ; que la présente cause a été désignée cause "pilote" ; que par arrêts incidents du 15 février 2018, les cinq autres procédures ont été, partant, suspendues jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", ce en application de l'art. 14 LPA ; Que par ordonnance du 16 mars 2018, la chambre de céans a appelé en cause M. B______ ; Que par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de céans a statué dans une cause similaire, opposant une centrale de taxis et des chauffeurs de taxi à la SUVA (ATAS/1107/2018 et 1108/2018) ; Que cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, interjeté le 29 janvier 2019 ; Considérant en droit que conformément à l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’occurrence, il se pose également, dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, la question de savoir si un chauffeur de taxi, affilié à une centrale d’appel, exerce une activité indépendante ou dépendante, en tant que salarié de la centrale d’appel ; Que l’issue de cette procédure sera déterminante pour l’appréciation des questions juridiques qui se posent dans la présente cause ; Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur recours contre l’arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans ;

A/3841/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours déposé contre l’arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans (ATAS/1107/2018 et 1108/2018). 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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