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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2012 A/3839/2011

21 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,211 parole·~11 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3839/2011 ATAS/187/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié c/o M. AB__________, route au Petit-Lancy

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/3839/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur AB__________ s'est inscrit à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er février 2010 au 31 janvier 2012. 2. Par décision du 19 avril 2010, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) l'a déclaré inapte au placement dès le 1 er février 2010, pour nonrespect des obligations envers l'assurance-chômage (recherches personnelles d'emploi inexistantes à plusieurs reprises et absence injustifiée à un entretien de conseil). 3. Par courrier du 20 mai 2010, l'ORP a confirmé à l'assuré que son dossier en qualité de demandeur d'emploi avait été annulé en raison de son inaptitude au placement. 4. L'assuré s'est réinscrit auprès de l'ORP le 16 juin 2011. 5. Par un courrier daté du 29 juillet 2011, reçu le 19 août 2011, l'assuré a formé opposition à la décision du 19 avril 2010. Il explique qu'il a un frère jumeau, qui porte le prénom AC__________, et pense que l'OCE a fait une confusion entre eux. Il estime avoir droit aux indemnités, alléguant n'avoir pas d'argent pour payer son loyer et devoir subir une intervention chirurgicale au genou droit en septembre. 6. Invité à indiquer s'il avait des motifs permettant la restitution du délai, l'assuré a déclaré, le 20 septembre 2011, que "j'ai reçu votre lettre concernant la décision. Le problème était que pour moi, je n'avais pas ouvert la boîte aux lettres de chez moi, car je n'avais pas la clé. C'était mon frère qui était parti en vacances, donc j'ai vu la lettre un peu trop tard. En outre, j'attendais la réparation de mon ordinateur qui avait pris de plus de prévu, donc quand je l'ai reçue, j'ai tout de suite rédigé la lettre réponse". 7. Par décision du 14 octobre 2011, le service juridique de l'OCE a déclaré l'opposition irrecevable, parce que tardive. 8. L'assuré a interjeté recours le 11 novembre 2011 contre ladite décision sur opposition. Il explique qu'il n'a appris qu'en 2011 qu'une décision d'inaptitude au placement avait été prononcée à son encontre. Il indique à cet égard que "je trouve cela très injuste, car je travaillais à cette époque, raison pour laquelle je n'ai pas été au rendez-vous et envoyé des feuilles de recherches d'emploi. Car je travaillais, et je n'avais la moindre idée qu'on allait donner suite à mon inscription de 2009. J'ai même amené le contrat de travail à l'agence de Rive. Je vous envoie en annexe l'attestation de l'employeur pour prouver que je travaillais à ce moment et que je m'étais inscrit en 2009 pour des renseignements, pas pour des indemnités".

A/3839/2011 - 3/7 - 9. Dans son préavis du 29 novembre 2011, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours. 10. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 24 janvier 2012. L'assuré a à cette occasion déclaré que "J'ai eu connaissance de la décision du 19 avril 2010, lorsque j'ai été convoqué par Monsieur B__________ du service juridique qui m'en a informé. Je n'ai pas reçu la décision du 19 avril 2010. Lorsque je me suis réinscrit à l'ORP le 16 juin 2011, j'ai compris que la décision du 19 avril 2010 d'inaptitude au placement pouvait avoir une influence pour mon dossier. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu contester la décision du 19 avril 2010." 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) 3. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition. 4. Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1er). L’art. 38 al. 1er LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour

A/3839/2011 - 4/7 ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). 5. Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige et administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. 6. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). Le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif. La notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant, la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours pour cause de tardiveté (ATF ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3; SJ 2000 I 118, consid. 4). 7. Il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des

A/3839/2011 - 5/7 assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. L'assuré allègue n'avoir pas reçu la décision litigieuse. Il explique, dans son opposition, que l'administration a vraisemblablement fait une confusion entre son frère jumeau et lui. Interrogé par l'OCE, il précise que "je n'avais pas ouvert la boîte aux lettres de chez moi, car je n'avais pas la clé. C'était mon frère qui était parti en vacances, donc j'ai vu la lettre un peu trop tard." Une telle allégation revient à prétendre que son frère serait parti en vacances sans lui laisser la clé de la boîte aux lettres, et qui plus est, durant plus d'une année, ce qui est au demeurant insoutenable. L'assuré a déclaré qu'il n'avait eu connaissance de la teneur de ladite décision que dans le courant de l'année 2011. Lors de sa comparution personnelle, il a précisé que c'est Monsieur B__________ du service juridique de l'OCE qui l'avait informé, lors de sa réinscription, de ce qu'il avait été considéré comme inapte au placement. Or, par courrier du 20 mai 2010, l'OCE lui a bel et bien confirmé que son dossier avait été annulé en raison de son inaptitude au placement. Force est ainsi de retenir que l'assuré a en réalité reçu la décision du 19 avril 2010 et de constater qu'il l'a contestée plus d'une année après qu'elle ait été rendue, soit manifestement hors du délai de 30 jours. 10. En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51 ; ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié du 15 juin 2001, C 63/01, consid. 2).

A/3839/2011 - 6/7 - L'explication de l'assuré, aux termes de laquelle il attendait la réparation de son ordinateur, n'apparaît pas plus vraisemblable, puisqu'ainsi la réparation aurait nécessité plus d'une année ; on ne voit pas non plus comment le fait de n'en pas disposer l'aurait empêché d'agir en temps utile. Il y a lieu de souligner enfin que, entendu par la Cour de céans, l'assuré a expressément reconnu qu'il n'avait pas contesté la décision du 19 avril 2010 plus tôt parce qu'il n'avait pas compris qu'elle "pouvait avoir une influence pour mon dossier." La Cour de céans relève à cet égard que quand bien même l'ignorance du droit aurait constitué une excuse valable, la restitution du délai n'aurait pu être accordée, le délai de trente jours à compter de l'empêchement - soit en l'occurrence à compter du 16 juin 2011, date de sa réinscription auprès de l'ORP - n'aurait pas été respecté. Elle considère dès lors, vu les déclarations confuses, contradictoires et peu vraisemblables de l'assuré, qu'aucun motif de restitution du délai ne peut être retenu. La décision du 14 octobre 2011 déclarant l'opposition irrecevable parce que tardive, ne peut être que confirmée. 11. Aussi le recours est-il rejeté.

A/3839/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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