Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE, Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3833/2018 ATAS/129/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2019 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3833/2018 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l'intimé) du 25 septembre 2018, rejetant la demande de prestations de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) ; Que cette décision est basée sur le fait que l'OAI a retenu le statut d'assurée d'une personne non active consacrant tout son temps à ses travaux habituels, et que le service médical de l'assurance-invalidité (SMR), considérant que l'atteinte à la santé de l'assurée n'avait pas de répercussion notable sur ses travaux ménagers et qu'ainsi son invalidité devait être considérée comme nulle au sens de la loi sur l'assurance-invalidité ; Vu le recours de l'assurée, représentée par un conseil, du 1er novembre 2018 concluant préalablement à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, et principalement au renvoi du dossier à l'intimé, pour instruction complémentaire ; Que la recourante expose en substance qu'en dépit des documents médicaux émanant de son médecin généraliste et de son psychiatre traitant, sur la base desquels le SMR, dans sa note du 26 juillet 2018, retenait l'existence d'un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen à sévère, et situait le début de l'incapacité de travail en août 2017 (début du suivi spécialisé) ; le SMR ayant énuméré les limitations fonctionnelles et remarqué qu'il n'y avait pas d'impératif de rendement dans l'activité de ménagère de la recourante, l'OAI s'était, sur cette base, empressé d'adresser à l'assurée un projet de décision, retenant sans autres investigations un statut de personne non active, et concluant qu'il n'y avait pas de répercussion notable de l'atteinte à la santé sur les travaux ménagers, rejetant ainsi la demande de prestations ; Que la recourante reproche ainsi à l'OAI d'avoir déterminé son statut sur le simple fait qu'elle ne travaillait pas, ignorant que si tel est le cas, cela tenait à son incapacité de travail et non pas à sa volonté d'être inactive ; elle reproche en outre à l'intimé d'avoir arbitrairement fixé la date de l'incapacité de travail au jour du début du suivi par le psychiatre, en 2017, alors que l'atteinte à la santé existe selon le médecin traitant depuis 2010 ; et en relation avec le statut retenu, de n'avoir procédé à aucune instruction sur l'impact de l'atteinte à la santé sur les capacités ménagères de la recourante ; Vu le complément au recours par courrier du 30 novembre 2018 et les pièces produites à l'appui de l'argumentation développée, notamment le nouveau rapport circonstancié du psychiatre traitant du 20 novembre 2018, évoquant notamment la nécessité d'établir la date de la survenance de l'invalidité, de déterminer les faits médicaux pertinents, de procéder à une expertise médicale pour établir notamment l'incidence de la maladie psychique de la recourante sur sa capacité à accomplir ses tâches ménagères, indépendamment de sa contestation du fait que l'intimé avait retenu à tort le statut d'active ; Vu le courrier spontané de la recourante du 7 décembre 2018 et ses annexes, soit la copie du courrier d'Assuas comportant une liste de questions adressées au docteur B______, FMH en médecine générale et médecin traitant de la recourante, et copie de la réponse de ce dernier du 29 novembre 2018 ;
A/3833/2018 - 3/4 - Vu la réponse de l'OAI du 31 janvier 2019 estimant nécessaire, après réexamen du dossier, de procéder à un complément d'instruction et concluant dès lors au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu le courrier du mandataire de la recourante du 4 février 2019 acceptant la proposition de l'intimé, du reste conforme aux conclusions principales du recours, avec suite de frais et dépens ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté selon les forme et délai légaux, est recevable ; Qu'au vu de la détermination de l'intimé dans sa réponse, et en particulier sa proposition de renvoi du dossier, pour instruction complémentaire, force est de constater que l'intimé a ainsi acquiescé aux conclusions principales du recours ; Qu'au vu de ce qui précède le retour à l'intimé pour instruction complémentaire est en effet justifié en l'espèce ; Qu'ainsi le recours sera admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant retourné à l'intimé pour instruction complémentaire sur les questions évoquées par la recourante dans ses écritures, ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction utile, le cas échéant moyennant expertise ; Que la recourante, qui a dû faire appel à l'assistance d'un conseil pour faire valoir ses droits dans le cadre de ce recours, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Cette indemnité est arrêtée en l'espèce à CHF 1'200.- ; Qu'étant donné que, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/3833/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité du 25 septembre 2018 et retourne le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à verser la rente et l'indemnité de CHF 1'200.- valant participation à ses frais. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le