Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3829/2009 ATAS/130/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 février 2010
En la cause Madame V__________, domiciliée à ANNEMASSE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés
recourante
contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, Mme W__________, Boulevard de Grancy 39, LAUSANNE
intimée
A/3829/2009 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 24 septembre 2009, Vu le recours du 26 octobre 2009, Vu la réponse du 19 novembre 2009, Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 8 décembre 2009, lors de laquelle l'assurance a indiqué qu'elle se déterminerait à nouveau après un contact avec le médecin traitant de l'assurée; Vu le courrier du 28 janvier 2010 de l'assurance qui accepte de prendre en charge le séjour de l'assurée aux HUG du 16 décembre au 31 décembre 2008, acquiesçant ainsi aux conclusions de l'assurée; Vu le courrier du 4 février 2010 de l'assurée qui admet que le recours était dès lors sans objet mais qu'il convient de statuer sur les dépens; Attendu que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) et que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Attendu que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. Quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires. On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2); Attendu que l'activité du mandataire de l'assurée est justifiée et que la caisse a finalement admis le bienfondé du recours déposé; Attendu que la recourante obtient gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). Qu'il convient de prendre acte de ce que la procédure n'a plus d'objet et de rayer la cause du rôle.
A/3829/2009 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que la procédure n'a plus d'objet; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Condamne SWICA au versement d'une indemnité de procédure en faveur de Madame V__________ de 1'000 fr; 4. Raye la cause du rôle; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le