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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2016 A/3828/2015

28 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,875 parole·~24 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3828/2015 ATAS/504/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2016 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à AVULLY recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3828/2015 - 2/11 - EN FAIT 1. En date du 11 mars 2014, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1965, domiciliée dans le canton de Genève, divorcée, mère de trois enfants nés respectivement en 1990, 1992 et 1999, a requis du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le versement de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam). 2. Par diverses décisions s’étant échelonnées dans le courant de l’année 2014, le SPC a reconnu à l’assurée le droit aux PCFam à compter du 1er mars 2014, à hauteur de CHF 190.- par mois, ainsi que le droit aux prestations d’aide sociale, à hauteur de CHF 121.- par mois du 1er septembre au 31 décembre 2014 puis de CHF 257.- par mois à compter du 1er janvier 2015. 3. Par décision du 25 juin 2015, le SPC a procédé à la révision du dossier de l’assurée. Pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, l’assurée n’avait droit ni aux PCFam, ni aux subsides d’assurance-maladie – ses dépenses reconnues étant entièrement couvertes par son revenu déterminant –, ni aux prestations d’aide sociale, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur. Le SPC a retenu, dans ses plans de calcul desdites prestations, des gains d’activité lucrative pris en compte à 100 % de CHF 39'772.- du 1er mars au 31 décembre 2014, de CHF 41'241.70 du 1er janvier au 31 mai 2015 et de CHF 74'238.25 dès le 1er juin 2015, ainsi qu’un revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps, soit de CHF 19'886.- du 1er mars au 31 décembre 2014 et de CHF 20'620.85 du 1er janvier au 31 mai 2015 (et de CHF 0.- dès le 1er juin 2015). Comme, durant cette période, l’assurée avait perçu CHF 3'040.- de PCFam et CHF 2'026.- de prestations d’aide sociale, il lui fallait rembourser CHF 5'066,- au SPC. Selon le courrier du 2 juillet 2015 d’accompagnement de cette décision, le montant correspondant aux subsides d’assurance-maladie, de CHF 3'040.-, était partiellement réclamé pour un montant de CHF 1'900.- (correspondant aux subsides versés par le SPC en 2014), ce qui portait le montant des prestations en espèces restant dû à CHF 3'926.- (CHF 2'026.- + CHF 1'900.-). 4. Par recommandé du 15 juillet 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle avait systématiquement communiqué au SPC tous les documents requis ; sa situation était restée la même pendant un an et demi avec son revenu à 50 % plus des remplacements ; elle avait juste eu ses heures supplémentaires qui lui avaient été payées ; elle avait obtenu l’aide du SPC sur la base des calculs dudit service. Dès qu’elle avait passé à un 100 % d’activité, elle en avait informé le SPC spontanément. Il devait y avoir une erreur de la part du SPC. La décision de ce dernier la remettrait dans une situation financière précaire. 5. Par décision du 15 octobre 2015, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’assurée. Il a établi de nouveaux plans de calcul des PCFam et des prestations

A/3828/2015 - 3/11 d’aide sociale dues à cette dernière depuis le 1er mars 2014, en retenant des gains d’activité lucrative pris en compte à 100 % de CHF 34'170.60 du 1er mars au 31 décembre 2014, de CHF 39'772.- du 1er janvier au 31 mai 2015 et de CHF 66'234.- dès le 1er juin 2015, ainsi qu’un revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps, soit de CHF 17'088.30 du 1er mars au 31 décembre 2014 et de CHF 14'284.60 du 1er janvier au 31 mai 2015 (et de CHF 0.- dès le 1er juin 2015). Il en résultait que l’assurée avait droit à des PCFam de CHF 190.- par mois du 1er mars au 31 août 2014, de CHF 0.- par mois du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 et de CHF 0.- dès le 1er janvier 2015, ainsi qu’à des prestations d’aide sociale de CHF 261.- par mois du 1er septembre au 31 décembre 2014, plus CHF 190.- par mois de subsides d’assurance-maladie (dû également du 1er mars au 31 août 2014, mais plus dès le 1er janvier 2015). Ainsi, durant la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, l’assurée avait perçu CHF 5'066.- (CHF 3'040.- de PCFam + CHF 2'026.- de prestations d’aide sociale), alors qu’elle aurait eu droit à CHF 3'324.- (CHF 2'280.- de PCFam + CHF 1'044.de prestations d’aide sociale), il lui fallait rembourser CHF 1'742.- au SPC. 6. Par acte du 1er novembre 2015, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il subsistait des erreurs dans le calcul des différentes périodes. Le décompte du 1er janvier au 31 mai 2015 ne correspondait pas aux revenus qu’elle avait réalisés durant cette période. Les décomptes dès le 1er juin 2015 retenaient l’allocation de logement, qu’elle ne touchait plus, et celui dès le 1er août 2015 la pension alimentaire pour son fils, qu’elle ne percevait plus. Son salaire net depuis le 1er juin 2015 était de CHF 5'346.15 (et non de CHF 5'519.15). L’assurée avait toujours fourni à temps tous les documents et renseignements requis. En 2014, elle assumait seule la charge d’un loyer de CHF 4'000.- par mois, le maintien de sa fille aînée à Lyon pour ses études et de son fils cadet vivant avec elle, sans recevoir de pension alimentaire ; ce n’était qu’en juillet 2014 que le service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires avait repris son dossier pour le paiement de la pension due en faveur de son fils et qu’en août 2015 qu’elle avait pu intégrer un appartement à loyer modéré. 7. Par arrêt sur partie du 17 novembre 2015 (ATAS/861/2015), la chambre des assurances sociales a transmis le recours de l’assurée à la chambre administrative de la Cour de justice, pour raison de compétence, en tant qu’il concernait les prestations d’aide sociale. 8. Dans sa réponse au recours, du 27 novembre 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. La période litigieuse était celle du 1er mars 2014 au 30 juin 2015. Le montant de CHF 39'772.- retenu au titre des gains d’activité lucrative pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015 ressortait du certificat de salaire 2014 de l’assurée, étant précisé que les revenus déterminants étaient ceux provenant de l’exercice d’une activité lucrative obtenus au cours de l’année civile précédente. La

A/3828/2015 - 4/11 situation professionnelle de l’assurée n’avait pas changé jusqu’au 31 mai 2015 ; son taux d’activité était jusque-là de 50 %. Le salaire de CHF 5'519.15 que le SPC avait retenu dès le 1er juin 2015 résultait d’une estimation, effectuée en l’absence d’une fiche de salaire afférente à juin 2015 ; l’assurée n’aurait pas droit à des PCFam s’il fallait retenir un salaire de CHF 5'346.15 (recte : CHF 5'346.95) dès le 1er juin 2015, son revenu déterminant étant largement supérieur à ses dépenses reconnues. L’allocation de logement n’avait été supprimée à l’assurée que dès le 1er juillet 2015, et la perception d’une pension alimentaire pour le compte de son fils n’intervenait plus que dès le 1er août 2015 ; ces deux événements étaient postérieurs à la période litigieuse. 9. Cette écriture a été transmise à l’assurée, qui a disposé d’un délai au 21 décembre 2015 pour consulter le dossier et présenter d’éventuelles observations, ce qu’elle n’a pas fait, ni dans le délai précité, ni même ultérieurement. 10. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, étant rappelé que le volet de la décision attaquée concernant les prestations d’aide sociale est du ressort de la chambre administrative, à laquelle la cause a été transmise dans cette mesure. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 43 LPCC), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Touchée directement par la décision attaquée et ayant un intérêt personnel digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 60 let. a et b et 89A LPA). 2. a. La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Son art. 2 al. 2 phr. 1 précise explicitement que les cantons peuvent allouer des prestations allant

A/3828/2015 - 5/11 au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir ainsi et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam ; art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC). Selon l’art. 36C al. 1 LPCC, le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la LPC, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam. c. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 modifiant la LPCC, adoptée le 11 février 2011, entrée en vigueur le 1er novembre 2012. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, elles sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'Etat (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution. d. Les PCFam garantissent que les familles avec enfant(s) perçoivent le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles par la LPCC. Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC). Les bénéficiaires de PCFam doivent exercer une activité lucrative salariée (art. 36A al. 1 let. c LPCC), d’un taux annuel minimal de 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte et de 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 LPCC). Dans le droit fil de cette condition personnelle, l’art. 36E al. 2 LPCC prévoit, au titre du revenu déterminant, que lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du

A/3828/2015 - 6/11 montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC, montant qui est fixé par règlement du Conseil d'État. 3. a. En l’espèce, l’intimé a admis partiellement l’opposition dont la recourante l’avait saisi contre sa décision du 25 juin 2015. Elle a en effet retenu des gains d’activité lucrative et un revenu hypothétique tous deux moindres que ceux qu’elle avait retenus dans cette décision-ci, en se fondant désormais sur les pièces pertinentes relatives, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014, aux revenus réalisés par la recourante en 2013, alors qu’elle travaillait à 50 %, et, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, à ceux qu’elle avait réalisés en 2014, alors qu’elle travaillait respectivement encore à 50 % puis, dès le 1er juin 2015, à 100 %. La recourante ne conteste pas, à raison, que ses gains d’activité lucrative devaient être intégrés dans le calcul de ses revenus déterminants au sens de la LPCC, de même qu’un revenu hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre son revenu effectif et le montant qu’elle pouvait réaliser en exerçant son activité à plein temps. Elle n’émet par ailleurs aucune contestation pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014. Elle conteste la décision rendue sur opposition sur quatre points. b. S’agissant de la période du 1er janvier au 31 mai 2015, la recourante fait valoir que les calculs de l’intimé ont été faits sur la base de revenus ne correspondant pas à ceux qu’elle avait réalisés durant cette période. Elle n’indique pas même les montants qui, à son avis, devraient être retenus pour cette période, soit ceux qu’elle a réalisés. Peu importe, cependant, car il appert que c’est à juste titre que l’intimé a retenu pour le calcul des PCFam afférentes à cette période des gains d’activité lucrative annuels de CHF 39'772.-, correspondant au montant de son salaire annuel net pour l’année 2014, tel qu’il ressort explicitement du certificat de salaire 2014 qu’elle a produit. Ce sont en effet, selon l’art. 23 al. 1 let. a RPCFam., les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente qui sont déterminants pour la fixation desdites prestations, donc en l’occurrence bien en 2014. Comme l’intimé l’a relevé, la recourante avait conservé son taux d’activité de 50 % jusqu’au 31 mai 2015 ; en l’absence de modification de sa situation, il n’y avait pas lieu de se baser sur d’autres revenus. Le premier grief de la recourante est mal fondé. c. Dès le 1er juin 2015, la recourante a travaillé à 100 %. L’intimé avait donc à calculer son droit aux PCFam sur la base des données nouvelles dès cette date. Ne disposant alors pas encore d’une fiche de salaire relative au revenu de la recourante dès juin 2015, il était en droit de s’en tenir, selon ce même art. 23 al. 1 let. a RPCFam (mais in fine), aux « revenus probables convertis en revenu annuel » pour calculer le montant des PCFam éventuellement dues à la recourante dès juin 2015. Il a retenu un montant de CHF 66'234.60, soit de CHF 5'519.55 par mois, en se fondant sur le revenu brut de CHF 6'200.- que la recourante percevait dès juin

A/3828/2015 - 7/11 - 2015. L’estimation que l’intimé a alors faite du nouveau salaire annualisé de la recourante apparaît d’autant moins critiquable que ce revenu était inférieur au double de celui que la recourante avait réalisé en travaillant à 50 % en 2014 et que cela n’excluait pas qu’il prenne en compte ultérieurement, même rétroactivement, le salaire annualisé net effectivement versé à la recourante sitôt que cette dernière le lui aurait communiqué, pièce à l’appui. D’après le décompte de salaire de juin 2015 qu’a produit la recourante à l’appui de son recours, le salaire net lui ayant été payé pour ce mois s’est élevé à CHF 5'346.95. Il est donc inférieur de CHF 172.20 par mois à celui qu’a estimé l’intimé. Ce n’est cependant pas un motif d’annuler ou réformer la décision attaquée, qui, pour la période ayant débuté le 1er juin 2015, nie le droit de la recourante aux PCFam (comme d’ailleurs aux prestations d’aide sociale). En effet, la prise en compte d’un gain d’activité lucrative de CHF 64'163.40 (CHF 5'346.95 x 12), au lieu des CHF 66'234.60 retenus par l’intimé, ne changerait rien au fait que le revenu déterminant de la recourante resterait largement supérieur à ses dépenses reconnues, soit de CHF 17'095.- en juin et juillet 2015 et de CHF 18'295.- dès le 1er août 2015. La recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à la correction de la décision attaquée sur ce point, dès lors que la correction à effectuer resterait sans incidence sur la négation de son droit aux PCFam. Le deuxième grief de la recourante doit aussi être rejeté. d. La recourante fait grief à l’intimé d’avoir maintenu un montant de CHF 4'000.20 au titre d’une allocation de logement dans le calcul des revenus déterminants pour fixer son droit aux PCFam au-delà du 31 mai 2015, alors que – prétend-elle – elle ne touchait plus cette allocation pour la période du 1er juin au 31 juillet 2015. Elle se trouve toutefois contredite par la décision de l’office du logement et de la planification foncière du 25 juin 2015 qu’elle a produite à l’appui de son recours, dès lors que cette dernière supprime l’allocation de logement qu’elle percevait dès le 1er juillet 2015 (et non dès le 1er juin 2015). L’intimé en déduit à juste titre que le grief soulevé par la recourante est entièrement mal fondé, dans la mesure où la période litigieuse court du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, autrement dit n’inclut pas le mois de juillet 2015. À l’instar de la décision du 25 juin 2015 frappée d’opposition, la décision sur opposition portait et ne pouvait porter que sur la même période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015. Et c’est bien cette période-ci que vise explicitement la décision attaquée. Peu importe que l’un des plans de calcul l’accompagnant mentionne la période du 1er juin au 31 juillet 2015. L’intimé annonce d’ailleurs, dans sa réponse au recours, qu’il lui faudra tenir compte de la suppression de l’allocation de logement par le biais d’une décision sujette à opposition rétroagissant au 1er juillet 2015. Ce troisième grief doit être rejeté. e. Il en va de même, pour un motif similaire, s’agissant du quatrième grief, tenant au fait que la recourante ne perçoit plus de pension alimentaire pour son fils

A/3828/2015 - 8/11 dès le 1er août 2015. Il sied cependant de relever que cela ne résulte que d’un procès-verbal d’audience de conciliation du 25 juin 2015 devant le Tribunal civil, dans lequel est précisé que les parties (soit la recourante et son ex-époux) conviennent « que la contribution d’entretien est supprimée provisoirement avec effet au 1er août 2015 compte tenu de la tentative de garde partagée ». L’intimé indique également, dans sa réponse au recours, qu’il tiendra compte de la suppression de la pension alimentaire par le biais d’une décision sujette à opposition. f. C’est donc à bon droit que l’intimé a considéré que des PCFam ont été versées en trop à la recourante pour la période considérée. 4. a. Le principe est que des prestations indûment touchées doivent être restituées. Il se trouve ancré à l’art. 25 al. 1 LPGA, dans le domaine d’application de cette loi, et il est répété pour les prestations complémentaires fédérales à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et repris pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC, et, vu le renvoi figurant à l’art. 1A al. 2 LPCC, pour les PCFam, ainsi que, par le biais d’un renvoi direct ou par analogie audit art. 25 LPGA, pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC) et pour les subsides d’assurance-maladie (cf. art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05). L’obligation de principe de restituer des prestations indûment touchées doit être admise pour autant que les conditions d’une révision ou d’une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’ont été en exécution de décisions au bénéfice de la force de la chose décidée. Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. Or, en l’espèce, il y avait motif à révision ou à tout le moins à reconsidération des décisions en vertu desquelles des PCFam ont été versées en trop à la recourante. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas, pas plus qu’elle ne conteste le fait que la décision attaquée lui fait obligation de restituer le trop-perçu de CHF 1'742.- (et non plus de CHF 3'926.-, comme le prévoyait la décision du 25 juin 2015), sinon en invoquant sa bonne foi et le fait que rembourser cette somme l’exposerait à une situation financière difficile. b. Tant l’art. 25 al. 1 LPGA que les dispositions précitées des lois cantonales reprenant la teneur de cette disposition précisent que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les deux conditions matérielles que prévoient ces dispositions – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48

A/3828/2015 - 9/11 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). Elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique, régie par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), qui doivent aussi s’appliquer par analogie en vertu de l’art. 33 al. 1 LaLAMal (ATAS/174/2016 du 8 mars 2016 consid. 2a). Ladite procédure et la réalisation des deux conditions considérées obéissent aux mêmes règles, qu’il s’agisse des prestations complémentaires fédérales, des prestations complémentaires cantonales, des PCFam ou encore des subsides d’assurance-maladie. Ainsi, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA), et la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et elle doit faire l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 2). La décision attaquée représente la décision fixant le principe et l’étendue de l’obligation de restituer les PCFam. Comme il l’a indiqué dans la décision attaquée, l’intimé considère à juste titre que l’opposition que la recourante a formée à l’encontre de la décision du 25 juin 2015 contenait déjà une demande de remise de l’obligation de restituer, et qu’il lui appartiendra encore, par une décision séparée, de statuer sur cette demande une fois que la décision de restitution des PCFam sera entrée en force. Le recours n’est pas recevable en tant qu’il conteste ce que ne constitue pas l’objet de la décision attaquée. Cette dernière ne refuse pas à la recourante une remise de l’obligation qui lui est faite de restituer au SPC les PCFam versées en trop. La question reste en l’état ouverte. 5. a. La chambre de céans ne saurait pour autant rejeter le recours et, de ce fait, confirmer la décision attaquée, sans apporter une précision sur la portée de son arrêt. La décision attaquée fixe en effet le montant du trop-perçu et, partant, l’obligation de restituer à CHF 1'742.-. Il appert toutefois que cette somme de CHF 1'742.- représente la somme des PCFam perçues à tort et des prestations d’aide sociale également perçues à tort d’après le SPC, autrement dit mélange deux types de prestations versées par le même service, à savoir des PCFam et des prestations d’aide sociale. b. Or, comme la chambre de céans l’a dit dans son arrêt sur partie du 17 novembre 2015, elle n’est pas compétente pour statuer sur le volet du litige relevant des prestations d’aide sociale, ledit contentieux étant du ressort de la chambre administrative (art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04), et ce y compris lorsque le SPC statue à propos de telles prestations pour le compte de l’Hospice général, organe ordinaire d'exécution de la LIASI, soit lorsqu’il gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou au

A/3828/2015 - 10/11 bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 1 et 2 LIASI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2 ; ATAS/729/2015 du 29 septembre 2015 ; ATAS/1106/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1b ; ATA/596/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4.b). Il est impératif que le SPC rende des décisions (au moins sur opposition) distinctes, respectivement pour les PCFam et pour les prestations d’aide sociale, dès lors que les voies de recours contre les décisions sur opposition ne sont pas les mêmes dans l’une et l’autre de ces deux matières. c. La part des PCFam versées en trop à la recourante pour la période considérée résulte néanmoins de la décision attaquée. Elle se monte à CHF 760.-, la recourante ayant perçu CHF 3'040.- de PCFam alors que les PCFam lui étant dues étaient de CHF 2'280.- pour ladite période. 6. a. La chambre de céans précisera non seulement que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, mais encore qu’il l’est en tant que le trop-perçu des PCFam à restituer est fixé à CHF 760.-. La question reste ouverte, mais du ressort de la chambre administrative, de savoir s’il y a eu un trop-perçu de prestations d’aide sociale, le cas échéant de quel montant et si la recourante est tenue, sous réserve de remise, de restituer ce montant à l’intimé. b. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou à la légère (art. 89H LPA). * * * * * *

A/3828/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et en tant que le trop-perçu des prestations complémentaires familiales à restituer est fixé à CHF 760.-. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales, en copie, à la chambre administrative de la Cour de justice par le greffe le

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