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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2015 A/3828/2015

17 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·974 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3828/2015 ATAS/861/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur partie du 17 novembre 2015 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Avully recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3828/2015 - 2/4 -

Considérant, en fait, que par une décision du 25 juin 2015 de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), dans le cadre d’une révision du dossier de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), a refusé à cette dernière le droit aux prestations complémentaires familiales pour le motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant, et lui a par ailleurs refusé le droit aux prestations d’aide sociale pour le motif que le montant de sa fortune était supérieur aux normes légales en vigueur, avec l’effet qu’à ces deux titres, des prestations lui avaient versées à tort, à hauteur de CHF 3'040.- s’agissant des prestations complémentaires familiales et de CHF 2'026.- s’agissant des prestations d’aide sociale, et qu’ainsi, le montant dû par l’assurée au SPC était de CHF 5'066.- ; Que ledit service a expédié cette décision à l’assurée le 2 juillet 2015, avec une demande de remboursement de CHF 3'926.- pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015 ; Que l’assurée a formé opposition contre ces décisions par courrier du 15 juillet 2015 ; Qu’en date du 15 octobre 2015, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’assurée, après avoir procédé à un nouvel examen de son dossier et avoir établi de nouveaux plans de calcul des prestations complémentaires familiales et des prestations d’aide sociale rétroagissant au 1er mars 2014 ; Que pour la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, les prestations complémentaires familiales et les prestations d’aide sociale dues à l’assurée s’élevaient à CHF 3'324.-, si bien que, compte tenu des prestations lui ayant été versées durant cette même période à hauteur de CHF 5'066.-, le solde en faveur du SPC pour ladite période s’élevait à CHF 1'742.- ; Que par ailleurs, pour la période dès le 1er juillet 2015, l’assurée ne pouvait pas prétendre à des prestations de la part du SPC ; Que les voies de recours indiquées contre cette décision sur opposition étaient d’une part le recours à la chambre des assurances sociales à la Cour de justice s’agissant des prestations complémentaires familiales (en application de l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires, du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]), et d’autre part le recours à la chambre administrative de la Cour de justice s’agissant des prestations d’aide sociale (en application de l’art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 [LIASI – J 404]) ; Que par acte daté du 1er novembre 2015, posté sous pli recommandé le 2 novembre 2015, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

A/3828/2015 - 3/4 - Considérant, en droit, que si la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître du volet des prestations complémentaires familiales (art. 43 LPCC), c’est en revanche la chambre administrative de la Cour de justice qui est compétente pour statuer sur le recours s’agissant des prestations d’aide sociale (art. 52 LIASI) ; Qu’il apparaîtrait préférable que le SPC rende des décisions distinctes, respectivement sur les prestations complémentaires cantonales familiales et les prestations d’aide sociale, dans la mesure où les voies de recours contre une décision sur opposition ne sont pas les mêmes ; Qu’à teneur de l’art. 64 al. 2 ph. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable en vertu de l’art. 89A LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’attendre que la chambre des assurances sociales ait statué sur le fond du recours pour transmettre ce dernier, s’agissant des prestations d’aide sociale, à la chambre administrative ; Qu’elle rend ainsi un arrêt sur partie, n’abordant que la question de la compétence des autorités de recours ; Qu’elle transmettra donc le recours et le dossier, en copie, à la chambre administrative de la Cour de justice en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale ; Que la présente procédure est gratuite (art. 89 H ph. 1 LPA) ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Transmet à la chambre administrative de la Cour de justice une copie du recours de Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 15 octobre 2015 en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale, ainsi qu’une copie du dossier. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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