Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3827/2017 ATAS/737/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié p.a. Hôtel B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anik PIZZI
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3827/2017 - 2/27 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1980, est marié et père de quatre enfants, nés en 2012, 2013, 2015 et 2017. 2. À teneur de son curriculum vitae, Il a travaillé dans l’informatique, sans formation spécifique, et a, en dernier lieu, été gérant d’une société, de 2007 à 2012. 3. À teneur d’une lettre de sortie établie le 12 juin 2015 par le docteur C______, médecin interne, et la doctoresse D______, cheffe de clinique, du service de médecine interne de réhabilitation (ci-après SMIR) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), l’assuré a séjourné dans ce service du 20 mai au 12 juin 2015 pour une réadaptation médicale. Le diagnostic principal était des douleurs chroniques du membre inférieur gauche sur probable syndrome douloureux régional complexe. L’assuré présentait des douleurs chroniques du membre inférieur gauche de type neurogène, suite à un événement traumatique ayant eu lieu en septembre 2014 et ayant provoqué une fracture du calcanéum, traitée de manière conservative. Les médecins soulignaient la présence d’une neuropathie d’enclavement du nerf fibulaire gauche au niveau de la tête du péroné sur compression extrinsèque. Ils évoquaient également des signes d’algoneurodystrophie et un éventuel syndrome douloureux régional complexe, voir un trouble somatoforme. Un test aux corticoïdes permettrait de préciser le diagnostic. 4. Le 15 juin 2015, l’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité. 5. Dans un rapport médical établi le 23 juillet 2015, le docteur E______, médecin adjoint du SMIR, a précisé que le pronostic était incertain, que la poursuite d’une thérapie de type imagerie motrice semblait indiquée et que les travaux qui ne pouvaient plus être exigés en raison de l’état de santé de l’assuré étaient les activités uniquement en position debout, les activités exercées principalement en marchant, travailler accroupi et à genoux, soulever et porter, monter sur une échelle ou un échafaudage, monter les escaliers. La capacité de concentration était limitée ainsi que la résistance. L’assuré avait besoin de béquilles. 6. À teneur d’un rapport médical établi en novembre 2015 par le docteur F______, médecine générale, l’assuré était malade depuis le 7 septembre 2014 et totalement incapable de travailler, avec un début de l’aptitude à la réadaptation au 27 octobre 2015. La cause de l’incapacité de travail était une maladie et un accident. Les diagnostics étaient une fracture du calcanéum droit du 7 septembre 2014, une algoneurodystrophie post-traumatique ainsi qu’une douleur chronique depuis le 7 septembre 2014. L’assuré était incapable de travailler à 100%. Les restrictions étaient des douleurs à la marche et au repos, de l’insomnie et de la fatigue, lesquelles se manifestaient par une baisse de rendement au travail. Une activité adaptée au handicap devrait être sans charge physique. Il faudrait profiter des compétences professionnelles de l’assuré pour une réadaptation professionnelle
A/3827/2017 - 3/27 adéquate. On pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle de 50 à 100% dans un travail de bureau adapté. 7. Selon le rapport final établi par GVA Ressources sur l’évaluation des capacités de l’assuré du 2 au 6 novembre 2015, le projet professionnel de celui-ci, soit un travail en tant qu’assistant en ressources humaines, était réaliste à long terme dans le cadre de l’assurance-invalidité, moyennant des remises à niveau en français rédactionnel, en comptabilité et en langues. Il avait d’excellents résultats dans l’ensemble des branches informatiques évaluées et sa vitesse de frappe en dactylographie était très satisfaisante. Ses résultats obtenus dans le module ressources humaines (assistant) démontraient de très bonnes connaissances dans ce domaine. S’il souhaitait poursuivre et s’orienter dans cette voie, il était encouragé à se renseigner sur les démarches à effectuer pour acquérir, dans un premier temps, le certificat d’assistant de gestion personnelle, puis le brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines. Il devrait encore acquérir des connaissances en comptabilité de base. Il devrait également augmenter ses aptitudes en langue anglaise. Enfin, il serait souhaitable qu’il retrouve rapidement un emploi ou un stage dans le domaine administratif afin de mettre en pratique ses compétences actuelles et celles nouvellement acquises. Il possédait aujourd’hui les compétences nécessaires pour répondre à un poste d’assistant administratif en langue française, ce qui lui permettrait d’envisager en parallèle, les mises à jour citées précédemment, pour se diriger ultérieurement dans la voie des ressources humaines. L’assuré s’était montré ponctuel, autonome et rapide. Sa capacité d’écoute, sa motivation, sa politesse et son sens des contacts avaient été appréciés. 8. Par communication du 7 juin 2016, remplaçant celle du 18 décembre 2015, l’OAI a octroyé à l’assuré des mesures d’intervention sous la forme de la prise en charge d’un cours de formation d’assistant en gestion du personnel, du 3 mars au 25 juin 2016 ainsi que les frais d’examen. 9. Dans un rapport du 20 mai 2016, l’OAI a constaté que la formation mise en place pour l’assuré se terminait le 24 juin 2016 et que d’autres mesures n’étaient pas pertinentes. De ce fait, l’intervention précoce se terminerait le 24 juin 2016. L’assuré suivait actuellement la formation pour obtenir un certificat en gestion du personnel. Le projet avait été mis en place en collaboration avec l’Hospice général, qui devrait prendre la relève. 10. Par projet de décision du 8 juin 2016, l’OAI a informé l’assuré que selon les renseignements recueillis au dossier, la méthode générale de calcul pour déterminer son taux d’invalidité était applicable. De l’avis du SMR, sa capacité de travail était estimée à 50% dans son activité habituelle depuis septembre 2014 et à 100% dans toute activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles dès novembre 2015. L’OAI avait procédé à la comparaison des gains pour déterminer son taux d’invalidité. Compte tenu du parcours professionnel peu régulier de l’assuré, il s’était basé, pour déterminer le revenu sans invalidité, sur le tableau TA1_tirage_skill_level de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après
A/3827/2017 - 4/27 - ESS) 2014, total, niveau 1, sans formation qualifiée, pour un homme, et avait ainsi obtenu un revenu annuel, valorisé à l’année 2015, de CHF 73'961.-. Il avait fixé le revenu avec invalidité sur la base du tableau TA1_tirage_skill_level 2014, secteur 3, total, services (45-96), niveau 1 (expérience acquise par la pratique et sans diplôme), pour un homme, ce qui donnait un revenu annuel avec invalidité, valorisé à l’année 2015, de CHF 70'693.-. Les critères habituellement admis ne permettaient pas de réduction supplémentaire. La comparaison des revenus aboutissait à un taux d’invalidité de 4%, qui était insuffisant pour ouvrir un droit à une rente d’invalidité ou à une mesure de reclassement. 11. Le 26 juin 2016, l’assuré a formé opposition au projet de décision de l’OAI, faisant valoir qu’il souffrait de douleurs permanentes qui ne lui permettaient pas de travailler à plus de 50%. De plus, sans mesures professionnelles achevées, il était dans l’impossibilité de retrouver un emploi. 12. Dans un rapport établi le 28 juillet 2016, le docteur G______, FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué suivre l’assuré depuis le 18 avril 2016. Celui-ci présentait alors une baisse de l’humeur, un épuisement psychique et physique, dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique l’empêchant d’avoir un sommeil suffisant et réparatoire. Le patient avait une mauvaise tolérance à la médication. Plusieurs traitements n’avaient pas été supportés. Un effet secondaire particulièrement gênant était la sédation. Sa capacité de travail était diminuée de 50% au moins, depuis qu’il le connaissait et probablement déjà les mois précédents. 13. Selon un rapport médical établi le 4 août 2016, le docteur H______, spécialiste FMH en rhumatologie, avait vu l’assuré à sa consultation spécialisée de pathologie du pied, dans le cadre du service de rhumatologie des HUG, en février et mai 2016. Le patient se plaignait depuis septembre 2014 de douleurs persistantes de son pied gauche dans le contexte d’une algodystrophie suite à une atteinte mixte, neurogène et traumatique. Malgré une prise en charge médicale extensive et adéquate, l’évolution n’était pas favorable avec la persistance de douleurs chronicisées handicapantes du pied gauche. Cela limitait sa capacité de travail à 50%, même dans une activité principalement assise, de type travail administratif, sous forme principalement d’une diminution de la capacité de concentration. Cela avait été mis en évidence, lors d’un stage de formation récent. 14. Le 2 février 2017, l’OAI a informé l’assuré avoir confié une expertise médicale aux docteurs I______ (médecine interne), J______ (neurologie), K______ (psychiatrie et psychothérapie) et L______ (rhumatologie) de la Clinique romande de réadaptation (ci-après CRR). 15. a. À teneur du rapport d’expertise du 9 mai 2017, l’assuré ne souffrait pas d’un diagnostic ayant une répercussion sur sa capacité de travail. Les experts s’accordaient à estimer que les anomalies somatiques ne justifiaient actuellement aucune limitation fonctionnelle significative. En l’absence de psychopathologie incapacitante, il n’y avait aucune limitation de la capacité de travail, a fortiori dans
A/3827/2017 - 5/27 une activité peu contraignante physiquement, comme celle d’assistant en ressources humaines. L’assuré avait été incapable de travailler à 100% depuis le 7 septembre 2014 pour des raisons somatiques dans son activité habituelle d’installateur de matériel informatique, en raison de la nécessité de travailler debout et en portant des charges. Par la suite, une reprise d’activité était exigible, d’un point de vue médico-théorique, au plus tard une année après la fracture du calcanéum, soit à partir du 1er octobre 2015. L’évolution avait été marquée par des problèmes psychologiques, qui n’avaient cependant pas atteint un degré de gravité suffisant pour justifier une incapacité de travail, hormis du 26 août au 26 septembre 2016. D’un point de vue thérapeutique, il était recommandé que l’assuré continue sa psychothérapie, qui devait être intensifiée. Des mesures professionnelles avaient déjà été entreprises, l’assuré ayant pu bénéficier d’une formation en ressources humaines, qui était adaptée à sa symptomatologie. Le pronostic quant à la reprise du travail était fortement assombri par l’accentuation des traits de personnalité de l’assuré et des éléments conjoncturels, notamment la très longue durée de l’incapacité de travail. b. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 13 avril 2017, le Dr K______ a relevé, notamment, qu’après avoir été gérant d’une société de service informatique jusqu’à sa faillite en 2012, l’assuré avait été au chômage pendant deux ans, puis à l’Hospice général. L’expert a décrit l’anamnèse familiale, biographique, professionnelle et somatique de l’assuré. Après la faillite de son entreprise en 2012, il n’avait pas présenté de symptômes importants de la lignée dépressive. Avec la descente dans l’échelle sociale, il avait vécu un épanouissement dans sa vie familiale de par le sens familial développé de son épouse et de sa parenté au Kosovo. Ce n’était qu’après l’accident de septembre 2014, qu’un mal-être psychique s’était installé, essentiellement en raison des douleurs ressenties par l’expertisé, lesquelles étaient, au début, liées à sa fracture du calcanéum, mais qui, par la suite (selon les constats des collègues somaticiens de l’expert), avaient eu de moins en moins de substrat organique. L’assuré niait avoir eu des idéations suicidaires continues ou avoir préparé des actes suicidaires, mais le contraire ressortait du rapport du CAPPI aux HUG. Le 29 juillet 2016, il avait ingéré, probablement dans le cadre d’un raptus, une centaine de comprimés et s’était retrouvé un mois à la clinique de Belle-Idée. L’expert avait pu établir que quelques jours avant, l’assuré avait fait un geste déplacé sur sa fille âgée de deux ans. Son épouse en avait eu connaissance et s’était immédiatement adressée à la police. Elle avait demandé leur séparation et des mesures de protection. À l’heure actuelle, elle reprenait confiance en lui et l’assuré passait ses journées au domicile familial et uniquement les nuits à l’hôtel. Il souhaitait reprendre la vie conjugale, mais son épouse posait la condition qu’il reprenne un travail ou qu’il soit accepté comme invalide par l’assurance. Sous la rubrique « plaintes subjectives », il est indiqué que l’assuré ne mentionnait spontanément aucune plainte de symptômes psychopathologiques.
A/3827/2017 - 6/27 - Sous « appréciation », l’expert psychiatre a mentionné que, selon les conclusions de ses collègues somaticiens, il n’y avait que très peu de substrat traumatique qui pouvait expliquer le vécu douloureux dont se plaignait l’assuré. On assistait clairement à une fausse cognition, fait qui restait néanmoins parfaitement inconscient, ce qui était une maladie en psychiatrie clinique. Dans le cas de l’assuré, ce fait, bien qu’ayant un impact sur sa vie quotidienne et le pénalisant sur sa recherche de travail pourtant conduite activement, n’était pas d’une gravité particulière, ce dont témoignait son vif intérêt pour le monde qui l’entourait, qui était entièrement conservé et l’absence de fixation mentale sur ce que l’assuré considérait des séquelles de son accident. On pouvait tout à fait exiger de l’assuré un effort intellectuel et émotionnel important pour surmonter sa fausse cognition et faire confiance aux médecins somaticiens par rapport au peu de séquelles de sa fracture. La situation psychosociale très difficile, en combinaison avec une personnalité douée d’un intellect vif, mais également chargée d’une difficulté de l’expression émotionnelle, pouvait donner une première idée du caractère des émotions refoulées, mais qui était et serait le sujet de la psychothérapie qualifiée qui avait déjà été mise en route depuis avril 2016. On ne pouvait retenir le diagnostic spécifique d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, car les douleurs ne présentaient pas le focus principal de l’attention de cet assuré, qui continuait d’être orienté vers le monde extérieur qui l’entourait. On assistait à une personnalité accentuée, qui avait possiblement atteint le degré d’un trouble de la personnalité maladif spécifique, qui pouvait avoir un élément constitutionnel, mais qui semblait plutôt être liée à des événements dans l’enfance dont l’assuré n’avait retenu aucun souvenir. En tout cas, il y avait une notion de carence affective très importante, voire grave, dans l’enfance. Ce trouble de la personnalité n’avait pas eu d’impact sur la vie professionnelle de l’expertisé. Au contraire, il avait toujours scrupuleusement observé ses engagements professionnels et les avait émotionnellement fort investis. La faillite de son entreprise, en 2012, survenue peu avant l’accident qui avait induit la situation actuelle, ne semblait pas être liée à une quelconque maladie psychiatrique. Subjectivement, l’assuré estimait que ses douleurs au pied gauche et la nécessité d’utiliser des cannes limitaient ses recherches d’emplois et il considérait qu’une demi-rente d’invalidité serait justifiée. Il n’y avait aucune limite fonctionnelle au niveau purement psychiatrique. Il fallait intensifier la psychothérapie, ce que l’assuré souhaitait. Il était capable de tirer un vrai bénéfice d’une bonne psychothérapie spécifique, intense et de longue haleine. Seule une aide au placement semblait indiquée, l’assuré ayant déjà bénéficié d’une mesure d’intégration professionnelle tenant compte de son problème physique. Le pronostic était bon à court terme, plus ou moins bon à moyen terme et douteux à long terme, selon les événements à suivre, comme par exemple un divorce. Par rapport à une reprise d’une activité lucrative à 100%, le pronostic était mitigé, vu la fausse cognition d’avoir des séquelles graves de l’accident de 2014, qui était profondément ancrée dans l’inconscient de l’expertisé.
A/3827/2017 - 7/27 c. À teneur de l’expertise rhumatologique établie par le Dr L______, l’assuré avait subi en septembre 2014 un traumatisme par choc direct sur le talon du pied gauche. Le diagnostic de fracture non déplacée du calcanéum avait alors été posé avec suspicion d’une fracture de l’articulation astragalo-scaphoïdienne. Rétrospectivement, l’évolution pouvait être considérée comme catastrophique pour une fracture aussi banale. Sous le plâtre, l’assuré avait développé d’importantes douleurs avec des dysesthésies. Finalement, une algodystrophie avait été suspectée. Toutefois, les bases d’un tel diagnostic paraissaient relativement fragiles, notamment si l’on examinait l’évolution de l’imagerie. Ce qui frappait était le hiatus considérable entre le diagnostic de base, qui semblait avoir été établi plutôt par exclusion, et le retentissement fonctionnel franchement incompréhensible. Depuis l’ablation du plâtre, l’assuré ne pouvait se déplacer sans cannes anglaises au-delà de quelques mètres. Tous les traitements étaient restés sans effet. La situation était complètement bloquée depuis deux ans. L’assuré n’avait actuellement plus de suivi pour son pied et ne prenait plus de médication. La plainte était également insolite. L’assuré désignait l’arcade des métatarsiens, des douleurs beaucoup plus sporadiques de la face interne du calcanéum et des douleurs suspendues du mollet et de la hanche gauches de recrudescence mécanique. Le niveau d’intensité des douleurs paraissait démesuré. À aucun moment de l’entretien, qui avait duré 45 minutes, l’assuré n’avait donné l’impression d’une souffrance physique alors qu’il cotait sa douleur à un haut degré d’intensité. L’examen physique lui-même était parfaitement rassurant. On ne trouvait aucun trouble vasomoteur, aucune séquelle objective d’une algodystrophie (pas de trouble de la peau et des phanères, ni de rétractation tendineuse, ni de limitations articulaires). On était même frappé du peu de douleurs déclenchées à la palpation, au squeeze test de l’avant-pied, par exemple. Sur le plan fonctionnel, le retentissement paraissait négligeable. Lorsque l’assuré se déplaçait à l’aide de ses cannes, on n’avait pas l’impression d’une décharge importante sur les membres supérieurs et le développement musculaire, très faible des deux côtés, était symétrique (périmètres de la cuisse et du mollet identiques). Sans les cannes, l’assuré pouvait se mettre sur la pointe des deux pieds, aussi bien que sur les talons, s’accroupir en charge et se relever dans cette position, sans difficultés apparentes. L’examen physique n’était donc pas du tout compatible avec le diagnostic de CRPS ou d’algodystrophie active. Enfin, la séquence des documents d’imagerie n’était pas parlante non plus. L’IRM initiale d’octobre 2014 montrait des signes aspécifiques et les deux IRM suivantes, de janvier 2015 et avril 2016, étaient absolument normales pour ce qui concernait la texture osseuse. La séquence des radiographies ne montrait pas d’éléments en faveur d’une algodystrophie. Cela étant, l’assuré avait collaboré à l’examen et ne donnait pas l’impression d’exagérer délibérément ses plaintes. On n’avait donc pas de diagnostic de certitude en dehors de l’hypothèse fragile d’un possible CRPS compliquant une fracture banale du calcanéum ayant guéri sans complication. Il était clair que les facteurs contextuels étaient ici prégnants (déchéance sociale et professionnelle indépendamment de
A/3827/2017 - 8/27 l’atteinte du pied, dépendance toujours plus forte aux assurances et aux services sociaux, vision singulière du rôle social, etc.). Il n’y avait pas de diagnostic avec une répercussion sur la capacité de travail dans le domaine de compétence de l’assuré. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient possiblement un CRPS I de la cheville et du pied gauches ayant guéri sans séquelles et une arthrose astragalo-naviculaire gauche. Vu le dossier et la clinique, l’expert ne voyait pas quelle atteinte de l’appareil locomoteur pourrait justifier une quelconque incapacité de travail de l’expertisé et ce, dans toute activité. d. À teneur de l’examen neurologique du 11 avril 2017, le Dr J______ a fondé ses conclusions sur l’anamnèse et un examen neurologique, le dossier médical et un entretien de synthèse. L’expert a résumé les données fournies par l’assuré, qui se plaignait de trois type de douleurs au niveau de son membre inférieur gauche. L’expert a retenu, d’un point de vue strictement neurologique, la présence d’une zone d’allodynie sur la face latérale de la jambe gauche séquellaire d’une atteinte du nerf péronier, sans déficit moteur empêchant l’assuré de marcher, d’autant plus qu’aucune rétractation ni atrophie musculaire ne pouvait expliquer de telles limitations et empêcher l’assuré de déposer progressivement ses cannes. De plus, l’assuré était capable de marcher sur de longues distances avec les cannes et, durant tout l’entretien, il était resté assis sans manifester de signe de douleur. Par conséquent, du point de vue neurologique, l’assuré devait être à même de mener des activités dans une position assise. Quant aux séquelles de l’algodystrophie, l’expert était surpris de la persistance des douleurs, en l’absence de signes végétatifs, de rétractations, d’atrophie musculaire et surtout de toute réponse aux différents traitements entrepris. Il pensait que d’autres facteurs, non médicaux, participaient à la persistance des plaintes de l’assuré. 16. Selon un rapport final établi le 13 juillet 2017 par la doctoresse M______, médecin SMR, la longue maladie avait débuté le 7 septembre 2014. La capacité de travail était de 100% dès le 1er octobre 2015 dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Le début de l’aptitude à la réadaptation était fixé à octobre 2015. Jusqu’en septembre 2015, les limitations fonctionnelles étaient : pas de marche prolongée ni en terrain irrégulier, pas d’échelles ou d’escaliers. 17. Par décision du 8 août 2017, l’OAI a refusé à l’assuré des mesures professionnelles et une rente d’invalidité. Sa capacité de travail était de 50% dans son activité habituelle depuis septembre 2014 et de 100% dans toute activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles dès le mois de novembre 2015. La demande de prestations avait été déposée en juin 2015. Dès lors, un éventuel droit à la rente ne pouvait naître avant décembre 2015, en application de l’art. 29 al. 1 LAI. À cette date, son taux d’invalidité était de 4%, conformément au calcul déjà décrit dans le projet de décision. 18. Le 18 septembre 2017, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente en adéquation avec son invalidité. Il avait été
A/3827/2017 - 9/27 constaté lors de sa formation d’assistant RH qu’il lui serait très difficile, voire impossible, de travailler toute la journée assis derrière un bureau. La position assise mettait en tension son système nerveux et accentuait les douleurs. Sa situation familiale se dégradait depuis son accident de 2014. En raison de ses douleurs, il ne pouvait plus laver et aspirer le sol, repasser, cuisiner des plats élaborés, mettre et débarrasser la table, nettoyer les vitres, enlever et installer les rideaux, faire des achats alimentaires, changer une ampoule, laver ses enfants, pousser la poussette, marcher en donnant la main à ses enfants, marcher en portant un enfant, jouer à l’extérieur avec ses enfants et laver sa voiture. Cette liste n’était pas exhaustive. De plus, ses douleurs le fatiguaient et le rendaient moins patient. Il s’énervait plus vite ou donnait l’impression de ne pas participer activement à la vie de famille. Les effets secondaires et néfastes des divers traitements médicamenteux qu’il avait essayés avaient causé sa séparation. Son épouse ne pouvait plus supporter son état physique et psychique. Sa vie dépendait de ses douleurs. Il avait des difficultés à dormir, à se lever, à s’organiser et avoir une hygiène de vie appropriée. 19. Par réponse du 17 octobre 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’expertise de la CRR remplissait tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Fondée sur les conclusions de cette expertise, sa décision était justifiée. Le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de remettre en cause ses conclusions, se limitant pour l’essentiel à contester l’appréciation de la capacité de travail retenue, sans mettre en évidence des contradictions au niveau des diagnostics ou des observations cliniques. 20. Par réplique du 4 janvier 2018, le recourant a conclu à ce qu’une expertise médicale complémentaire soit ordonnée par un expert neutre et indépendant, à ce qu’il soit dit qu’il était incapable de travailler dans toute activité et qu’il avait droit à une rente d’invalidité dès le 1er décembre 2015, avec suite de dépens. Il était encore aujourd’hui atteint dans sa santé et n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle en raison des intenses douleurs persistantes et continues qu’il ressentait dans le membre inférieur gauche, qui avaient des répercussions sur l’ensemble de son état de santé, sur les plans physique et psychique. Les rapports d’expertise du 18 mai 2017 n’infirmaient ni ne confirmaient les affections dont il était atteint, sachant que ses douleurs et ses troubles neuronaux étaient objectivés et que les experts n’en avaient pas tenu compte. Le recourant contestait la force probante de l’expertise pluridisciplinaire, dès lors que les thérapeutes n’avaient pas tenu compte des intenses douleurs invalidantes dont il souffrait. Les avis des experts étaient complètement différents de ceux de ses médecins traitants sur sa capacité de travail, lesquels estimaient qu’il souffrait d’un trouble somatoforme douloureux pleinement incapacitant. L’importante douleur qu’il ressentait était à la base de son incapacité de travail. Elle l’impactait dans son positionnement, dans ses déplacements, dans sa capacité de concentration, qui était devenue quasiment inexistante, ainsi que dans son sommeil et sa capacité de récupération, qui était quasi nulle. Il avait continué à souffrir de douleurs, en dépit du traitement instauré
A/3827/2017 - 10/27 par le centre de la douleur des HUG. Aucun des médecins consultés n’avait prétendu, ni même laissé entendre, que ses douleurs seraient feintes. Le SMIR avait posé le diagnostic principal de douleurs chroniques du membre inférieur gauche sur probable syndrome douloureux régional complexe. Les experts n’avaient pas discuté le point de savoir si le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe devait être posé ou non, ni ne s’étaient prononcés explicitement à ce propos. Les conclusions des experts étaient imprécises sur ce point et aucune position circonstanciée n’était délivrée quant aux conclusions contradictoires des médecins traitants. Il présentait l’ensemble des critères nécessaires devant être pris en considération pour poser un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe. Il souffrait de douleurs persistantes invalidantes, ressentait un sentiment de détresse face à une affection qu’il ne pouvait atténuer et était limité dans tous les domaines de sa vie. Il ne simulait pas de telles douleurs, qui avaient un impact visible sur sa santé. Sa fatigue l’empêchait de se concentrer ou de se rétablir et il perdait encore du poids. 21. Par duplique du 24 janvier 2018, l’intimé a observé qu’il ressortait clairement de l’expertise de la CRR que le diagnostic de syndrome douloureux n’était pas retenu. Il n’y avait donc pas lieu de compléter l’expertise à ce sujet. L’expert psychiatre avait indiqué ne pas retenir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, car les douleurs ne représentaient pas le focus principal d’attention de l’assuré. S’agissant de l’analyse des nouveaux critères jurisprudentiels concernant le trouble somatoforme douloureux, l’analyse de la vie quotidienne du recourant indiquait qu’il n’existait pas une limitation uniforme dans toutes ses activités de la vie quotidienne et qu’il disposait de ressources personnelles préservées. En effet, il avait indiqué aider à préparer les enfants et amener son fils à l’école à pied. Il rentrait ensuite à l’hôtel effectuer des recherches d’emploi sur internet puis retournait à l’appartement préparer les repas. Il participait dans une certaine mesure aux travaux ménagers et conduisait sa voiture automatique. L’expert psychiatre avait également indiqué que le recourant avait de nombreuses ressources lui permettant de faire l’effort mental et émotionnel nécessaire pour surmonter sa fausse cognition portant sur la gravité des séquelles de son accident. Le recourant n’avait plus aucun suivi médical pour son pied, ayant cessé toute médication depuis septembre 2016, mais il était conseillé qu’il poursuive sa psychothérapie qu’il avait débuté en avril 2016. En définitive, et contrairement à ce que soutenait le recourant, l’expertise de la CRR permettait de confirmer, en application de la nouvelle jurisprudence, l’absence du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. Toutes les atteintes à la santé du recourant avaient été prises en compte tant par les experts que le SMR. Il ne ressortait pas des griefs du recourant d’éléments concrets susceptibles de remettre en cause les conclusions des experts. L’instruction menée par l’intimé permettait de statuer en pleine connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail du recourant, de sorte que la mise en œuvre de mesures
A/3827/2017 - 11/27 d’investigation complémentaires s’avérait inutile. En conclusion, l’intimé maintenait intégralement sa position. 22. Le 27 juin 2018, le recourant a fait valoir que l’expert psychiatre n’avait pas retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, car les douleurs ne représentaient pas son focus principal d’attention. Cette affirmation était contestée, dès lors qu’il ne mentionnait pas les douleurs pour le bien-être de sa famille et ne pas impacter ses enfants, qui étaient encore très jeunes dans leur développement. Il avait des douleurs extrêmement présentes, qui avaient été constatées par ses thérapeutes, lesquelles l’empêchaient de dormir et de déployer une quelconque activité. Lorsqu’il amenait son fils à l’école, il se déplaçait avec des cannes et ne pouvait pas lui tenir la main en dépit de son jeune âge (5 ans). Il était indiqué dans l’expertise qu’il participait aux travaux ménagers, sans que cela ne soit décrit. En réalité, il n’était pas en mesure d’en effectuer, car il se déplaçait avec des cannes. Il se limitait à donner des indications aux membres de sa famille. Son activité ménagère était infime. Le recourant rappelait avoir été hospitalisé durant plusieurs semaines durant l’été 2016, en raison d’une tentative de suicide. Son état dépressif était avéré, ce qui ne correspondait pas aux nombreuses ressources retenues par l’expert psychiatre. Par ailleurs, la stabilité familiale retenue ne tenait pas compte du fait que son épouse avait demandé son expulsion du logement familial, exigeant depuis bientôt deux ans la vie séparée. Un divorce était désormais envisagé. Il ne rencontrait pas de problèmes avant l’accident. Ceux-ci étaient survenus suite à la modification de son état psychique induite par le traitement médicamenteux contre les douleurs et en raison de ses douleurs intenses et chroniques. Il n’était pas en mesure de conduire une voiture avec des vitesses manuelles, en raison de ses problèmes médicaux au pied gauche, et ne pouvait conduire qu’une voiture automatique. Les conclusions de l’expert qui retenaient des ressources importantes étaient contestées, tout comme l’absence de gravité de sa maladie. L’effort mental mentionné par l’expert faisait l’objet d’un intense suivi psychiatrique, auquel il s’astreignait depuis trois ans et demi. S’agissant du suivi médical pour son pied, les thérapeutes, tout comme l’expert psychiatre, avaient indiqué qu’il souffrirait probablement à vie de ses douleurs, dès lors qu’il avait essayé tous les traitements disponibles. Si une solution lui avait été proposée, il l’aurait acceptée avec joie. De dépit, il avait cessé toute médication depuis septembre 2016, en raison des effets antalgiques extrêmement faibles. Le docteur N______, spécialiste FMH en neurologie avait indiqué dans un rapport du 9 mai 2018 qu’il n’y avait pas d’amélioration de son état de santé. Le recourant demandait l’audition de celui-ci ainsi que celle du docteur O______, du service de rhumatologie des HUG. 23. À l’appui de son écriture, le recourant a produit le rapport médical établi par le Dr N______ le 9 mai 2018, dont il ressort que l’examen électroneuromyographique montrait, par rapport au précédent contrôle du 27 octobre 2014, une normalisation de la réponse motrice du nerf sciatique poplité externe gauche enregistré au niveau du muscle jambier antérieur et du muscle pédieux alors qu’il persistait une atteinte
A/3827/2017 - 12/27 axonale des fibres sensitives du même nerf (amplitude sensitive du nerf musculocutané identique au précédent contrôle et réduite d’environ 50% par rapport du côté droit). 24. Lors d’une audience du 19 septembre 2018, l’assuré a notamment indiqué : « … Depuis fin 2014 à ce jour, il n’y a eu aucune évolution à mes douleurs. Les douleurs liées au calcanéum se sont terminées environ après deux mois de plâtre. Ensuite, je n’ai plus eu que des douleurs neurogènes, constantes depuis lors (...). J’ai essayé plusieurs médications différentes pour y renoncer totalement (…). Ma psychiatre pense que j’ai un métabolisme lent et m’a envoyé faire des analyses en pharmacologie aux HUG. Cela expliquerait le peu d’effet des médicaments sur mes douleurs et les effets secondaires que je ressens. Il y a des jours où cela va mieux et d’autres moins bien. Je vais en général mieux le matin, mais à 14h je dois en général m’allonger. Je m’allonge en général tous les jours à 14h. Si je ne le fais pas, cela devient insupportable à 17h. Mes douleurs m’empêchent également de dormir. Ma douleur de fond est là perpétuellement. Il m’arrive d’avoir des décharges, cela est aléatoire. Je serre les dents et j’attends que cela passe. Cela dure 10 à 15 minutes (…). C’est mon état physique qui péjore mon état psychique et non le contraire. Je n’ai jamais eu de dépression, de problèmes psychiques ni d’anxiété. Je me sens un peu en détresse du fait d’avoir mal en permanence sur la longue durée. Les médecins disent qu’ils ne peuvent rien faire pour moi. Je suis dans un tel état de détresse que je souhaite me débarrasser de ma jambe. J’ai même proposé qu’on me la coupe, mais on m’a répondu qu’il y avait des douleurs fantômes. La douleur a énormément de conséquences, notamment sur l’humeur (…). Cette douleur a détruit ma vie de famille (…). J’ai fait vivre un enfer à ma famille depuis mon accident. Je suis père de quatre enfants tous relativement jeunes. Je vis à l’hôtel, mais j’essaie de m’occuper de mes enfants le mieux possible. Avant je participais énormément au ménage, ce que je ne peux plus faire. Je peux jouer assis avec les enfants. Je les emmène au parc mais je ne peux pas faire grand-chose avec eux si ce n’est les pousser à la balançoire. Cela m’a fait mal de ne pas avoir pu apprendre à faire du vélo à mon aîné et aux autres. Je ne peux pas pousser la poussette. Je ne peux pas rattraper rapidement un enfant qui court vers la rue. En général, j’accompagne ma femme lorsqu’elle amène les enfants à l’école. Souvent on mange à midi ensemble. En général, c’est mon épouse qui s’occupe du repas. S’il s’agit de mettre une pizza dans le four, je peux m’en occuper. Le contact avec mon épouse est compliqué. Nous avons une entente cordiale avec ma femme mais plus d’intimité. Elle le fait pour le bien des enfants (…). Le matin, je fais ce que j’ai à faire notamment me rendre à mes rendez-vous, sinon je reste à la maison. Je m’occupe de la petite pendant que mon épouse fait du ménage ou autre chose. La petite est encore à la maison. À 20h quand les enfants sont couchés, je rentre à l’hôtel et il m’arrive de regarder la télévision. À cette heure-ci, je n’en peux plus physiquement. Avant je sortais, j’allais voir des amis. J’ai perdu le contact avec mes amis depuis deux ou trois ans. Parfois, j’échange encore des messages avec eux mais on ne se voit plus. La famille de mon épouse vient parfois à la maison.
A/3827/2017 - 13/27 - Mon frère habite à Onex. Il a eu un bébé, il y a un an. Je ne l’ai toujours pas vu. Ma mère est décédée et je n’ai pas vu mon père depuis trois ans. Il habite à Troinex. Je lis pas mal de documents médicaux. Cela m’intéresse. Je ne veux pas avoir mal toute ma vie. L’AI n’est pas une fin pour moi. Je serais le plus heureux du monde de pouvoir travailler à nouveau. Il m’est difficile d’aller à l’Hospice général. Cela me fait honte. J’ai essayé de faire du bénévolat. Je me suis inscrit pour la permanence du logement à l’Hospice général. Je l’ai fait pendant un mois au mois de mai 2018 à raison d’une fois par semaine de 9h à 12h. C’était enrichissant d’aider des gens et à peu près gérable sur le moment, mais après j’avais des douleurs plus importantes l’après-midi. Je pouvais rester un peu de debout et m’asseoir. Je dois changer souvent de position pour que mes douleurs soient supportables. Il faudrait que je puisse m’allonger ou étendre la jambe par moments. Quand je suis assis, il y a une tension et cela tire sur mes nerfs. J’étais parfois très fatigué, car je dormais mal la nuit à cause de mes douleurs. J’ai fait une formation en ressources humaines, mais vers 11h-12h je ne pouvais plus me concentrer car je restais trop assis. En ce moment, du fait d’avoir été assis un certain temps, j’ai la jambe qui s’engourdit. J’ai également des fourmillements et une douleur. S’agissant de ma formation en RH, c’était une validation d’acquis. J’ai suivi des cours une fois par semaine pendant deux mois environ (…) ». 25. Dans un rapport du 2 octobre 2018, le Dr N______ a répondu – à la question de savoir si les plaintes de l’assuré relatives à ses douleurs au membre inférieur gauche étaient objectivées –, que celui-ci se plaignait de la persistance de douleurs du bord latéral de la jambe, de la cheville et du dos du pied à gauche à type de décharges électriques et de fourmillements. L’atteinte du nerf sciatique poplité externe gauche survenue au mois de septembre 2014 avait bien récupéré en ce qui concernait les fibres motrices destinées aux muscles et en ce qui concernait les fibres de la sensibilité. Il persistait toutefois, au dernier contrôle du mois de mai 2018, une atteinte partielle touchant environ 50% des fibres. Il était probable que cette atteinte soit responsable d’une sensation d’engourdissement et de dysesthésie à type de décharges électriques, de douleurs et de fourmillements au niveau du dos du pied et du bord latéral de la jambe gauche. Le Dr N______ posait le diagnostic d’une atteinte partielle des fibres sensitives du nerf sciatique poplité externe gauche, présente depuis le début septembre 2014, sans amélioration. N’ayant pas suivi le patient, il n’était pas au courant des divers traitements qui avaient été entrepris. Les limitations fonctionnelles induites par les diagnostics retenus étaient essentiellement des douleurs à type de fourmillements, de décharges électriques ou d’autres dysesthésies au niveau du territoire du nerf lésé. Il n’y avait pas de limitation de la force. La présence de douleurs constantes pouvait avoir une influence sur la capacité de travail dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée. Il ne lui était pas possible de fournir un pourcentage.
A/3827/2017 - 14/27 - Il était d’accord avec les conclusions de l’examen neurologique du 11 avril 2017 établi par le Dr J______ de la CRR, qui retenait du point de vue de la sensibilité douloureuse que le patient ressentait plus vivement le piqué sur la face latérale de la jambe gauche avec de légères dysesthésies de contact sous forme de fourmillements et presque de sensations électriques. Cela concordait avec la présence d’une perte de sensibilité associée à des dysesthésies au toucher au niveau du bord latéral de la jambe gauche et du dos du pied gauche. 26. Le 25 octobre 2018, l’OAI a maintenu sa position sur la base d’un avis du SMR du 25 octobre 2018. Dans l’avis précité, la Dresse M______ estimait que les réponses du Dr N______ étaient en adéquation avec les constatations de l’expert neurologique de la CRR, en ce qui concernait le status neurologique et le diagnostic retenu. En ce qui concernait la capacité de travail, celle-ci avait été évaluée avec l’ensemble des experts de la CRR, de sorte que l’avis du SMR du 13 juillet 2017 demeurait valable. 27. Le 15 novembre 2018, le recourant a fait valoir qu’il ressortait du rapport du Dr N______ que ses douleurs étaient objectivées et qu’elles impactaient de manière décisive sa capacité de travail. Aujourd’hui, il n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle, en raison des douleurs chroniques, qui induisaient de manière évidente une fatigabilité accrue et une impossibilité de concentration. Le Dr N______ lui avait dit qu’aucun traitement ne pouvait améliorer son sort, raison pour laquelle il avait consulté un autre thérapeute, le Dr P______, neurologue, dont il requérait l’audition. Celui-ci devait établir prochainement un rapport sur ses constatations. Il avait également consulté le docteur Q______, spécialiste en médecine physique, sportive et rééducation, afin d’améliorer son état de santé. Il sollicitait également l’audition de ce thérapeute, qui serait en mesure de détailler l’affection dont il souffrait et les attentes qu’il était en droit d’espérer pour l’avenir. Le rapport d’expertise de la CRR faisait état de problèmes psychologiques, ce qui était contesté. Le recourant avait consulté à plusieurs reprises la Dresse R______ afin d’établir la réalité de cette constatation. Celle-ci lui avait indiqué qu’elle souhaitait mettre un terme au suivi thérapeutique, dès lors qu’il ne se justifiait pas. Le recourant sollicitait l’audition de cette dernière afin que soit écarté l’hypothèse d’un trouble psychique. Il était toujours en attente d’un rapport de pharmacologie, qui serait prochainement établi par les HUG et qui serait transmis à la chambre de céans, dans la mesure de sa pertinence dans le cadre de la procédure. 28. Le 14 décembre 2018, le recourant a informé la chambre de céans avoir procédé à un nouvel examen électroneuromyographique à la demande de la doctoresse S______, spécialiste FMH en neurologie. Cet examen mettait à jour des résultats sensiblement différents de ceux relevés par l’examen du Dr N______ effectué en mai 2018. Il confirmait l’atteinte neuronale invalidante, qui lui provoquait d’intenses douleurs. En conséquence, il fallait procéder également à l’audition de la Dresse S______.
A/3827/2017 - 15/27 - 29. Selon le rapport établi par la Dresse S______ du 3 décembre 2018, les résultats des l’examen du même jour montraient un status post ancienne neuropathie focale du nerf sciatique poplité externe gauche de type axonotmésis et neurapraxique à la tête du péroné de 2014. L’examen montrait une bonne récupération motrice au niveau du jambier extérieur et pédieux, mais la persistance d’une atteinte axonale des fibres sensitives du nerf péronier superficiel gauche inchangée par rapport à mai 2018 correspondant actuellement à environ 30% de la réponse obtenue du côté droit pouvant être responsable de douleurs de déafférentation. Le patient présentait un probable Tinel positif à la tête du péroné gauche déclenchant des douleurs et brûlures dans le territoire du nerf péronier superficiel gauche et du nerf cutané sural latéral (ou nerf cutané péronier) innervant la face externe de la jambe gauche. Si cela n’avait pas encore été fait, une IRM du genou gauche et de la partie supérieure de la jambe gauche permettrait de s’assurer de l’absence de névrome du nerf sciatique poplité-externe gauche, qui pourrait être responsable des décharges électriques quand le patient chargeait son membre inférieur gauche. 30. Le 17 janvier 2019, l’intimé a maintenu sa position sur la base d’un avis médical établi par la doctoresse T______ du SMR le 17 janvier 2019. À teneur de l’avis précité, le SMR relevait que l’examen effectué par la Dresse S______ était superposable à celui du Dr N______. Le signe Tinel présentait un intérêt clinique dans la mesure où il suggérait l’existence d’une compression locale sur le trajet du nerf. Toutefois ce test était peu sensible et peu spécifique de sorte qu’il pouvait entraîner des résultats faussés (faux positifs ou faux négatifs). En conséquence, les conclusions précédentes du SMR demeuraient valables. 31. Le 8 avril 2019, le recourant a transmis à la chambre de céans un certificat médical établi le 23 mars 2019 par le docteur Q______, médecin physique et rééducation FMH, indiquant que le recourant venait en consultation depuis juillet 2015 pour des douleurs du pied gauche. Le patient était compliant, mais sans amélioration des symptômes. En revanche, il y avait des effets secondaires comme une perte pondérale et surtout un tentamen. Le patient suivait de multiples traitements non médicamenteux, comme la physiothérapie à sec et en piscine, l’acupuncture, la mésothérapie, l’hypnose et l’ergothérapie, notamment. Cela démontrait sa volonté d’essayer d’améliorer sa situation. Il était important de signaler que les experts relevaient qu’il était capable de marcher avec des cannes et que, durant l’entretien, il était demeuré assis sans manifester de signes de douleur. En effet, il n’y avait pas de déficit moteur, mais il s’agissait de douleurs du pied dans le cadre d’un syndrome d’enclavement d’un nerf et un syndrome douloureux régional complexe. Quant au fait que le patient ne manifestait pas sa douleur, cela s’inscrivait dans sa personnalité et son éducation. Cela n’empêchait pas qu’il souffrait de douleurs importantes, qui avaient un impact majeur sur sa vie quotidienne. En effet, il supportait les douleurs mieux que la moyenne des personnes. Elles entraînaient des troubles neuropsychologiques avec des troubles de concentration, de la fatigue, de
A/3827/2017 - 16/27 la nervosité et des troubles du sommeil et, possiblement un changement de personnalité. Cela avait probablement un lien avec sa séparation d’avec son épouse. Il ne pouvait plus exercer son métier dans l’installation informatique en raison des limitations fonctionnelles de son membre inférieur gauche, car cette activité demandait beaucoup de positions accroupies et de monter sur les toits pour poser les câblages. Dans une activité adaptée, bien que théoriquement dans un poste adapté, il n’y avait pas de limitations motrices, il fallait tenir compte des douleurs. Bien que celles-ci ne pouvaient pas être objectivées par les moyens à disposition actuellement, elles entraînaient les limitations indiquées ci-dessus. Il fallait également retenir une atteinte sensitive significative mesurée par ENMG dans tous les examens pratiqués par différents neurologues. Concernant les limitations du poste adapté, le patient devait pouvoir mobiliser régulièrement sa jambe gauche et faire des pauses régulières en raison de sa capacité de concentration limitée. Sa capacité de récupération était diminuée en raison de ses troubles du sommeil. Sa capacité de travail dans un poste adapté était raisonnablement de deux, voire maximum trois heures par jour sur une durée prolongée. Il était certainement capable de travailler avec une baisse de rendement pendant quatre à cinq heures pendant une période de quelques jours, mais pas sur une période prolongée, comme cela était le cas dans un poste de travail habituel. 32. Le 14 juin 2019, la chambre de céans a demandé à l’OAI de lui transmettre les rapports établis suite à la formation de l’assuré en gestion du personnel (rapport de clôture IP du 20 mai 2016). 33. Le 28 juin 2019, l’OAI a informé la chambre de céans avoir sollicité le service de réadaptation et lui transmettre le rapport d’évaluation GVA du 2 du 6 novembre 2015, qui confirmait que le recourant avaient les compétences requises pour occuper un poste administratif. Il transmettait également son CV, accompagné du certificat d’assistant gestion du personnel du 12 septembre 2016. L’école CRPM n’était pas un centre d’évaluation mais une école privée sise à Lausanne qui ne fournissait pas de rapport d’évaluation. Cette école n’avait fourni que le certificat d’assistant gestion du personnel subventionné. Au vu des compétences non négligeables du recourant, le service de réadaptation avait estimé que d’autres mesures n’étaient pas pertinentes (rapport de clôture IP en vue de DDP du 20 mai 2016). Le recourant était déjà en formation pour obtenir le certificat en gestion du personnel et ce projet, suivi dans le cadre de la CII en collaboration avec l’Hospice général, avait abouti à l’obtention dudit certificat. 34. Le 18 juillet 2019, le recourant a relevé que ses compétences professionnelles avérées ne palliaient en rien aux douleurs qu’il ressentait de manière constante qui l’empêchaient de rester assis et immobile pour une période même brève. Ses douleurs l’empêchaient d’exercer une activité professionnelle indépendamment de ses capacités de réadaptation. 35. Le 13 août 2019, le recourant a encore transmis à la chambre de céans un nouveau certificat médical décrivant les affections dont il souffrait.
A/3827/2017 - 17/27 - Il s'agit d'un certificat médical établi par le Dr F______ du 13 juin 2019 qui résume la situation médicale de l'assuré. Il en ressort, notamment, que l'assuré a effectué récemment une scintigraphie osseuse qui ne montrait plus de signe d'algoneurodystrophie active. Cependant, le pied droit relevait un foyer de fixation sur interligne métatarsienne du premier rayon correspondant à une sur-sollicitation mécanique. À ce jour, il avait été discuté avec le patient de la possibilité d'une amputation de sa jambe. Le Dr F______ confirmait que le patient ne manifestait d'ordinaire pas sa douleur et qu'il ne le consultait qu'en cas d'urgence ou pour son contrôle annuel. Il pouvait imaginer que les douleurs étaient provoquées par la perte axonale du SPE. Elles étaient d'intensité variable, de moyennes à fortes pendant la journée et plus fortes en début de soirée et la nuit. Les douleurs étaient de type neurologiques et musculaires. Elles contribuaient à engendrer des troubles de la concentration et du sommeil ainsi que des troubles de la personnalité (nervosité et impatience) et d'importantes céphalées. L'assuré pourrait, en raison de ses douleurs et de leurs conséquences, travailler dans un poste adapté à sa pathologie 2 à 3 heures par jour seulement. 36. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).
A/3827/2017 - 18/27 - 5. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1) Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle
A/3827/2017 - 19/27 appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a considéré que la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. L’évaluation doit être effectuée sur la base d’un catalogue d’indicateurs de gravité et de cohérence. Dans la catégorie « degré de gravité fonctionnel », notre Haute Cour distingue entre le complexe « atteinte à la santé » avec trois sous-catégories, le complexe « personnalité » et le complexe « environnement social ». En premier lieu, il convient de prêter d’avantage attention au degré de gravité inhérent au diagnostic du syndrome douloureux somatoforme, dont la plainte essentielle doit concerner une douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans ce contexte, il faut tenir compte des critères d'exclusion, à savoir des limitations liées à l’exercice d’une activité résultant d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, telle qu’une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demandes de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que les plaintes très démonstratives laissent insensibles l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. également ATF 132 V 65 consid. 4.2.2). La gravité de l'évolution de la maladie doit aussi être rendue plausible par les éléments ressortant de l'étiologie et la pathogenèse déterminantes pour le diagnostic, comme par exemple la présence de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux. Un deuxième indicateur est l’échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art, en dépit d'une coopération optimale. Il n’y a chronicisation qu’après plusieurs années et après avoir épuisé toutes les possibilités de traitement, ainsi que les mesures de réadaptation et d’intégration. Le refus de l’assuré de participer à de telles mesures constitue un indice sérieux d’une atteinte non invalidante. Un troisième indicateur, pour la détermination des ressources de l’assuré, constituent les comorbidités psychiatriques et somatiques. À cet égard, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme peut également être considéré comme une comorbidité psychiatrique, selon la nouvelle jurisprudence.
A/3827/2017 - 20/27 - Un quatrième indicateur est la structure de la personnalité de l’assuré pour l'évaluation de ses ressources. Il faut tenir compte non seulement des formes classiques des diagnostics de la personnalité, lesquelles visent à saisir la structure et les troubles de la personnalité, mais également du concept de ce qu'on appelle « les fonctions complexes du moi ». Selon le Tribunal fédéral, « Celles-ci désignent des capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent de tirer des conclusions sur la capacité de travail (notamment la conscience de soi et de l’autre, l'examen de la réalité et la formation du jugement, le contrôle des affects et des impulsions ainsi que l’intentionnalité [capacité à se référer à un objet] et la motivation ; Kopp/Marelli, [Somatoforme Störungen, wie weiter?] p. 258 ; Marelli, Nicht können oder nicht wollen?, p. 335 ss ) » (arrêt op. cit. consid. 4.3.2). Enfin, dans la catégorie du degré de la gravité de l'atteinte psychosomatique, il y a également lieu de prendre en compte les effets de l'environnement social. L’incapacité de travail ne doit pas être essentiellement le résultat de facteurs socioculturels. Au demeurant, pour l'évaluation des ressources de l'assuré, il y a lieu de tenir compte de celles qu'il peut tirer de son environnement, notamment du soutien dont il bénéficie éventuellement dans son réseau social (arrêt op.cit. consid. 4.3.3). Dans la catégorie « cohérence », notre Haute Cour a dégagé en premier lieu l’indicateur d’une limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la vie. Il s’agit de se demander si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans l’activité lucrative, respectivement dans les actes habituels de la vie, d’une part, et dans les autres domaines de la vie (l’organisation des loisirs, par exemple), d’autre part. À cet égard, le Tribunal fédéral relève que l'ancien critère du retrait social concerne tant les limitations que les ressources de l’assuré et qu’il convient d’effectuer une comparaison des activités sociales avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. Par ailleurs, la souffrance doit se traduire par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Il ne faut toutefois pas conclure à l’absence de lourdes souffrances, lorsque le refus ou la mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et exigible doivent être attribués à une incapacité de l’assuré de reconnaître sa maladie. Le comportement de la personne assurée dans le cadre de la réadaptation professionnelle, notamment ses propres efforts de réadaptation, doivent également être pris en compte. 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).
A/3827/2017 - 21/27 - Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/06 du 20 juin 2007 consid. 6.1et les références). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
A/3827/2017 - 22/27 origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465
A/3827/2017 - 23/27 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008
A/3827/2017 - 24/27 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 10. En l’espèce, la décision querellée se fonde sur l’appréciation du SMR du 13 juillet 2017, qui reprend les conclusions du rapport de l’expertise pluridisciplinaire du 9 mai 2017 effectuée par la CRR. Les experts des différentes disciplines se sont concertés avant de rendre leurs conclusions, qui sont convaincantes, sur la base du dossier médical de l’assuré, en prenant en compte les plaintes de celui-ci et en se fondant sur des observations cliniques. L’expertise de la CRR répond ainsi aux réquisits pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, Le recourant a contesté la décision de l’intimé en faisant valoir que ses douleurs l’empêchaient de travailler et de s’occuper des tâches ménagères ainsi que de ses enfants. Il faut distinguer à cet égard l’incapacité subjective du recourant, de celle qui peut être rattachée à une atteinte objective. En l’occurrence, les experts rhumatologue et neurologue ont pris en compte les plaintes du recourant relatives à ses douleurs, mais estimé que celui-ci ne souffrait pas d’une atteinte objectivable limitant sa capacité de travail dans une activité adaptée. Ils n’ont pas ignoré qu’une partie au moins des douleurs ressenties par le recourant provenait d’une atteinte neurologique, mais l’expert neurologue a motivé de façon convaincante que cette
A/3827/2017 - 25/27 atteinte n’empêchait pas le recourant d’exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans son rapport du 2 octobre 2018, le Dr N______ retient que le recourant souffre d’une atteinte neurologique, mais précise ne pas pouvoir déterminer son effet sur sa capacité de travail. Ce médecin ne remet ainsi pas sérieusement en cause la valeur probante de l’expertise de la CRR, du point de vue neurologique. S’agissant du rapport établi par la Dresse S______ le 3 décembre 2018, il confirme également une atteinte neurologique pouvant être responsable de douleurs, sans se prononcer sur la capacité de travail du recourant. Ce rapport ne remet pas non plus sérieusement en cause les conclusions de la CRR. Dans son rapport du 23 mars 2019, le Dr Q______ retient que le recourant souffre de douleurs ayant des effets sur la capacité de travail, y compris dans une activité adaptée. Cette appréciation n’est pas convaincante, dès lors que ce médecin précise que les douleurs du recourant ne peuvent pas être objectivées. Contrairement à ce qu’a fait valoir le recourant, le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe a été examiné par l’expert rhumatologue et même de façon détaillée, mais en utilisant les termes d’algodystrophie et de CPRS, qui sont d’autres dénominations du syndrome douloureux régional complexe. L’expert psychiatre s’est prononcé quant à lui sur un éventuel trouble somatoforme douloureux, en concluant qu’on ne pouvait retenir ce diagnostic, car les douleurs ne présentaient pas le focus principal de l’attention de l’assuré, qui continuait d’être orienté vers le monde extérieur qui l’entourait. On assistait à une personnalité accentuée, qui avait possiblement atteint le degré d’un trouble de la personnalité maladif spécifique, qui pouvait avoir un élément constitutionnel, mais qui semblait plutôt être liée à des événements dans l’enfance dont l’assuré n’avait retenu aucun souvenir. En tout cas, il y avait une notion d’une carence affective très importante, voire grave, dans l’enfance. Ce trouble de la personnalité n’avait pas eu d’impact sur la vie professionnelle de l’expertisé. Au contraire, ce dernier avait toujours scrupuleusement observé son engagement professionnel et l’avait émotionnellement fort investi. La motivation de l’expert permet d’établir de façon satisfaisante que les indicateurs développés par le Tribunal fédéral pour reconnaître un trouble somatoforme douloureux incapacitant ne sont pas remplis. Il convient encore de relever que le recourant a été capable de suivre la formation qui lui a été octroyée par l’intimé du 3 mars au 25 juin 2016, ce qui relativise l’intensité des douleurs que celui-ci indique ressentir et confirme qu’il est capable de travailler dans une activité adaptée. Aucun rapport n’a été établi par l’institution formatrice du recourant, de sorte que l’on ne peut retenir qu’il a été constaté lors de sa formation d’assistant en ressources humaines qu’il avait été difficile pour le recourant de travailler toute la journée assis derrière un bureau, comme il le prétend. Le recourant a produit un rapport médical établi le 4 août 2016 – soit après sa formation – par le Dr H______ indiquant que la persistance de douleurs intenses
A/3827/2017 - 26/27 et continues limitait sa capacité de travail et le rendement, même dans une activité principalement assise, de type travail administratif, sous forme principalement d’une diminution de la capacité de concentration, et que cela avait été mis en évidence, lors d’un stage de formation récent et que sa capacité de travail dans une activité adaptée de type administratif/bureau ne dépassait pas 50% et de façon durable. Cette appréciation de la capacité de travail du recourant n’est pas convaincante, puisque le Dr H______ n’a pas mis ce dernier en arrêt de travail pendant sa formation, alors qu’il l’a vu en février et mai 2016. Le rapport médical établi le 13 août 2019 par le Dr F______ ne remet pas non plus sérieusement en cause les conclusions de l'expertise, dès lors qu'il émane d'un médecin qui n'est pas spécialisé en neurologie ou en rhumatologie et qu'il n'est que brièvement motivé. Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les conclusions de l’expertise du 9 mai 2017 pour retenir une incapacité de travail entière dans l’activité habituelle du recourant (installateur de matériel informatique) dès le 7 septembre 2014, pour des raisons somatiques, avec une reprise d’activité exigible dans une activité adaptée dès le 1er octobre 2015. Le calcul de l’invalidité n’a pas été remis en cause par le recourant et n’appelle pas la critique. La décision querellée doit donc être confirmée. 11. Les faits de la cause sont suffisamment établis pour la trancher, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes d’instruction complémentaire requises par le recourant. 12. Si celui-ci a besoin d’un soutien actif dans la recherche d’un emploi, il peut requérir auprès de l’intimé l’octroi d’une mesure de placement (art. 18 LAI). 13. Infondé, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).
A/3827/2017 - 27/27 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le