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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2011 A/3827/2009

14 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,328 parole·~42 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3827/2009 ATAS/298/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 14 mars 2011 6 ème Chambre

En la cause Madame R___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3827/2009 - 2/20 - EN FAIT 1. Mme R___________, née en 1960, de nationalité péruvienne est entrée en Suisse en 1993. Elle a travaillé dès le 1er janvier 2001 auprès de X___________ SA, en tant que contrôleuse qualifiée à 100 % avec, en dernier lieu, un salaire mensuel de 4'620 fr. versés 13 fois et, en plus, une participation à la Caisse-maladie de 100 fr. par mois, soit 61'260 fr. par année. 2. Dans un rapport du 21 décembre 1998, le Dr A___________, chirurgienorthopédiste, a posé un diagnostic de status après double arthrodèse sousastragalienne et médiotarsienne gauche sur synostose congénitale. Il a indiqué que la patiente avait subi de multiples opérations des deux pieds au Pérou dans son enfance, particulièrement une double arthrodèse des deux pieds en raison de troubles statiques. Il a exposé qu'en 1992, elle présentait les séquelles d'une intervention de type Brandes Keller à gauche et que, le 16 juin 1992, elle avait subi une reprise d'une double arthrodèse sous astragalienne et médiotarsienne avec greffe, une reprise de Brandes Keller et une ablation de névrome de Morton. Il a ajouté qu'à la suite de douleurs liées à un conflit avec le matériel d'ostéosynthèse, il avait été pratiqué, le 9 juin 1993, une toilette articulaire de la cheville, une ablation du matériel d'ostéosynthèse et une arthrodèse de deux orteils. Il a précisé que la patiente se déplaçait avec une boiterie d'esquive du pied gauche. Il a également prescrit le port de chaussures du commerce adaptées à ses déformations et de supports plantaires. 3. A la suite du dépôt par l'assurée d'une demande de prise en charge de chaussures orthopédiques, le 1er décembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a rejeté, par décision du 16 février 1999, la demande de prestations. Il a motivé sa position en expliquant que l'invalidité était survenue dans l'enfance et qu'à cette époque, l'assurée, qui était de nationalité péruvienne, ne remplissait pas les conditions de couverture d'assurance prévues pour les ressortissants étrangers. 4. Une résonance magnétique pratiquée le 26 novembre 2003 a révélé une discrète déshydratation des disques C2-C3, C3-C4 et C4-C5 avec minime hernie discale médiane C3-C4 sans contrainte radiculaire ou médullaire. 5. Dans un rapport du 14 octobre 2004, la Dresse B___________, spécialiste en médecine interne, a attesté une incapacité de travail du 1er avril au 25 avril 2004 à 100%, du 26 avril au 13 juin 2004 à 50%, du 28 juin au 18 juillet 2004 à 100%, enfin, du 19 juillet au 30 septembre 2004 à 50%. Elle a diagnostiqué des lombosciatalgies L5-S1 gauche, un syndrome vertébral cervical, dorsal et lombaire (hernie discale L5-S1 gauche), enfin un état dépressif moyen à sévère. Elle a précisé que, depuis le 6 octobre 2004, la patiente était de nouveau à l'arrêt total de travail.

A/3827/2009 - 3/20 - 6. Une IRM dorso-lombaire a eu lieu le 19 octobre 2004 et a montré, notamment, un canal rachidien rétréci avec une importante arthrose au niveau des articulaires postérieures, particulièrement prononcée au niveau L5-S1 avec prédominance gauche ainsi qu'une assez nette compression du cul-de-sac dural pouvant parfaitement rentrer dans le cadre d'un conflit disco-radiculaire L5-S1. 7. Le 5 novembre 2004, le Dr C___________, neurochirurgien, a examiné la patiente. Dans un rapport du 8 novembre 2004, il a exposé qu'elle se plaignait de lombalgies depuis plusieurs années et que, depuis la fin septembre 2004, elle présentait une aggravation avec irradiation progressive dans le membre inférieur gauche. Il a mentionné de multiples interventions au pied gauche ayant engendré une certaine boiterie. À l'examen clinique, il a constaté un syndrome vertébral lombaire assez marqué, sans signe de compression radiculaire, sans signe de Lasègue et sans déficit sensitif, ni moteur. Il s'est déclaré perplexe devant l'importance de la symptomatologie estimant qu'il pourrait ne s'agir que d'un lumbago avec une discrète irritation radiculaire. 8. Des radiographies des pieds ont été pratiquées le 2 décembre 2004 qui ont révélé, principalement, d'une part au pied droit, un status après arthrodèse calcanéocuboïdienne, une importante arthrose astragalo-scaphoïdienne, un pied plat sévère, d'autre part au pied gauche, un status après arthrodèse complète du tarse. 9. Dans un rapport du 1er mars 2005, la Dresse B___________ a mentionné une incapacité de travail de 75% du 10 au 21 janvier 2005, de 100% du 22 janvier au 20 février 2005, enfin de 75% dès le 21 février 2005. Elle a estimé que la patiente rencontrerait les mêmes problèmes pour tout type de profession. 10. Le 17 mai 2005, l'assurée a présenté une demande de prestations de l'assuranceinvalidité tendant à l'octroi d'une rente. 11. Le 27 mai 2005, X___________ SA a rempli le questionnaire pour l'employeur selon lequel l'assurée avait cessé de travailler le 31 mars 2004. 12. Dans un rapport du 2 août 2005, la Dresse B___________ a diagnostiqué, d'une part avec répercussion sur la capacité de travail, une arthrose importante des deux pieds, des lombosciatalgies L5/S1 gauche sur canal étroit et arthrose articulaire gauche avec conflit de la racine L5/S1, des douleurs chroniques cervicales et dorsales existant toutes depuis le début 1992, d'autre part sans répercussion sur la capacité de travail, une microlithiase vésiculaire, des allergies diverses, un état dépressivo-anxieux réactionnel modéré présents depuis ces dernières années. Elle a mentionné une incapacité de travail fluctuante depuis le 1er avril 2004 et une incapacité de travail de 100% depuis le 1er juin 2005 en précisant que l'état de santé s'aggravait. Elle a précisé que la patiente se plaignait de douleurs chroniques permanentes suite à de multiples opérations sur les deux pieds, de douleurs lombaires qui s'étaient développées progressivement, de douleurs dorsales et

A/3827/2009 - 4/20 cervicales, d'un état dépressif réactionnel et d'anxiété concernant son avenir. Elle a constaté des déformations des pieds, des contractures lombaires et cervico-dorsales, des sciatalgies à gauche non déficitaires mais très algiques. Elle a estimé que les plaintes correspondaient à la clinique. 13. Le 22 août 2005, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de chaussures sur mesure en raison d'une arthrose aux pieds. 14. Dans un rapport du 23 septembre 2005, le Dr D___________, chirurgienorthopédiste, a diagnostiqué une maladie de Morton aux pieds gauche et droit présente depuis 1992 ainsi que de multiples opérations antérieures. Il a considéré que l'état de santé était stationnaire. Il a fait état de plaintes moyennes à la marche ainsi que de difficultés de chaussage et a proposé la confection de chaussures orthopédiques adaptées. 15. Par décision du 28 septembre 2005, l'OAI a accepté la prise en charge de chaussures orthopédiques selon le devis communiqué par l'assurée. 16. Dans l'annexe concernant la réinsertion professionnelle datée du 3 octobre 2005, la Dresse B___________ a indiqué que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible, qu'une éventuelle réinsertion professionnelle semblait impossible actuellement et qu'en raison de douleurs permanentes, on ne pouvait pas exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre activité. 17. Dans un rapport du 10 mars 2006, le Dr E___________, rhumatologue, a diagnostiqué des lombalgies d'allure mécanique sur troubles dégénératifs (arthrose des articulaires postérieures L5-S1) ainsi que des cervicalgies d'allure mécanique toutes présentes depuis 2003. Il a considéré que l'état de santé était stationnaire et que la capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. Il a exposé que la patiente l'avait consulté pour des rachialgies lombaires et cervicales de longue date dont les symptômes d'allure mécanique la gênaient lors des flexions antérieures prolongées de la tête et du tronc ainsi que lors de la marche, sans toutefois se plaindre de claudication. À l'examen clinique, il a constaté une mobilité normale du segment cervical, des contractures musculaires au niveau lombaire, enfin, des symptômes douloureux lors de la palpation des articulaires postérieures en L5-S1. Dans l'annexe au rapport médical concernant la réinsertion professionnelle datée du 12 mars 2006, le Dr E___________ a indiqué que la patiente éprouvait des difficultés à garder la position assise prolongée, que l'activité exercée jusqu'ici était encore réalisable à raison de huit heures par jour, qu'on pouvait exiger de l'assurée qu'elle exerçât une autre activité et qu'il fallait être particulièrement attentif au changement de posture. Sur la base de sa consultation du 12 octobre 2004, il a estimé que la patiente était en mesure de rester en positions assise et debout pendant deux heures par jour, de parcourir à pied 1000 mètres, de

A/3827/2009 - 5/20 lever, porter ou déplacer des charges d'un poids de dix kilos de façon non répétitive, d'effectuer des mouvements occasionnels des membres ou du dos, mais qu'en revanche, elle ne pouvait pas s'agenouiller, incliner le buste, s'accroupir, se baisser, travailler en hauteur/sur une échelle, se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente. Il a conclu, en tenant compte des limitations existantes, à une capacité de travail raisonnablement exigible de 50% dans l'activité chez X___________. 18. Dans un certificat de travail du 20 avril 2006, X___________ SA a indiqué que les rapports de travail avaient cessé au 14 avril 2006. 19. Le 4 mai 2006, l'assurée a été examinée par les Drs F___________ et G___________, médecins du service médical régional AI (ci-après : SMR), respectivement chirurgien-orthopédiste et psychiatre. Dans leur rapport du 4 août 2006, les médecins du SMR ont diagnostiqué, d'une part avec répercussion sur la capacité de travail, des cervico-dorso-lombalgies chroniques (M. 54.2), une hernie discale L5-S1 avec arthrose postérieure L5-S1 (M. 54.6), une protrusion discale C3- C4 (M. 51.2), des douleurs chroniques au niveau des deux pieds, un status après arthrodèse sous-astragalienne et médiotarsienne à gauche, un status après arthroplastie selon Brandes des deux gros orteils, un status après mise en place d'une prothèse de l'articulation MP1 à gauche luxée et, d'autre part sans répercussion sur la capacité de travail, un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F. 43.21), de l'acné rosacé et un status après pancréatite sur micro-calculs biliaires. Dans leur appréciation consensuelle du cas, les médecins du SMR ont relevé que, durant l'examen, l'assurée avait été très démonstrative et que le traitement antalgique pouvait être largement optimalisé. Ils ont exposé que de multiples examens radiologiques avaient mis en évidence des altérations modérées de la colonne vertébrale sous forme d'une discopathie avec protrusion discale C3- C4 et une petite hernie L5-S1 avec de l'arthrose postérieure. Ils ont ajouté que l'examen psychiatrique avait permis de constater une fragilité émotionnelle liée aux douleurs et des difficultés d'adaptation à cette nouvelle condition somatique correspondant à un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée. Ils ont considéré que l'assurée devait exercer un travail sédentaire, que de courts déplacements à plat étaient possibles, qu'elle devait éviter de marcher en terrain irrégulier, de monter et descendre les escaliers ainsi que les pentes, de porter des objets d'un poids supérieur à 10 kilos, de travailler en porte-à-faux ou penchée en avant et qu'elle devait pouvoir alterner la position assise avec la position debout à sa guise. Ils ont retenu une capacité de travail exigible de 100% tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. 20. Par projet de décision du 28 août 2006, l'OAI a estimé que l'assurée ne présentait pas d'invalidité au sens de l'AI et a rejeté la demande de rente.

A/3827/2009 - 6/20 - 21. Dans un certificat du 12 septembre 2006, la Dresse H___________, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que l'assurée était en traitement chez elle depuis le mois de juillet 2006 pour un état dépressif réactionnel à ses douleurs incessantes. 22. Dans un courrier du 26 septembre 2006, l'assurée a informé l'OAI que ses médecins traitants n'étaient pas d'accord avec l'état de santé ainsi qu'avec la capacité de travail retenus dans le rapport du SMR du 4 août 2006 et qu'ils allaient lui écrire ces prochains jours. 23. Par décision du 2 octobre 2006, l'OAI a confirmé sa position et a rejeté la demande de rente. 24. Dans un rapport du 20 octobre 2006, la Dresse B___________ a relevé que les médecins du SMR n'avaient pas mentionné dans leur rapport la maladie de Morton bilatérale et qu'ils avaient indiqué que les douleurs actuelles n'étaient pas de type mécanique ce qui était peut-être explicable par la présence d'un Morton bilatéral. Elle a également diagnostiqué une importante scoliose dorso-lombaire récemment documentée. Elle a exposé que, même si la pathologie psychiatrique n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail, l'état anxio-dépressif réactionnel allait en s'aggravant avec la permanence des douleurs et l'inquiétude de la patiente concernant sa santé future. Enfin, elle a précisé que c'est durant son activité professionnelle chez X___________ que la patiente l'avait le plus consultée pour des symptômes douloureux aigus en se plaignant de la position en porte à faux et penchée en avant pendant plusieurs heures d'affilée ainsi que du port de caisses en montant et descendant les escaliers. Elle a expliqué que plusieurs tentatives d'aménagement du poste tentées par l'employeur n'avaient pas résolu le problème. 25. Dans un rapport du 25 octobre 2006, le Dr D___________ a estimé qu'à la lecture de toutes les lésions mentionnées dans le rapport d'expertise, c'était une gageure de considérer que la patiente puisse encore travailler. Il a indiqué que le port de chaussures sur mesure était favorable pour son confort, mais n'améliorait pas ses déplacements au vu des douleurs qu'elle présentait. Il a estimé qu'elle ne pouvait plus travailler. 26. Dans un rapport du 6 novembre 2006, la Dresse I___________, rhumatologue, a fait état, notamment, de troubles statiques importants du rachis dorsolombaire sous forme de scoliose, de structure (lombaire à convexité gauche) ainsi que de divers troubles dégénératifs déjà diagnostiqués par les autres médecin. Elle a précisé que l'intensité des douleurs et l'état de fragilité émotionnelle étaient actuellement incompatibles avec un travail. 27. Par écriture du 7 novembre 2006, l'assurée a recouru contre la décision du 2 octobre 2006 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (procédure A/4169/2006). Elle conclut à la révision de la décision de refus de rente en expliquant que l'évolution de sa pathologie ne lui permet plus de gagner sa vie. Elle réclame la

A/3827/2009 - 7/20 mise en œuvre d'une expertise car les médecins du SMR se sont contentés de rédiger un rapport médical. Elle soutient que les informations contenues dans le rapport du SMR sont exactes, mais non exhaustives, et donnent d'elle-même ainsi que de son état santé une image qui ne correspond pas à la réalité. Elle explique qu'elle vit avec des douleurs constantes qui perturbent son sommeil ce qui a pour conséquence un état d'épuisement et une dépression réactionnelle pour laquelle elle est suivie actuellement par la Dresse H___________. Elle précise que la prothèse installée dans son pied droit en 1998 est luxée et a besoin d'une nouvelle intervention chirurgicale ce que le rapport du SMR ne mentionne pas. Elle conteste pouvoir porter des poids de plus de deux kilos et affirme se déplacer avec peine ce qui a provoqué une grande difficulté dans son poste de travail. Elle relève que l'état de ses pieds n'est pas dû à une malformation congénitale mais à un problème d'arthrose et de déformations de ses doigts de pieds. Elle considère que, lors de l'entretien avec les deux médecins du SMR, elle a souffert de douleurs et elle estime que ces dernières ainsi que la fatigue pouvaient se lire sur son visage. Elle indique que les malformations de ses pieds ont des répercussions sur l'ensemble de sa colonne vertébrale et que les médecins du SMR n'ont pas fait mention de la scoliose mise en évidence par la Dresse I___________. Enfin, elle expose que si l'IRM révèle des troubles stationnaires entre 2002 et 2004, sa mobilité, ses douleurs et sa résistance se sont dégradées. 28. Le 26 février 2007, la recourante a versé à la procédure un rapport du Dr J___________, rhumatologue, daté du 6 février 2007 précisant qu'elle ne pouvait exercer aucune profession nécessitant une position debout et qu'en raison de lombalgies chroniques, la position assise prolongée paraissait également difficile. 29. Par arrêt du 26 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours (ATAS/319/2007) en considérant que le rapport du SMR du 4 août 2006 était probant et qu'il convenait donc de retenir une capacité de travail entière de la recourante dans une activité adaptée, de sorte que le degré d'invalidité était de 29 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Par ailleurs, une mesure de reclassement professionnel n'était pas justifiée, la recourante s'estimant incapable d'exercer toute activité professionnelle. 30. Par arrêt du 8 mai 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assurée interjeté à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 26 mars 2007. 31. Le 6 avril 2009, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestation de l'assurance-invalidité en invoquant une péjoration générale depuis 2008 (et des douleurs aux épaules et à la tête). 32. Le 22 avril 2009, le Dr K___________ a attesté d'une aggravation en 2008 avec la nécessité d'une réintervention chirurgicale au niveau du pied droit le 23 septembre

A/3827/2009 - 8/20 - 2008. La patiente souffrait aussi de lombalgies, scapulalgies et cervicalgies invalidantes ayant entraîné un état dépressif. 33. Le 19 mai 2009, la Dresse B___________ a attesté d'une aggravation courant 2008 et la persistance des douleurs aux pieds dont au pied droit malgré l'intervention de septembre 2008, et d'un syndrome vertébral, cervical et lombaire chronique, entrainant une impossibilité de travailler à 100 %. 34. Le 27 mai 2009, la Dresse I___________ a attesté de persistance des douleurs aux pieds, malgré l'intervention du 23 septembre 2008 ainsi que des douleurs cervicodorso-lombaires chroniques, la présence d'un syndrome vertébral cervico-lombaire, un canal rachidien rétréci avec diminution des trous de conjugaison bilatérale (selon examens complémentaires récents), expliquant les douleurs du membre inférieur gauche. La patiente ne pouvait travailler à 100 %. Elle présentait aussi un état dépressivo-anxieux réactionnel. 35. Le 10 juin 2009, le Dr K___________ a relevé qu'il n'était pas entré en matière avec la patiente concernant sa capacité de travail. Il a transmis un rapport opératoire du 23 septembre 2008 attestant d'une intervention "AMO de la prothèse MTP1 droite et plastie capsulaire selon Brandès Keller". 36. Le 22 juin 2009, la Dresse I___________ a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a indiqué qu'elle suivait la patiente de juin 2006 à avril 2007 et depuis mars 2009. Un travail à 50 % dans une activité adaptée était à évaluer dans un stage de réadaptation professionnelle. Il fallait éviter les positions assises ou debout prolongées et le port de charges. Elle a posé les diagnostics de douleurs chroniques sévères des deux pieds sur status après nombreuses interventions chirurgicales, réintervention récente (23.09.2008) pour ablation du matériel d'ostéosynthèse à droite; cervico-dorsolombalgies chroniques sur troubles statiques (rectitude cervicale et scoliose lombaire à convexité G sévère) et dégénératifs (discarthrose importante L5-S1 avec diminution des trous de conjugaison, en particulier à G, canal rachidien rétréci et arthrose articulaire postérieure bilatérale); depuis de nombreuses années; état dépressivo-anxieux réactionnel. Il y avait persistance de cervicalgies irradiant dans les épaules et de dorso-lombalgies avec sciatalgie gauche, en augmentation depuis 2006. 37. Le 6 juillet 2009, la Dresse B___________ a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a indiqué suivre la patiente depuis 1997. Elle a posé les diagnostics de "déformation permanente des deux pieds suite à plusieurs opérations. Aggravation de son état en 2008, nouvelle opération (pied droit) n'ayant pas permis d'amélioration avec douleurs permanentes des deux pieds malgré chaussures orthopédiques. Syndromes cervicaux et lombaires à répétition sur troubles statiques et sciatalgies L5/S1 gauche à répétition sur canal rachidien rétréci entrainant une irritation radiculaire L5 gauche".

A/3827/2009 - 9/20 - La patiente présentait des douleurs permanentes des deux pieds, en aggravation et de la colonne cervicale et lombaire. L'incapacité de travail était totale depuis octobre 2004. Le pronostic était mauvais. On pourrait tenter une reprise à 40 % dans un emploi adapté c'est-à-dire en pouvant notamment changer régulièrement de position (assise/debout, sans rotation du tronc, sans port de charges de plus de 2 kilos comme secrétaire à raison de deux heures par jour au maximum). La patiente était prête à tenter une activité à un taux inférieur à 100 %. 38. Le 14 juillet 2009, la Dresse L__________ du SMR a estimé que la situation était toujours la même et que la conclusion du rapport du SMR du 21 août 2006 était toujours valable. 39. Par projet de décision du 27 juillet 2009, l'OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations. 40. Par décision du 21 septembre 2009, l'OAI a confirmé son projet de décision. 41. Le 26 octobre 2009, l'assurée, représentée par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Dans un complément du 4 décembre 2009 elle a conclu à l'octroi de mesures de réadaptation, vu son degré d'invalidité de 29 %. Les certificats médicaux récents de ses médecins attestaient d'une aggravation de son état de santé. Elle sollicitait la mise en place des mesures de réadaption professionnelle. 42. le 17 décembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours en constatant que le taux d'invalidité de 29 % calculé par le Tribunal cantonal des assurances sociales était erroné, la recourante jouissant d'une pleine capacité de travail dans toute activité. 43. Le 22 janvier 2010, la recourante a répliqué en indiquant qu'elle avait produit des certificats médicaux attestant de l'aggravation de son cas médical et qu'elle maintenait ses conclusions du 4 décembre 2009. 44. Le 11 février 2010, elle a requis l'audition de l'ensemble de ses médecins-traitants. 45. Le 8 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré qu'elle souhaitait en priorité une réinsertion professionnelle. Son état de santé s'était aggravé. Elle avait encore été opérée au pied en septembre 2008. Elle avait régulièrement de tendinites, sciatiques et blocages. 46. Le 12 avril 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné une expertise bidisciplinaire qu'il a confiée aux Drs M__________, spécialiste FMH rhumatologie et N__________, spécialiste FMH chirurgie orthopédique.

A/3827/2009 - 10/20 - 47. Le 25 août 2010, le Dr N__________ a rendu son rapport d'expertise selon lequel les diagnostics étaient les suivants : a) Discopathies étagées de C3-C4, C6-C7. b) Sévères discopathies de L5-S1 avec irritation de la racine L5 gauche. c) Canal étroit en 2004, on confirmé dans les clichés de 2009 et de ce jour. d) Scoliose lombaire sinistroconvexe de L1 à L5 de 18°, bending non compensatoire , donc structurelle avec rotation des vertèbres. Scoliose compensatrice D1-D12, de 10 bending compensatoire. e) Pied gauche : Fusion des articulations du Chopard et du Lisfranc. O3 : Résidu de P1, débasage P2. O4 : Résidu de P1, débasage P2. Arrière-pied cerclé : Valgus physiologique. f) Défaut d'appui plantaire des 2 pieds avec raideur. g) Névrome O2 Morton 3ème orteil du pied droit. h) Conflit sous-acromial des 2 épaules, nettement plus important à gauche. i) Acné rosacée. j) Epigastralgies. Les douleurs limitaient la capacité de travail à 40 %, avec une réduction de rendement, dans un travail adapté (assis, minutieux, avec changement de position possible). L'assurée était très motivée. La reprise d'un travail chez X___________ était impossible. Il n'était pas d'accord avec l'avis de la Dresse L__________ du 14 juillet 2009 car la situation s'était notablement aggravée depuis 2006, en particulier en 2008, avec une nouvelle intervention chirurgicale et péjoration de la sévère spondylarthrose L5-S1 et de la pathologie scapulaire. Des mesures de réadaptations étaient indiquées. 48. Le 6 septembre 2010, le Dr M__________ a rendu son rapport d'expertise. L'assurée se plaignait de douleurs constantes multiples (aux pieds, à l'épaule gauche, de lombalgies et de cervicalgies). Il a posé les diagnostics de troubles statiques et fonctionnels douloureux des deux pieds après quatre opérations successives. Lombalgies chroniques et syndrome sciatique gauche avec léger déficit moteur S1 liés à : - Une discopathie sévère L5-S1, une discopathie protrusive modérée L4-L5. - Une scoliose lombaire à convexité gauche avec glissement latéral de la vertèbre L5. Cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés cervicaux. Scapulalgie gauche sur conflit tendineux de la coiffe des rotateurs. La situation s'était aggravée en 2004, puis encore en 2007. La pathologie des pieds limitait la marche et la station debout. Les douleurs rachidiennes ne permettaient pas un travail en position assise continue et nécessitaient qu'elle change de position régulièrement; elles ne permettaient pas une position debout prolongée ni le port de charges. Les douleurs de l'épaule gauche ne lui permettaient pas des mouvements amples ni des efforts répétés du membre supérieur gauche ou le port de charges de plus de 2 kg. Elle pouvait exercer une activité adaptée aux limitations

A/3827/2009 - 11/20 fonctionnelles à 40 %. Il était opportun d'encourager la poursuite de la formation commencée en gemmologie. L'état de santé s'était aggravé en 2008 en raison de la nouvelle intervention au pied mais surtout de la péjoration de la scoliose lombaire et de la pathologie scapulaire. 49. Le 27 septembre 2010, le recourante a observé qu'elle se ralliait aux conclusions de l'expertise bidisciplinaire. Elle avait droit à des mesures de réorientation professionnelle. Elle concluait à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle au vu du taux d'invalidité de 20 % et à la fixation de son droit à la rente postérieurement aux mesures de réadaptation professionnelle. 50. Le 24 septembre 2010, la Dresse L__________ a rendu un avis médical selon lequel la recourante, au vu des expertises judiciaires, présentait une aggravation de son état de santé depuis le 23 septembre 2008 (ablation de la prothèse). Il existait probablement une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle mais sans descriptif du poste de travail chez X___________ il n'était pas possible de dire si ce poste n'était définitivement plus adapté. On pouvait retenir une capacité de travail de 40 % dans une activité adaptée. 51. Le 29 septembre 2010, l'intimé a sollicité une mesure d'instruction visant à déterminer le descriptif de l'ancien poste de travail de la recourante. 52. A la demande du Tribunal cantonal des assurances sociales, X___________ SA a indiqué le 19 octobre 2010 que la recourante s'était occupée du contrôle esthétique et dimensionnel des cadrans, qu'elle devait être assise souvent, marcher et rester debout parfois ainsi que rarement porter des charges. 53. Le 12 novembre 2010, l'intimé s'est fondé sur un avis du SMR du 8 novembre 2010 - lequel constatait que l'activité auprès de X___________ SA était exigible à 40 % et que l'aggravation de l'état de santé était marquée par l'opération du pied droit et la péjoration de la spondylarthrose L5-S1 - pour conclure à la survenance d'une incapacité de travail de 60 % dans toute activité depuis le 23 septembre 2008, de sorte que depuis le 1er octobre 2009, la recourante avait droit à un trois-quarts de rente d'invalidité. 54. Le 13 décembre 2010, la recourante a conclu à l'octroi d'un trois-quarts de rente depuis le 1er janvier 2008; elle a observé qu'elle n'était plus capable selon les médecins-experts d'exercer son ancienne activité et qu'elle avait droit à des mesures de réorientation professionnelle. 55. Le 17 décembre 2010, l'intimé a conclu à ce qu'il soit statué sur le droit à la rente de la recourante et au renvoi du dossier à l'OAI pour examen du droit à des mesures d'ordre professionnel en faveur de la recourante.

A/3827/2009 - 12/20 - 56. A la demande du Tribunal cantonal des assurances sociales, les experts ont complété leur rapport : Le 12 janvier 2011, le Dr N__________ a indiqué que l'assurée était incapable de reprendre son travail à 40 % et que la date du 23 septembre 2008 (correspondant selon le SMR à l'aggravation de l'état de santé de l'assurée) lui paraissait fantaisiste dès lors que l'assurée était en arrêt de travail depuis 2004. Le 25 février 2011, le Dr M__________ a indiqué qu'il rejoignait l'avis de la Dresse L__________ selon laquelle l'ancienne activité était exigible à 40 % et que l'état de santé de l'assurée s'était principalement nettement aggravé en 2004. 57. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Par ordonnance du 12 avril 2010 le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré le recours recevable. Dès le 1er janvier 2011, la compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, la nouvelle demande de prestations a été déposée le 6 avril 2009 et se fonde sur une aggravation de l'état de santé en 2008. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et de celles de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 3. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assuranceinvalidité, en particulier sur la question d'une aggravation de son état de santé depuis le 2 octobre 2006, date de la décision définitive de l'OAI rejetant la demande de prestation de la recourante du 17 mai 2005. 4. a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut

A/3827/2009 - 13/20 raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). b) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». c) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Si le cas d'assurance se produit avant le 1er janvier 2008, l'assuré peut encore déposer une demande de prestations dans les douze mois après la naissance du droit, sans perte de prestations de rente (lettre circulaire de l'OFAS du 12 décembre 2007 n° 253). 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

A/3827/2009 - 14/20 - 6. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas

A/3827/2009 - 15/20 contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de

A/3827/2009 - 16/20 mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).

A/3827/2009 - 17/20 - 8. En l'espèce, l'expertise bidisciplinaire ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances sociales répond aux critères jurisprudentiels précités pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Selon ces conclusions, l'état de santé de la recourante s'est aggravé depuis la nouvelle intervention chirurgicale du pied (23 septembre 2008) et la péjoration de la scoliose lombaire; la recourante présente une capacité de travail de 40 % dans une activité adaptée laquelle a été décrite comme une activité lui permettant de changer régulièrement de position, d'éviter de marcher, de rester longtemps en position assise et de porter de lourdes charges (rapport Dr M__________ p. 8), ou encore une activité assise dans un travail minutieux avec changement de position possible (rapport Dr N__________ p. 8). L'ancienne activité exercée chez X___________ SA a été, dans un premier temps, exclue par les experts au motif qu'elle impliquait des contraintes contraires au travail adapté décrit (rapport Dr M__________ p. 8) et était jugée trop pénible (rapport Dr M__________ p. 10 et Dr N__________ p. 9); il est précisé que la recourante a dû renoncer à son activité précédente car elle n'était plus capable de se déplacer suffisamment rapidement ni de travailler toute la journée en raison de ses nombreuses limitations fonctionnelles (rapport Dr M__________ p. 9). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a complété l'instruction du dossier en requérant de l'employeur la description de l'ancien poste de travail de laquelle il ressort que celui-ci s'exerce essentiellement en position assise, avec parfois la position debout et la marche exigée et rarement le port de charge (réponse de X___________ SA du 11 octobre 2010). Le SMR a conclu à l'exigibilité de l'ancienne activité à un taux de 40 %. La recourante le conteste au motif que les experts ont exclu la reprise de l'ancienne activité. Dans son complément d'expertise du 25 février 2011, le Dr M__________ a cependant admis l'exigibilité de l'ancienne activité à 40 % au vu de la description du poste effectuée par l'employeur. Considérant la description de l'ancienne activité par l'employeur et les limitations fonctionnelles retenues par les experts (incapacité de porter des poids de plus de 2 kilos, de fléchir la colonne vertébrale, de rester longtemps assise ou debout et de marcher plus de 30 minutes) il y a lieu d'admettre, à la suite du SMR et de l'avis du Dr M__________, que l'ancienne activité est exigible à 40 %. En effet, cette activité permet un changement de position, la marche et le port de charge étant limités. Enfin, l'avis contraire du Dr N__________ ne saurait être retenu dès lors qu'il n'est pas motivé et ne tient pas compte de la description des tâches faites par l'employeur postérieurement à l'expertise judiciaire. En conséquence, la recourante est capable d'exercer son ancienne activité ou toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à hauteur de 40 %.

A/3827/2009 - 18/20 - S'agissant de la date à laquelle l'aggravation de l'état de santé est survenue, les experts ont indiqué qu'elle coïncidait avec l'intervention du 23 septembre 2008 ainsi que, conjointement, avec la péjoration de la spondylarthrose. Or, même si la date de celle-ci n'est pas précisément indiquée dans le rapport d'expertise et dès lors que l'aggravation de l'état de santé provient conjointement de celle de la spondylarthrose et de l'intervention du 23 septembre 2008, il apparaît convaincant, comme l'a retenu le SMR, d'estimer que l'aggravation de l'état de santé entrainant la limitation à 40 % de la capacité de travail est finalement survenue le 23 septembre 2008. Le fait que les experts, dans leur complément de rapport des 12 janvier et 25 février 2011, ont relevé qu'il y avait déjà eu une aggravation de l'état de santé de la recourante en 2004 entraînant une incapacité de travail, ne remet pas en cause la date du 23 septembre 2008, celle-ci correspondant à la survenance d'une nouvelle aggravation de l'état de santé, ce qu'ils ont d'ailleurs relevé dans leur expertise (Dr M__________ p. 10 et Dr N__________ p. 8). Partant, conformément aux conclusions de l'expertise, la recourante a présenté depuis le 23 septembre 2008 une incapacité de travail à 60 % dans toute activité, la capacité résiduelle de travail étant de 40 % dans toute activité adaptée, notamment l'ancienne activité. Au vu de ce qui précède, la recourante a droit, dès le 1er octobre 2009, à un troisquarts de rente d'invalidité, (le taux d'invalidité se confondant avec celui de l'incapacité de travail) étant constaté que le délai de six mois de l'art. 29 LAI échoit le 6 octobre 2009, la demande ayant été déposée le 6 avril 2009. S'agissant des mesures d'ordre professionnel, l'intimé propose que le dossier lui soit renvoyé pour qu'il statue sur ce point. Il convient de suivre ce point de vue. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à un trois-quarts de rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2009, la cause étant renvoyée à l'intimé pour qu'il statue sur le droit de la recourante à des mesures d'ordre professionnel. 10. Vu l'issue du litige, une indemnité de 3'500 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/3827/2009 - 19/20 - Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/3827/2009 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 21 septembre 2009. 4. Dit que la recourante a droit un trois-quarts de rente d'invalidité depuis le 1er octobre 2009. 5. Renvoie la cause à l'intimé dans le sens de considérants. 6. Met un émolument de 200 fr. à charge de l'intimé. 7. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 3'500 fr. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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